Blog de droit à vocation pédagogique

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lundi 24 novembre 2008

Service public et Eau

Gauche et droite se livrent bataille sur le dossier de l'eau en Ile-de-France
LE MONDE | 22.11.08 | 14h45 • Mis à jour le 24.11.08 | 16h11

a bataille de l'eau est engagée en Ile-de-France. Bertrand Delanoë a fait voter, lundi 24 novembre, au Conseil de Paris, le principe de la "remunicipalisation" au 1er janvier 2010 de la distribution de l'eau confiée par Jacques Chirac en 1985 aux groupes privés Suez et Veolia. Le maire de Paris promet ainsi de stabiliser le prix de l'eau - hors redevances - jusqu'en 2014.

Mais le 11 décembre, les 144 maires membres du Syndicat des eaux d'Ile-de-France (Sedif), qui représentent 4 millions d'habitants, voteront, eux, en faveur d'une reconduction du marché de la gestion de l'eau avec un opérateur privé. Quelque 50 maires de gauche mènent campagne au Sedif pour un passage en gestion publique, réputée moins coûteuse. Le contrat en cours entre le Sedif et Veolia arrive à échéance fin 2010. L'association de consommateurs UFC-Que Choisir estime à près de 90 millions d'euros par an les économies que le syndicat pourrait réaliser en étant plus regardant sur les conditions de passation de ses futurs marchés.

Tous les élus franciliens cherchent la parade à l'envolée de la facture d'eau des usagers. Depuis plusieurs années, la consommation d'eau dans la région a baissé plus fortement en Ile-de-France que dans le reste du pays en raison de la désindustrialisation et de la diminution des fuites sur les réseaux. Cette baisse des recettes, mal anticipée, a conduit les opérateurs à augmenter le prix du mètre cube d'eau alors que, dans le même temps, de nouvelles normes d'assainissement sont venues accroître leurs charges.

A Paris, en 2007, la facture d'eau a augmenté de plus de 9 %, soit, en moyenne, 30 euros de plus par ménage. Dans le total, la part qui correspond à la production et à la distribution a flambé de 260 % depuis 1980. Or, cette composante de la facture représente 38 % du coût de l'eau.

Si la production de l'eau a toujours été gérée par une société d'économie mixte municipale, à Paris, sa distribution a fait l'objet en 1985 d'un contrat d'affermage signé par Jacques Chirac, le maire de l'époque, avec la Compagnie des eaux de Paris (filiale de Veolia) pour la rive droite, et avec la société Eau et Force (groupe Suez), pour la rive gauche.

La chambre régionale des comptes et l'Inspection générale de la Ville ont, en 2000 et 2001, critiqué les clauses de ces contrats : elles ont permis aux opérateurs de faire fructifier leurs marges par des jeux de trésorerie au lieu de les réinvestir dans le réseau.

M. Delanoë avait promis durant la dernière campagne municipale de mettre la distribution de l'eau en régie. Les études menées par la Mairie ont mis en évidence l'intérêt financier, pour la collectivité, de confier à un seul établissement public à la fois la production et la distribution.

Ce passage en régie a été voté lundi. Il devrait permettre à la Ville de récupérer 30 millions d'euros par an par rapport à la précédente gestion. La moitié de cette somme correspond aux marges que Veolia et Suez dégageaient chaque année au minimum. "La Ville continuera de dégager des bénéfices mais au lieu de les distribuer à des actionnaires comme le faisaient les groupes privés, nous allons les réinjecter dans le système", justifie Anne Le Strat, adjointe (app. PS) chargée de l'eau à la Mairie. Les 15 millions restants résultent d'un régime fiscal plus favorable pour le système en régie. Mais même si la facturation par la Ville se stabilise, la note globale pour l'usager ne diminuera que s'il consomme moins.

Les Parisiens payent l'eau moins cher que les 4 millions d'habitants des 144 communes franciliennes regroupées au sein du Sedif. Le 11 décembre, André Santini, président du Sedif, maire (Nouveau Centre) d'Issy-les-Moulineaux et secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, proposera aux élus de ce syndicat de maintenir un système de délégation de service public à un opérateur privé. Il devrait donner lieu à un appel d'offres international. Mais les maires de gauche, Dominique Voynet (Verts) à Montreuil, ou Philippe Kaltenbach (PS) à Clamart, n'en devraient pas moins défendre une fois de plus à cette occasion le passage à une gestion publique.

M. Santini leur oppose une autre solution : "la mutualisation des ressources de production" entre opérateurs en l'Ile-de-France. Le 4 décembre, il réunira la ville de Paris et trois autres syndicats intercommunaux de l'eau dans la région pour débattre. UFC-Que choisir défend aussi l'idée d'un Grand Paris de l'eau qui permettrait des économies d'échelle et une réduction de la capacité de production de l'eau, aujourd'hui excédentaire par rapport aux besoins.

"La mutualisation des ressources est une idée que nous avons toujours soutenue sans attendre M. Santini, affirme Mme Le Strat, à la Mairie de Paris. Mais personne ne se prononcera à court terme sur un seul opérateur pour l'ensemble de l'Ile-de-France." La capitale a toujours veillé par le passé à défendre son indépendance en matière de politique de l'eau. S'en priver en rejoignant un Grand Paris de l'eau serait pour la Ville une révolution politique.


Béatrice Jérôme
Article paru dans l'édition du 23.11.08

jeudi 2 octobre 2008

Droit administratif L2

Voici le tableau de répartition des compétences des juridctions administratives:

http://www.conseil-etat.fr/ce/missio/index_mi_ju02.shtml

jeudi 18 septembre 2008

Droit administratif

Rentrée L2 le jeudi 2 octobre 2008

Polycop du cours disponible à la reprographie ou en ligne :


http://campusvirtuel.smbh.univ-paris13.fr/claroline/course/index.php?cid=LIC_SSS2DADM

mercredi 31 octobre 2007

Droit administratif-L3

Délégation du service public de l'eau et prix de l'eau



lundi 29 octobre 2007

Institutions-L1,2,3,LAP

Le rapport sur la réforme de la Ve République remis au président de la République

http://www.comite-constitutionnel.fr

Le 29 octobre, un rapport de 77 propositions devait être officiellement remis au président de la République par le comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République présidé par l'ancien Premier ministre Édouard Balladur. Le rapport poursuit trois objectifs : mieux définir le partage des rôles au sein de l'exécutif ; renforcer le Parlement ; mieux assurer et garantir les droits des citoyens.
Il est proposé que l'exercice des attributions présidentielles soit mieux encadré et que les prérogatives du chef de l'État soient précisées. Ainsi, le président de la République définirait-il la politique de la nation, politique que le Gouvernement conduirait - au lieu de « détermine et conduit » aujourd'hui. Enfin, le Premier ministre dirigerait l'action du Gouvernement. Pour les auteurs du rapport, il s'agit de mettre la lettre de la Constitution en adéquation avec la réalité, selon laquelle le Premier ministre ne dirige réellement que dans les temps de cohabitation. Toujours en ce qui concerne l'exécutif, le comité souhaite limiter les pouvoirs du président (nominations, droit de grâce, interventions dans les médias).
Pour renforcer le Parlement, le comité préconise notamment de donner à la conférence des présidents de chaque assemblée parlementaire le pouvoir de fixer son ordre du jour, limiter à la moitié du temps de séance (contre la totalité aujourd'hui) la faculté pour le Gouvernement d'imposer l'examen de textes ou débats préparés ou acceptés par lui et limiter la portée de l'article 49, alinéa 3, aux seules lois de finances et de financement de la sécurité sociale. Un ensemble de mesures visent par ailleurs à améliorer la qualité de la loi comme l'installation d'un contrôleur juridique dans chaque ministère qui serait chargé de donner son visa à l'édiction des textes normatifs. À noter également un encadrement du pouvoir d'amendement du Gouvernement.
Enfin, parmi les propositions destinées aux citoyens, figurent : la faculté donnée aux justiciables de soulever une exception d'inconstitutionnalité dans le cadre d'une procédure juridictionnelle ; l'introduction d'une part de proportionnelle pour l'élection des députés (20 à 30 sièges) ; la fin de la présidence du Conseil supérieur de la magistrature par le président de la République ; l'instauration au profit du justiciable d'une saisine du CSM à titre disciplinaire ; l'interdiction des lois rétroactives hors motif déterminant d'intérêt général ; l'institution d'un défenseur des droits fondamentaux, habilité à saisir le Conseil constitutionnel, et reprenant notamment tout ou partie des attributions du médiateur de la République, du défenseur des enfants, du contrôleur général des lieux de privation de liberté, de la Halde et de la Cnil.
Le président de la République devrait indiquer les suites qu'il entend donner à ces propositions et à quelle échéance - le délai annoncé lors de l'installation du comité le 19 juillet 2007 - « avant les municipales » - pourrait s'avérer difficile à tenir.

Source
JCP A 2007, 2280, entretien avec Hugues Hourdin et Bertrand Mathieu
JCP G 2007, à paraître


vendredi 26 octobre 2007

dimanche 21 janvier 2007

mercredi 10 janvier 2007

correction Examen-L2

CORRECTION DE L’EXAMEN L2 DROIT ADMINISTRATIF



1/ Origine et critère de distinction des services publics administratifs et des services industriels et commerciaux (6 points)

Origine des SPIC

- La distinction SPA et SPIC a été affirmée pour la première fois, avec éclat, dans l’arrêt T.C., 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain – arrêt dit du Bac d’Eloka.
- Le Tribunal des Conflits « estime que la colonie exploite un service de transport dans les mêmes conditions qu’un industriel ordinaire ». Dans ces conditions le juge judiciaire est compétent et le droit privé s’applique.
- La distinction SPIC / SPA présente un intérêt pour le contentieux : l'activité du SPA relève globalement du droit administratif, celle du service public industriel et commercial du droit privé.
- Les rapports du service public administratif avec son personnel, ses usagers et les tiers sont globalement soumis au droit administratif. Ceux du service public industriel et commercial au droit privé.

Les critères de distinction S.P.A / S.P.I.C

- Le problème ne se pose pas en présence d’une qualification législative (loi SPH), à défaut, on utilise des critères jurisprudentiels. Le juge retient trois critères depuis l’arrêt C.E., Ass., 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques.
- C'est l’examen de ces trois critères qui fera apparaître un service comme un service public administratif ou comme un service public industriel et commercial. Ces trois critères ne sont pas nécessairement cumulatifs, le juge apprécie au cas par cas.
- 1er critère : le critère de l'objet. Si l'objet du service public l'apparente à une entreprise privée, on est, probablement, en présence d'un SPIC.
- 2e critère : Le critère de l'origine des ressources. C'est une donnée objective, quantifiable. Si le service public est financé principalement au moyen de redevances payées par les usagers, il a, sans doute, un caractère industriel et commercial. Si ses ressources proviennent principalement de subventions publiques ou de recettes fiscales, il s'agit, vraisemblablement, d'un service public administratif.
- 3e critère : Le critère des modalités de fonctionnement. Parfois, elles opposent le service public aux entreprises privées. Grande est alors la probabilité qu’il s’agisse d’un service public administratif si le service public exclu toutes possibilités de bénéfice, qu’il fonctionne à prix coûtant ou gratuitement ; si le service public exerce des prérogatives de puissance publique, c’est-à-dire prenant des actes administratifs unilatéraux.


2. La responsabilité administrative sans faute fondée sur le risque (5 points)

- JP Blanco
- Différence de nature avec la responsabilité pour faute
- RSF pour risque et pour rupture d’égalité devant les charges publiques
- Préjudice direct certain évaluable etc.
- Il existe les dommages causés par les choses ou les activités dangereuses : - Les ouvrages publics dangereux - L’usage d’armes à feu - L’usage d’explosifs : C.E., 28 mars 1919, Regnault Desroziers. , - Les situations dangereuses - Les dommages causés par des infractions commises lors d’attroupements ou de rassemblements. ; - La transfusion sanguine : C.E., Ass., 26 mai 1995, Consorts N’Guyen etc.
- Le recours à des méthodes dangereuses : C.E., 3 février 1956, Thouzellier ; solution étendue au milieu hospitalier – C.E., Ass., 9 avril 1993, Bianchi. Selon cette dernière décision, “lorsqu’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l’existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l’exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l’état initial du patient comme avec l’évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d’extrême gravité.”
- La décision C.E., Sect., 3 novembre 1997, Hôpital Joseph-Imbert d’Arles étend la solution aux accidents anesthésiques ; elle lui confère aussi un caractère plus général en substituant “patient” à “malade”. Au total, l’application de la jurisprudence Bianchi est subordonnée à quatre conditions.
- Les collaborateurs exceptionnels.

3. Les principes généraux du droit (5 points)

- Ce sont des sources non écrites de la légalité..
- Leur naissance sémantique remonte à l’arrêt C.E., Ass., 26 octobre 1945, Aramu et autres.
- On est en présence d'une œuvre constructive de la jurisprudence. Le juge a estimé que toutes les règles de droit écrites s’inspirent de certains principes qui constituent le fondement même de la société. Nombre de ces principes ne sont pas inscrits dans les textes. Face à cette carence législative ou constitutionnelle, il appartient au juge d’en révéler la teneur et la portée.
- Il les tire de la conscience juridique dominante, des valeurs de la “ civilisation juridique ” française. Quoi qu’il en soit, au plan technique, ils résultent de l’exercice d’un pouvoir normatif et prétorien.
- Leur rang dans la hiérarchie des normes divise la doctrine. Certains commentateurs leur prêtent une valeur infralégislative - inférieure à la loi - et supradécrétale (R. Chapus)
- 1 exemple de PGD : * l'impossibilité pour l’administration de licencier une salariée en état de grossesse : C.E., Ass., 8 juin 1973, Dame Peynet.


4. Le but de la police administratif (4 points)


- La police administrative vise à maintenir l’ordre public (aspect plutôt préventif + critère finaliste)
- Ordre public matériel et extérieur : C’est la trilogie classique : consacrée par la loi communale de 1884 (art 97) et par le Code général des collectivités territoriales art L 2212-2 : Sécurité publique : prévenir les risques d’accidents = limiter le stationnement pour une durée déterminée. Tranquillité publique : prévenir les risques de désordres (tapages nocturnes, manif…) Salubrité publique : prévenir les risques de maladies, d’épidémies.
- Actuellement, la « moralité publique » est une des composantes de l’OP, la 4ème : Ex : CE Sect., 18/12/1959, Soc les films Lutetia (en raison du caractère immoral dudit film et de circonstances locales, préjudiciable à l’ordre public” (avec la moralité publique)
- Mais un autre élément de l’ordre public est arrivé avec les arrêts C.E., Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge et Ville d’Aix-en-Provence : La dignité humaine. A propos d’arrêt sur l’interdiction par le maire d’une attraction de lancer de nains portant atteinte selon le conseil d’État au principe de la dignité humaine.
- PA=JA=DA

mardi 12 décembre 2006

Lexique Droit adm-L2-L3

Pour le vocabulaire juridique en droit administratif
(définition des mots importants)

voir le site du professeur de droit (M. Coulibaly) :
http://www.lex-publica.com/cgi-bin/definitions/definitions.cgi

jeudi 7 décembre 2006

mardi 5 décembre 2006

Annales Droit Adm-L2

Annales
Sujets de droit administratif


  • La distinction police administrative et police judiciaire
  • Les rapports entre la loi et les traités internationaux selon la jurisprudence du conseil d’État
  • L’arrêt Benjamin
  • La naissance de la juridiction administrative
  • Ordre public et moralité publique
  • L’arrêt Blanco
  • La notion de police administrative
  • L’identification jurisprudentielle des contrats administratifs
  • Les actes administratifs non décisoires
  • La notion de service public
  • La théorie du fait du prince
  • Le bloc de constitutionnalité
  • L’autorité des directives communautaires
  • Les lois du service public
  • La typologie des actes administratifs unilatéraux
  • La théorie de l’imprévision
  • La responsabilité pour faute de l’administration
  • Faute personnelle et faute de service
  • La formation du droit administratif
  • L’arrêt Nicolo

CSP responsab.-L3

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)

Section 1 : Principes généraux

Article L1142-1

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 114 Journal Officiel du 11 août 2004)

I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.


Article L1142-1-1

(inséré par Loi nº 2002-1577 du 30 décembre 2002 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2002)

Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1º Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2º Les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.


Article L1142-2

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2002-1577 du 30 décembre 2002 art. 1 II Journal Officiel du 31 décembre 2002)

Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion du 5º, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9, et des 11º, 14º et 15º, utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité.
Une dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de santé disposant des ressources financières leur permettant d'indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance.
Les contrats d'assurance souscrits en application du premier alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical.
Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.
En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.


Article L1142-3

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 95 Journal Officiel du 11 août 2004)

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au promoteur de recherche biomédicale, dont la responsabilité peut être engagée conformément au premier alinéa de l'article L. 1121-10 et qui est soumis à l'obligation d'assurance prévue au troisième alinéa du même article.
Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre de la recherche biomédicale peuvent faire valoir leurs droits en application des deux premiers alinéas de l'article L. 1121-10 auprès des commissions régionales mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre. Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées par l'office institué à l'article L. 1142-22, conformément aux dispositions du II de l'article L. 1142-1. Toutefois l'indemnisation n'est pas dans ce cas subordonnée au caractère de gravité prévu par ces dispositions.

jeudi 30 novembre 2006

CE Nicolo-L2

Arrêt NICOLO 1989

Conseil d'Etat

statuant
au contentieux
N° 108243
Publié au Recueil Lebon

Assemblée

M. de Montgolfier, Rapporteur
M. Frydman, Commissaire du gouvernement

M. Long, Président
S.C.P. de Chaisemartin, Avocat


Lecture du 20 octobre 1989


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raoul Georges Nicolo, demeurant 26, avenue de Joinville à Nogent-sur-Marne (94130), et tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1989 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 55 ; Vu le Traité en date du 25 mars 1957, instituant la communauté économique européenne ; Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ; Vu le code électoral ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur, - les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. Hervé de Charette, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête de M. Nicolo :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes "le territoire de la République forme une circonscription unique" pour l'élection des représentants français au Parlement européen ; qu'en vertu de cette disposition législative, combinée avec celles des articles 2 et 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, desquelles il résulte que les départements et territoires d'outre-mer font partie intégrante de la République française, lesdits départements et territoires sont nécessairement inclus dans la circonscription unique à l'intérieur de laquelle il est procédé à l'élection des représentants au Parlement européen ; instituant la Communauté Economique Européenne : "Le présent traité s'applique ... à la République française" ; que les règles ci-dessus rappelées,
Considérant qu'aux termes de l'article 227-1 du traité en date du 25 mars 1957définies par la loi du 7 juillet 1977, ne sont pas incompatibles avec les stipulations claires de l'article 227-1 précité du traité de Rome ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les personnes ayant, en vertu des dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code électoral, la qualité d'électeur dans les départements et territoires d'outre-mer ont aussi cette qualité pour l'élection des représentants au Parlement européen ; qu'elles sont également éligibles, en vertu des dispositions de l'article L.O. 127 du code électoral, rendu applicable à l'élection au Parlement européen par l'article 5 de la loi susvisée du 7 juillet 1977 ; que, par suite, M. Nicolo n'est fondé à soutenir ni que la participation des citoyens français des départements et territoires d'outre-mer à l'élection des représentants au Parlement européen, ni que la présence de certains d'entre-eux sur des listes de candidats auraient vicié ladite élection ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions du ministre des départements et territoires d'outre-mer tendant à ce que le Conseil d'Etat inflige une amende pour recours abusif à M. Nicolo : Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. Nicolo et les conclusions du ministre des départements et des territoires d'outre-mer tendant à ce qu'une amende pour recours abusif lui soit infligée sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolo, à M. de Charette, mandataire de la liste l'Union U.D.F.-R.P.R., aux mandataires de la liste de rassemblement présentée par le Parti Communiste Français, de la liste du Centre pour l'Europe, de la liste Majorité de Progrès pour l'Europe, de la liste Les Verts Europe-Ecologie et de la liste Europe et Patrie et au ministre de l'intérieur.

mardi 28 novembre 2006

Hospitalis. d'office-L3

Hospitalisation d'office:
l'Assemblée autorise la réforme par ordonnance 23/11/2006

L'Assemblée nationale a autorisé jeudi le gouvernement, grâce au vote d'un amendement au projet de loi sur les professions de santé, à réformer par ordonnance la loi de 1990 sur l'hospitalisation pour troubles mentaux.
L'amendement a été adopté par 38 voix (UMP) contre 18 (PS, PCF, UDF).
Cette ordonnance inclura le volet "santé mentale" du projet de loi Sarkozy déjà approuvé par les sénateurs et actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. Ce volet ne devrait être retiré de ce texte qu'au moment de son vote en commission mixte paritaire (CMP, 7 sénateurs, 7 députés).
Le texte de M. Sarkozy prévoit que le maire pourra plus facilement demander une hospitalisation d'office. Il prévoit également la création d'un fichier de données administratives sur les hospitalisations d'office.
Les professionnels du secteur psychiatrie avaient vivement protesté contre l'inscription de ce volet dans un texte sur la délinquance, qui risque de créer, selon eux, un amalgame entre maladie mentale et délinquance.
Le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, a justifié la législation par ordonnance qui permet d'"aller vite sans négliger l'indispensable concertation avec les acteurs de la santé mentale". Il s'agit, selon lui "de pouvoir disposer d'un texte finalisé en ce début d'année 2007, ce que n'aurait pas permis le calendrier parlementaire initial".
Pour le président de la commission des Affaires sociales, Jean-Michel Dubernard (UMP), "la position du gouvernement va satisfaire les professionnels heurtés de voir les malades considérés comme des délinquants".
Au cours d'un débat parfois tendu que les socialistes se sont appliqués à ralentir, la gauche et l'UDF ont vivement critiqué ce que Michel Vaxès (PCF) a qualifié "d'injonction" du ministre de l'Intérieur à légiférer par ordonnance.
Serge Blisko (PS) a dénoncé un "tour de passe-passe" et regretté que M. Bertrand se soit "laissé déborder par (son) collègue de la place Beauvau".
"Personne ne souhaite qu'il y ait d'amalgame", a répondu M. Bertrand. "Nous avons cherché des solutions parce que nous avons entendu le message" du corps médical, a-t-il argué.
"Accepter un telle manoeuvre pour satisfaire votre ministre de l'Intérieur, ce n'est pas brillant", a renchéri Jacqueline Fraysse (PCF).
Pour l'UDF, Jean-Luc Préel, "le gouvernement a cherché un véhicule pour réparer une erreur" et "utilisé un texte en apparence anodin, pour faire adopter des dispositions contestées".
Le projet de loi de ratification de l'ordonnance sur certaines professions de santé voté jeudi par la seule UMP prévoit par ailleurs la création d'un diplôme national de diététicien, et assimile les assistants dentaires aux professionnels de santé.

lundi 27 novembre 2006

Respons. sans faute L2-L3

Accident médical : responsabilité sans faute


Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 modifié, intervenues pour préciser les modalités d'entrée en vigueur de l'article 98 de la loi, que le nouveau régime de responsabilité au titre de la solidarité nationale institué par les articles L. 1142-1 et suivants du Code de la santé publique s'applique aux accidents médicaux consécutifs à des actes réalisés à compter du 5 septembre 2001.

L'intervention chirurgicale à laquelle est imputé le dommage subi par l'intéressée ayant été pratiquée le 5 novembre 1997, la responsabilité de l'AP-HM pouvait être recherchée sur le terrain de la responsabilité sans faute à raison des dommages subis par l'intéressée. La responsabilité du service public est susceptible d'être engagée dans les conditions dégagées par la jurisprudence Bianchi (CE, ass., 9 avr. 1993, n° 69336 : Juris-Data n° 1993-040975 ; Rec. CE 1993, p. 126, concl. Daël ; JCP G 1993, II, 22061, note J. Moreau) du fait des dommages causés par une anesthésie générale.

L'intéressée a subi le 5 novembre 1997 l'ablation de la vésicule biliaire. À la suite de cette opération pratiquée sous anesthésie générale qui s'était achevée aux alentours de 16 heures, elle a été, après son réveil, reconduite dans sa chambre où elle a été retrouvée en arrêt cardio-respiratoire à 18 heures 30. En dépit des soins prodigués pour la réanimer, elle est restée en état de coma végétatif jusqu'à son décès le 29 décembre 2002. L'accident cardiaque dont elle a été victime résulte de l'anesthésie générale nécessitée par son intervention. Rien ne permettait de penser qu'elle fût particulièrement exposée au risque qui s'est réalisé. Les autres conditions d'engagement de la responsabilité sans faute de l'hôpital étant remplies, le dommage pouvait être réparé sur ce fondement.
M.-C. R.


Source
CE, 15 nov. 2006, n° 279273, Assistance publique-Hôpitaux de Marseille : Juris-Data n° 2006-071028
Sera mentionné aux tables du Lebon
JCP A 2006, act. 999

http://www.lexisnexis.fr/depeches/index2.jsp?date_new=2006-11-27&url_key=/data/24112006/24112006-112801.html&jour_jo=Lundi


JP (CAA Gomez) L2-L3

Cour administrative d'appel de Lyon, 21 décembre 1990, Consorts Gomez

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la requête enregistrée le 1er septembre 1989 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Robert Gomez et M. Serge Gomez demeurant à la Croisette (01800) Meximieux par la SCP Bonnard, Delay, Deygas, Duplot, Guillaumond avocat ; M. et Mme Robert Gomez et M. Serge Gomez demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que les Hospices Civils de Lyon soient condamnés à réparer le préjudice subi par M. Serge Gomez à la suite d'une intervention chirurgicale ;
2°) de condamner les Hospices Civils de Lyon à payer à M. Serge Gomez la somme de 4 293 285,78 francs, à M. et Mme Robert Gomez la somme de 100 000 francs avec intérêts à compter du 28 juin 1984 et capitalisation au 12 juin 1989 et à leur rembourser le montant des frais d'expertise avancés par eux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la décision n° 57 du bureau d'aide judiciaire de la cour en date du 2 avril 1990 ;
Vu la décision n° 59 du bureau d'aide judiciaire de la cour en date du 2 avril 1990 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 décembre 1990 où siégeaient : - le rapport de Mme du Granrut, conseiller ; - les observations de Me J. Bonnard avocat de M. Serge Gomez, de M. et Mme Robert Gomez, et de Me Christian Gabolde, avocat des Hospices Civils de Lyon ; - et les conclusions de Mme Haelvoet, commissaire du gouvernement ;

Sur la réparation :

Considérant que M. Serge Gomez, alors âgé de 15 ans et demi, qui souffrait d'une cyphose avec des signes traduisant un aspect évolutif de la maladie de Scheuermann, a été hospitalisé à l'hôpital Edouard Herriot le 25 août 1983 pour y subir une intervention dite de Luqué ; qu'à la suite de cette intervention, M. Serge Gomez a présenté des troubles neurologiques graves qui en dépit des soins qui lui ont été prodigués, ont provoqué une paraplégie de la partie inférieure du corps ; que M. Serge Gomez et ses parents, M. et Mme Gomez, demandent réparation aux Hospices Civils de Lyon du préjudice subi du fait des conséquences dommageables de cette complication post-opératoire ;

Sur la responsabilité :

Considérant que l'utilisation d'une thérapeutique nouvelle crée, lorsque ses conséquences ne sont pas encore entièrement connues, un risque spécial pour les malades qui en sont l'objet ; que lorsque le recours à une telle thérapeutique ne s'impose pas pour des raisons vitales, les complications exceptionnelles et anormalement graves qui en sont la conséquence directe engagent, même en l'absence de faute, la responsabilité du service public hospitalier ;
Considérant qu'en recourant à la méthode dite de Luqué, le chirurgien qui a pratiqué l'intervention sur la personne de Serge Gomez a mis en oeuvre une technique opératoire nouvelle dont il résulte de l'instruction que les conséquences n'étaient pas encore entièrement connues ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction qu'en dépit de la gravité de l'affection dont souffrait M. Serge Gomez, ses jours aient été en danger ; que les conséquences de cette intervention ont été particulièrement graves et anormales et sont par suite de nature à engager la responsabilité des Hospices Civils de Lyon ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Serge Gomez et M. et Mme Gomez sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice subi par M. et Mme Robert Gomez :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par les parents de la victime résultant des troubles dans leurs conditions d'existence, en l'évaluant à 50 000 francs ; qu'il convient d'ajouter à cette somme les frais d'aménagement qu'ils ont supportés pour adapter leur logement au handicap de leur fils et dont le montant s'élève à 43 285,78 francs ; Sur les intérêts :
Considérant que M. et Mme Gomez ont droit aux intérêts de la somme de 93 285,78 francs à compter du jour de la réception par les Hospices Civils de Lyon de leur demande, soit le 29 juin 1984 ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 juin 1989 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

En ce qui concerne les préjudices subis par M. Serge Gomez :

Considérant que l'état actuel du dossier ne permet pas à la cour de disposer des éléments d'appréciation nécessaires pour fixer le préjudice subi par M. Serge Gomez ; que notamment la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain n'a pas produit le décompte des frais à sa charge et consécutifs à l'affection dont souffre la victime ; qu'il lui appartient en conséquence dans le délai de deux mois à dater de la notification du présent arrêt, de fournir, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise qu'elle sollicite, toutes précisions chiffrées sur le montant exact de ses débours ;
Considérant par ailleurs que M. Serge Gomez bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés qui doit s'imputer sur le montant de son indemnité ; qu'il devra en préciser le montant dans le même délai ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 juin 1989 est annulé.
Article 2 : Les Hospices Civils de Lyon sont déclarés responsables des conséquences dommageables de l'opération subie par M. Serge Gomez le 25 août 1983.
Article 3 : Les Hospices Civils de Lyon sont condamnés à payer à M. et Mme Robert Gomez une somme de 93 285,78 francs qui portera intérêt au taux légal à compter du 29 juin 1984 ; les intérêts échus le 12 juin 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Il est ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain de produire dans le délai de deux mois toutes précisions sur le montant de ses débours et à M. Serge Gomez de fournir à la cour, dans le même délai, le montant de l'allocation aux adultes handicapés qu'il perçoit.
Article 5 : Tous droits et conclusions des parties autres que ceux sur lesquels il est statué par le présent arrêt sont réservés ainsi que les frais d'expertise pour y être statué en fin d'instance.


JP (CE Bianchi) L2-L3

Conseil d'Etat du 9 avril 1993, Bianchi

Vu la décision du 23 septembre 1988 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, avant de statuer sur la requête de M. Bianchi, ordonné une expertise à l'effet de déterminer les conditions dans lesquelles a été injecté le 3 octobre 1978, un produit de contraste au patient, préalablement à l'artériographie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Philippe Bianchi et de Me Le Prado, avocat de l'assistance publique à Marseille, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que, par décision du 23 septembre 1988, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les moyens tirés par M. Bianchi de ce que l'artériographie vertébrale qu'il a subie le 3 octobre 1978 à l'hôpital de la Timone à Marseille n'avait pas été pratiquée par une équipe médicale qualifiée, de ce que le consentement du patient n'avait pas été recueilli et de ce que les soins post-opératoires qu'il a reçus étaient insuffisants ; que ces points ont été définitivement jugés et ne peuvent être remis en cause ;
Considérant qu'il ressort du rapport établi à la suite de la nouvelle expertise ordonnée par la décision précitée du Conseil d'Etat sur les conditions dans lesquelles le produit de contraste nécessaire à l'artériographie a été injecté à M.
Bianchi, que ce produit n'a joué aucun rôle dans la survenance des troubles apparus après l'examen, qu'il n'existait aucun indice susceptible de faire soupçonner un risque de réaction ou d'hypersensibilité à l'iode et que, si le compte rendu de l'artériographie n'a pu être retrouvé, les constatations faites aussitôt après l'examen permettent de conclure que la dose totale d'iode injectée n'a pas été excessive par rapport aux normes couramment admises à l'époque ; que l'expert retient comme cause vraisemblable de l'accident une occlusion secondaire à l'artériographie, au niveau de l'artère vascularisant la moelle cervicale, provoquée par une petite bulle ou un petit caillot libérés au cours de l'exploration ou de l'évacuation du produit de contraste, constituant un risque inhérent à ce genre d'examen ; qu'il résulte de ces constatations et appréciations de l'expert, qui ne sont pas démenties par les autres pièces du dossier, qu'aucune faute ne peut être relevée dans l'exécution de l'artériographie subie par M. Bianchi ;
Considérant, toutefois, que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;
Considérant que le risque inhérent aux artériographies vertébrales et les conséquences de cet acte pratiqué sur M.
Bianchi répondent à ces conditions ; que, dès lors, M. Bianchi est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'assistance publique à Marseille ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise de première instance, qu'à la suite de l'artériographie qu'il a subie le 3 octobre 1978, M. Bianchi, né le 22 juin 1936, est atteint d'une tétraplégie prédominante aux membres inférieurs, avec syndrome pyramidal et troubles sensitifs, se traduisant par une impotence motrice tant dans la marche qu'au niveau des membres supérieurs, avec accentuation des réflexes ostéo-tendineux ; qu'il souffre de douleurs importantes et résistant à la thérapeutique et de troubles sphinctériens ; qu'il a besoin de l'aide constante d'une tierce personne ; que, toutefois, dans l'évaluation du préjudice indemnisable, il convient de tenir compte de l'état du patient antérieurement à son hospitalisation ; que M. Bianchi présentait, lors de son admission à l'hôpital, des vertiges avec nausées et douleurs cervico-occipitales, une paralysie faciale dont il conserve des séquelles ; que son état de santé l'avait obligé à cesser son travail depuis le début de l'année 1977 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de l'artériographie, en fixant l'indemnité due à M. Bianchi à la somme de 1 500 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. Bianchi a droit aux intérêts de cette somme à compter du 1er octobre 1982, date de présentation de sa demande ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 7 juin 1985, 11 septembre 1987, 22 novembre 1991 et 23 novembre 1992 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise de première instance et d'appel à la charge de l'assistance publique à Marseille ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 novembre 1984 est annulé.
Article 2 : L'assistance publique à Marseille est condamnée à verser à M. Bianchi la somme de 1 500 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1982. Les intérêts échus les 7 juin 1985, 11 septembre 1987, 22 novembre 1991 et 23 novembre 1992 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance et en appel sont mis à la charge de l'assistance publique à Marseille.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bianchi, à l'assistance publique à Marseille et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.

JP (CE époux V.) L2-L3

Conseil d'Etat, Assemblée, 10 avril 1992, Époux V

Abandon de la jurisprudence selon laquelle la responsabilité administrative ne peut être engagée à raison d'actes médicaux accomplis dans des établissements hospitaliers publics qu'en cas de faute lourde.

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M et Mme V, demeurant 6, rue Louis Jouvet à Bihorel-les-Rouen (76420), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 4 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'hôpital clinique du Belvédère à Mont-Saint-Aignan (Seine-Martime) au versement de la somme de 4 437 600 F avec intérêts, en réparation des conséquences dommageables de la césarienne pratiquée sur Mme V le 9 mai 1979 et a mis à leur charge les frais d'expertise médicale ;

2°) condamne la clinique du Belvédère à payer aux époux V une somme de 4 437 600 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts en réparation du préjudice subi,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

le rapport de M Salat-Baroux, Auditeur,

les observations de Me Roger, avocat des époux V et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de l'hôpital clinique du Belvédère,

es conclusions de M Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de la responsabilité :

Considérant que Mme V a subi, le 9 mai 1979, quelques jours avant le terme de sa grossesse, à l'hôpital clinique du Belvédère à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), une césarienne pratiquée sous anesthésie péridurale ; qu'au cours de l'opération, plusieurs chutes brusques de la tension artérielle se sont produites, suivies d'un arrêt cardiaque ; que Mme V a pu être réanimée sur place, puis soignée au centre hospitalier régional de Rouen, où elle a été hospitalisée jusqu'au 4 juillet 1979 ; qu'elle demeure atteinte d'importants troubles neurologiques et physiques provoqués par l'anoxie cérébrale consécutive à l'arrêt cardiaque survenu au cours de l'intervention du 9 mai 1979 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de l'ensemble des rapports d'expertise établis tant en exécution d'ordonnances du juge d'instruction que du jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Rouen en date du 4 avril 1986, que la césarienne pratiquée sur Mme V présentait, en raison de l'existence d'un placenta praevia décelé par une échographie, un risque connu d'hémorragie pouvant entraîner une hypotension et une chute du débit cardiaque ; qu'il était par ailleurs connu, à la date de l'intervention, que l'anesthésie péridurale présentait un risque particulier d'hypotension artérielle ;

Considérant que le médecin anesthésiste de l'hôpital a administré à Mme V, avant le début de l'intervention, une dose excessive d'un médicament à effet hypotenseur ; qu'une demi-heure plus tard une chute brusque de la tension artérielle, accompagnée de troubles cardiaques et de nausées a été constatée ; que le praticien a ensuite procédé à l'anesthésie péridurale prévue et a administré un produit anesthésique contre indiqué compte tenu de son effet hypotenseur ; qu'une deuxième chute de la tension artérielle s'est produite à onze heures dix ; qu'après la césarienne et la naissance de l'enfant, un saignement s'est produit et a été suivi, à onze heures vingt-cinq, d'une troisième chute de tension qui a persisté malgré les soins prodigués à la patiente ; qu'à douze heures trente, du plasma décongelé mais insuffisamment réchauffé a été perfusé provoquant immédiatement une vive douleur suivie de l'arrêt cardiaque ;

Considérant que les erreurs ainsi commises, qui ont été selon les rapports d'expertise la cause de l'accident survenu à Mme V, constituent une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; que par suite, M et Mme V sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du 4 avril 1986 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de M et Mme V ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'à la suite de l'accident d'anesthésie dont a été victime Mme V, alors âgée de 33 ans, celle-ci reste atteinte de graves séquelles à la jambe gauche et, dans une moindre mesure, au membre supérieur gauche ; qu'elle souffre de graves troubles de la mémoire, d'une désorientation dans le temps et l'espace, ainsi que de troubles du caractère ; qu'elle a dû subir une longue période de rééducation ; que, du fait de son handicap physique, elle subit un préjudice esthétique ; qu'enfin, si elle n'apporte aucun commencement de preuve d'une perte de salaire effective, il est établi qu'avant son accident, elle exerçait la profession de maître auxiliaire dans un collège d'enseignement secondaire et qu'elle a perdu toute perspective de reprendre une activité professionnelle correspondant à ses titres universitaires ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces éléments du préjudice, en lui allouant une indemnité d'un montant d'un million de francs ;

Considérant que M V, mari de la victime, subit un préjudice moral du fait de l'état de sa femme et, qu'ayant trois enfants à charge, il subit des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une indemnité de 300 000 F ;

Considérant que M et Mme V ont droit aux intérêts des indemnités qui leur sont accordées à compter du 12 novembre 1982, date de réception par l'hôpital clinique du Belvédère de la demande d'indemnité qu'ils lui ont présentée ;

Considérant que M et Mme V ont demandé le 2 juin 1986 puis le 28 février 1990 la capitalisation des intérêts ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'hôpital clinique du Belvédère les frais d'expertise exposés en première instance ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 4 avril 1986 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M et Mme V et mis à leur charge les frais d'expertise.

Article 2 : L'hôpital clinique du Belvédère est condamné à verser à Mme V, la somme d'un million de francs et à M V, la somme de 300 000 F Ces sommes porteront intérêts au taux légal, à compter du 12 novembre 1982. Les intérêts échus les 2 juin 1986 et 28février 1990 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de l'hôpital clinique du Belvédère.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M et Mme V, à l'hôpital clinique du Belvédère, à la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.

jeudi 23 novembre 2006

Biblio droit adm-L2

BIBLIOGRAPHIE

Manuels, mémentos et ouvrages
  • Jean RIVERO, Jean Waline, Droit administratif, Dalloz, août 2006, 540 pp.
  • Pierre Laurent FRIER, Précis de droit administratif, éd. Montchrestien, septembre 2006.
  • Martine LOMBARD, Droit administratif, « hyperCours », Dalloz, 2005, 550 pp.
  • Jacqueline MORAND-DEVILLER, Cours de droit administratif, éd. Montchrestien, 2005, 860 pp.
  • René CHAPUS, Droit administratif général, Montchrestien, tome 1, 15 éd. 2001, 787 pp.
  • Gustave PEISER, Mémento de droit administratif, 19ème éd. Dalloz, 2006, 212 pp.
  • M. LONG, P. Weil, G. BRAIBANT, P. DELVOLVE, B. GENEVOIS, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 2005.
  • Jean-françois Lachaume, droit administratif, les décisions administratives de jurisprudence, 2003, PUF.
Revues
  • Revue française de droit administratif (RFDA)
  • Actualité juridique de droit administratif (AJDA)

samedi 18 novembre 2006

Hiérachie des normes

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