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mercredi 10 janvier 2007

correction Examen-L2

CORRECTION DE L’EXAMEN L2 DROIT ADMINISTRATIF



1/ Origine et critère de distinction des services publics administratifs et des services industriels et commerciaux (6 points)

Origine des SPIC

- La distinction SPA et SPIC a été affirmée pour la première fois, avec éclat, dans l’arrêt T.C., 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain – arrêt dit du Bac d’Eloka.
- Le Tribunal des Conflits « estime que la colonie exploite un service de transport dans les mêmes conditions qu’un industriel ordinaire ». Dans ces conditions le juge judiciaire est compétent et le droit privé s’applique.
- La distinction SPIC / SPA présente un intérêt pour le contentieux : l'activité du SPA relève globalement du droit administratif, celle du service public industriel et commercial du droit privé.
- Les rapports du service public administratif avec son personnel, ses usagers et les tiers sont globalement soumis au droit administratif. Ceux du service public industriel et commercial au droit privé.

Les critères de distinction S.P.A / S.P.I.C

- Le problème ne se pose pas en présence d’une qualification législative (loi SPH), à défaut, on utilise des critères jurisprudentiels. Le juge retient trois critères depuis l’arrêt C.E., Ass., 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques.
- C'est l’examen de ces trois critères qui fera apparaître un service comme un service public administratif ou comme un service public industriel et commercial. Ces trois critères ne sont pas nécessairement cumulatifs, le juge apprécie au cas par cas.
- 1er critère : le critère de l'objet. Si l'objet du service public l'apparente à une entreprise privée, on est, probablement, en présence d'un SPIC.
- 2e critère : Le critère de l'origine des ressources. C'est une donnée objective, quantifiable. Si le service public est financé principalement au moyen de redevances payées par les usagers, il a, sans doute, un caractère industriel et commercial. Si ses ressources proviennent principalement de subventions publiques ou de recettes fiscales, il s'agit, vraisemblablement, d'un service public administratif.
- 3e critère : Le critère des modalités de fonctionnement. Parfois, elles opposent le service public aux entreprises privées. Grande est alors la probabilité qu’il s’agisse d’un service public administratif si le service public exclu toutes possibilités de bénéfice, qu’il fonctionne à prix coûtant ou gratuitement ; si le service public exerce des prérogatives de puissance publique, c’est-à-dire prenant des actes administratifs unilatéraux.


2. La responsabilité administrative sans faute fondée sur le risque (5 points)

- JP Blanco
- Différence de nature avec la responsabilité pour faute
- RSF pour risque et pour rupture d’égalité devant les charges publiques
- Préjudice direct certain évaluable etc.
- Il existe les dommages causés par les choses ou les activités dangereuses : - Les ouvrages publics dangereux - L’usage d’armes à feu - L’usage d’explosifs : C.E., 28 mars 1919, Regnault Desroziers. , - Les situations dangereuses - Les dommages causés par des infractions commises lors d’attroupements ou de rassemblements. ; - La transfusion sanguine : C.E., Ass., 26 mai 1995, Consorts N’Guyen etc.
- Le recours à des méthodes dangereuses : C.E., 3 février 1956, Thouzellier ; solution étendue au milieu hospitalier – C.E., Ass., 9 avril 1993, Bianchi. Selon cette dernière décision, “lorsqu’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l’existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l’exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l’état initial du patient comme avec l’évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d’extrême gravité.”
- La décision C.E., Sect., 3 novembre 1997, Hôpital Joseph-Imbert d’Arles étend la solution aux accidents anesthésiques ; elle lui confère aussi un caractère plus général en substituant “patient” à “malade”. Au total, l’application de la jurisprudence Bianchi est subordonnée à quatre conditions.
- Les collaborateurs exceptionnels.

3. Les principes généraux du droit (5 points)

- Ce sont des sources non écrites de la légalité..
- Leur naissance sémantique remonte à l’arrêt C.E., Ass., 26 octobre 1945, Aramu et autres.
- On est en présence d'une œuvre constructive de la jurisprudence. Le juge a estimé que toutes les règles de droit écrites s’inspirent de certains principes qui constituent le fondement même de la société. Nombre de ces principes ne sont pas inscrits dans les textes. Face à cette carence législative ou constitutionnelle, il appartient au juge d’en révéler la teneur et la portée.
- Il les tire de la conscience juridique dominante, des valeurs de la “ civilisation juridique ” française. Quoi qu’il en soit, au plan technique, ils résultent de l’exercice d’un pouvoir normatif et prétorien.
- Leur rang dans la hiérarchie des normes divise la doctrine. Certains commentateurs leur prêtent une valeur infralégislative - inférieure à la loi - et supradécrétale (R. Chapus)
- 1 exemple de PGD : * l'impossibilité pour l’administration de licencier une salariée en état de grossesse : C.E., Ass., 8 juin 1973, Dame Peynet.


4. Le but de la police administratif (4 points)


- La police administrative vise à maintenir l’ordre public (aspect plutôt préventif + critère finaliste)
- Ordre public matériel et extérieur : C’est la trilogie classique : consacrée par la loi communale de 1884 (art 97) et par le Code général des collectivités territoriales art L 2212-2 : Sécurité publique : prévenir les risques d’accidents = limiter le stationnement pour une durée déterminée. Tranquillité publique : prévenir les risques de désordres (tapages nocturnes, manif…) Salubrité publique : prévenir les risques de maladies, d’épidémies.
- Actuellement, la « moralité publique » est une des composantes de l’OP, la 4ème : Ex : CE Sect., 18/12/1959, Soc les films Lutetia (en raison du caractère immoral dudit film et de circonstances locales, préjudiciable à l’ordre public” (avec la moralité publique)
- Mais un autre élément de l’ordre public est arrivé avec les arrêts C.E., Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge et Ville d’Aix-en-Provence : La dignité humaine. A propos d’arrêt sur l’interdiction par le maire d’une attraction de lancer de nains portant atteinte selon le conseil d’État au principe de la dignité humaine.
- PA=JA=DA