Blog de droit à vocation pédagogique

mardi 28 novembre 2006

Refus de soins -L3

Principe du libre consentement et refus de soins


Pour aller plus loin voir le rapport de l'ordre des médecins de 2004:

http://www.web.ordre.medecin.fr/rapport/refusdesoins.pdf

Voir ci dessus les décision du Conseil d'Etat

Après la loi du 4 mars 2002

Conseil d'Etat du 16 août 2002,Mme Feuillatey, req. N° 249552

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 2002, présentée pour Mme Valérie FEUILLATEY, demeurant la Feuilletière, Tour n° 7, à Villard (42390) et pour Mme Isabelle FEUILLATEY, épouse GATT, demeurant 32, boulevard Pierre Joannon à Saint-Chamond, (42400) ; Mme Valérie FEUILLATEY et Mme Isabelle FEUILLATEY, épouse GATT demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1° d'annuler l'article 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en date du 9 août 2002 en tant que cet article indique que l'injonction adressée au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne cessera de s'appliquer si Mme Valérie Feuillatey vient à se trouver dans une situation extrême mettant en jeu un pronostic vital ;

2° d'ordonner au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne de ne procéder en aucun cas à l'administration forcée d'une transfusion sanguine sur Mme Valérie Feuillatey contre son gré et à son insu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 1111-4, dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Valérie Feuillatey et Mme Isabelle Feuillatey et d'autre part, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le procès verbal de l'audience publique du 16 août 2002 à 11 heures 30 à laquelle ont été entendus : - Me Blondel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mmes Valérie Feuillatey et Isabelle Feuillatey, - Me Bouzidi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, - le représentant du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Valérie Feuillatey, hospitalisée le 28 juillet 2002 au service des soins intensifs post-opératoires du centre hospitalier de Saint-Etienne, a fait savoir oralement puis confirmé par écrit qu'en raison des convictions qui sont les siennes comme Témoin de Jéhovah, elle refusait, quelles que soient les circonstances, l'administration de tout produit sanguin ; que les médecins du centre hospitalier, estimant que le recours à une transfusion sanguine s'imposait pour sauvegarder la vie de la patiente, dont l'état évoluait dans des conditions qui présentaient un risque vital à court terme, ont néanmoins pratiqué un tel acte le 5 août 2002 ; que Mme Feuillatey et sa soeur ont alors saisi, le 7 août 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon en lui demandant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au centre hospitalier de ne procéder en aucun cas à l'administration forcée d'une transfusion sanguine sur la personne de l'intéressée ; que, par son ordonnance du 9 août 2002, le juge des référés a enjoint au centre hospitalier de s'abstenir de procéder à des transfusions sanguines sur la personne de Mme Valérie Feuillatey ; qu'il a toutefois précisé que cette injonction cesserait de s'appliquer si la patiente venait à se trouver dans une situation extrême mettant en jeu un pronostic vital ; que les requérantes font appel de cette ordonnance en tant qu'elle comporte une telle réserve ; Considérant que l'article 16-3 du code civil dispose : Il ne peut être porté atteint à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique pour la personne.
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir ; qu'aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de son choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ;

Considérant que le droit pour le patient majeur de donner, lorsqu'il se trouve en état de l'exprimer, son consentement à un traitement médical revêt le caractère d'une liberté fondamentale ; que toutefois les médecins ne portent pas à cette liberté fondamentale, telle qu'elle est protégée par les dispositions de l'article 16-3 du code civil et par celles de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, une atteinte grave et manifestement illégale lorsqu'après avoir tout mis en oeuvre pour convaincre un patient d'accepter les soins indispensables, ils accomplissent, dans le but de tenter de le sauver, un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état ; que le recours, dans de telles conditions, à un acte de cette nature n'est pas non plus manifestement incompatible avec les exigences qui découlent de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment de son article 9 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Valérie Feuillatey et Mme Isabelle Feuillatey, épouse Gatt ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, à qui il appartenait, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, de déterminer les limites de l'injonction qu'il formulait, a décidé que l'injonction qu'il adressait au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne de s'abstenir de procéder à des transfusions sanguines sur la personne de Mme Valérie Feuillatey cesserait de s'appliquer si l'intéressée venait à se trouver dans une situation extrême mettant en jeu un pronostic vital ; qu'il y a lieu toutefois d'ajouter à la réserve mentionnée par le juge des référés qu'il incombe au préalable aux médecins du centre hospitalier d'une part de tout mettre en oeuvre pour convaincre la patiente d'accepter les soins indispensables, d'autre part de s'assurer que le recours à une transfusion soit un acte indispensable à la survie de l'intéressée et proportionné à son état ;

O R D O N N E :
Article 1er : Avant de recourir, le cas échéant, à une transfusion dans les conditions indiquées à l'article 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en date du 9 août 2002, il incombe aux médecins du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne d'une part d'avoir tout mis en oeuvre pour convaincre la patiente d'accepter les soins indispensables, d'autre part de s'assurer qu'un tel acte soit proportionné et indispensable à la survie de l'intéressée.
Article 2 : L'article 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en date du 9 août 2002 est réformé dans le sens indiqué à l'article 1er de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Valérie Feuillatey et de Mme Isabelle Feuillatey, épouse Gatt est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Valérie FEUILLATEY, à Mme Isabelle FEUILLATEY, épouse GATT, au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


(avant la loi 2002)

Conseil d’Etat, 26 octobre 2001, M. Sunil X. , req. N° 198546


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Catherine X..., ; Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs Audrey et Dayn, demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 9 juin 1998 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant 1) à l’annulation du jugement du 5 avril 1995 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté leurs conclusions tendant à ce que l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à leur verser une somme de 100 000 F en réparation du préjudice causé par la décision de pratiquer des transfusions sanguines sur son mari, M. Sunil X..., malgré la volonté contraire exprimée par celui-ci, 2) à la condamnation de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser ladite somme, ainsi que la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Blondel, avocat de Mme X... et de Me Foussard, avocat de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des constatations de fait opérées par l’arrêt attaqué et dont l’exactitude matérielle n’est pas contestée que M. Sunil X..., alors âgé de 44 ans, a été hospitalisé le 2 janvier 1991 au centre chirurgical de l’ouest parisien à La Garenne-Colombes en raison d’une insuffisance rénale aiguë, puis a été transféré le 22 janvier 1991 à l’hôpital Tenon à Paris à la suite de l’aggravation de son état ; que, dans une lettre écrite le 12 janvier 1991 alors qu’il était hospitalisé à La Garenne-Colombes, et ultérieurement communiquée avec son dossier médical aux médecins de l’hôpital Tenon à Paris, M. X... avait déclaré qu’il refusait, en tant que témoin de Jéhovah, que lui soient administrés des produits sanguins, même dans l’hypothèse où ce traitement constituerait le seul moyen de sauver sa vie ; qu’il a réitéré son refus le 23 janvier 1991 devant un médecin de l’hôpital Tenon, en présence de son épouse et d’une infirmière, et qu’il l’a maintenu par la suite, alors qu’il était informé du fait que cette attitude compromettait ses chances de survie ; que, toutefois, durant la période du 28 janvier au 6 février 1991, date du décès de l’intéressé, des transfusions sanguines ont été pratiquées à la suite de l’apparition d’une grave anémie ;

Considérant que pour confirmer le rejet par le tribunal administratif de la demande de Mme X... tendant à ce que l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à raison du préjudice qui serait résulté pour son mari de la méconnaissance de la volonté qu’il avait exprimée, la cour administrative d’appel de Paris s’est fondée sur ce que : « ... l’obligation faite au médecin de toujours respecter la volonté du malade en l’état de l’exprimer ( ...) trouve ( ...) sa limite dans l’obligation qu’a également le médecin, conformément à la finalité même de son activité, de protéger la santé, c’est-à-dire en dernier ressort, la vie elle-même de l’individu ; que par suite, ne saurait être qualifié de fautif le comportement de médecins qui, dans une situation d’urgence, lorsque le pronostic vital est en jeu et en l’absence d’alternative thérapeutique, pratiquent les actes indispensables à la survie du patient et proportionnés à son état, fût-ce en pleine connaissance de la volonté préalablement exprimée par celui-ci de les refuser pour quelque motif que ce soit» ; qu’elle a ainsi entendu faire prévaloir de façon générale l’obligation pour le médecin de sauver la vie sur celle de respecter la volonté du malade ; que, ce faisant, elle a commis une erreur de droit justifiant l’annulation de son arrêt ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut «régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie» ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Considérant que, compte tenu de la situation extrême dans laquelle M. X... se trouvait, les médecins qui le soignaient ont choisi, dans le seul but de tenter de le sauver, d’accomplir un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état ; que, dans ces conditions, et quelle que fût par ailleurs leur obligation de respecter sa volonté fondée sur ses convictions religieuses, ils n’ont pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert désigné par ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Paris, qu’en raison de la gravité de l’anémie dont souffrait M. X..., le recours aux transfusions sanguines s’est imposé comme le seul traitement susceptible de sauvegarder la vie du malade ; qu’ainsi, le service hospitalier n’a pas commis de faute en ne mettant pas en oeuvre des traitements autres que des transfusions sanguines ;

Considérant que M. X... ayant été en mesure d’exprimer sa volonté, Mme X... n’est pas fondée à soutenir que les médecins de celui-ci auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris en s’abstenant de la consulter personnellement ;

Considérant que les transfusions sanguines administrées à M. X... ne sauraient constituer un traitement inhumain ou dégradant, ni une privation du droit à la liberté au sens des dispositions des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ;

Sur les conclusions tendant au versement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X... à payer à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 9 juin 1998 est annulé.
Article 2 : La requête de Mme X... contre le jugement du tribunal administratif de Paris est rejetée, ensemble le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d’Etat.
Article 3 : Les conclusions de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X..., à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et au ministre de l’emploi et de la solidarité.