Blog de droit à vocation pédagogique

mercredi 31 janvier 2007

Droit constit-L1


Voici quelques schémas pour compléter le cours du 31 janvier.

cliquez sur le schéma pour l'agrandir

Schémas sur la définition du droit constitutionnel, la forme de la constitution, la hiérarchie des normes et le pouvoir constituant.
Schémas extraits du livre Mme Simonian,
droit constitutionnel en schéma, éd. Ellipses, 2006.












lundi 29 janvier 2007

Droit constit-L1

Généralité sur le Cours de droit constitutionnel
LSS1 et PCEM 1

Pour l’examen :
  • Le cours en amphi
  • Le plan détaillé par cœur !

En complément et pour la compréhension générale de la matière

Comment apprendre le cours ?
  • Apprendre parfaitement le plan détaillé du cours
  • Relire 5 à 6 fois le cours en essayant de retrouver « l’intérieur » du plan détaillé
  • Apprendre régulièrement la matière et pas en un seul bloc (trop d’informations à retenir)
  • Lire après le cours les notes et faire des fiches détaillées à partir du plan détaillé (et non des résumés du cours)
  • Profitez des vacances de Pâques pour relire le début du cours !

Poser des questions sur le cours
  • Par mail : christelcournil@yahoo.fr
  • Poser des questions par écrit sur une petite feuille de papier au début du cours à la chair
  • A mon bureau (prochainement !)

L’examen
  • 1 H 30 : soit 50 à 60 questions de QCM (normalement le 9 mai 2007, 14 h à 15 h 30)
  • Nécessité de connaitre parfaitement les détails du cours.

Note de synthèse-L3 LAP

article changement climatique




Article sur la laïcité dans les services publics



Polycop Droit constit-L1

Polycopies de droit constitutionnel
PCEM et LSS1


http://christelcournil.free.fr/docblog/policop2007.rar

cliquez sur le lien pour télécharger le polycop

Plan cours droit constit-L1

Plan du cours et bibliographie de droit constitutionnel
PCEM 1 et LSS1


http://christelcournil.free.fr/docblog/Plan-cours-constit.doc

cliquez sur le lien pour télécharger le plan en format Word

mercredi 24 janvier 2007

Fonction publique-L3


La loi de modernisation de la Fonction publique votée

Le monde 23.01.07 | 18h41




PARIS (Reuters) - Le Parlement français a adopté définitivement mardi le projet de loi qui comporte diverses mesures relatives à la formation, la mobilité et le cumul d'activités des fonctionnaires.

Les députés ont adopté mardi le texte tel que le Sénat l'avait adopté le 21 décembre. Il est donc définitivement adopté par le Parlement.

Le groupe UMP, qui détient la majorité absolue, a voté pour ce projet de loi présenté par le ministre de la Fonction publique, Christian Jacob. Le groupe PS s'est abstenu. Le groupe PCR a voté contre.

Le groupe UDF, qui avait voté pour en première lecture, était absent du débat de mardi.

Le ministre a rappelé que son texte sur "la modernisation de la Fonction publique" concrétisait les accords conclus le 25 janvier 2006 entre le gouvernement et la CFDT, l'UNSA et la CFTC sur le déroulement des carrières, l'expérience professionnelle et la formation.

Il a assuré mardi que "la plupart des décrets nécessaires à l'application de cette loi sont d'ores et déjà prêts".

Le texte propose d'étendre aux agents de la Fonction publique les dispositions de la loi de mai 2004 sur la "formation tout au long de la vie" s'appliquant au salariés du privé comme le droit individuel à la formation (DIF), la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) et la validation de l'acquis de l'expérience (VAE).

Le texte propose également d'assouplir les règles du passage du public au privé, le "pantouflage". Le texte prévoit de réduire de cinq à trois ans la durée du délai de passage du public au privé d'un fonctionnaire ayant exercé une fonction jugée incompatible avec sa nouvelle activité dans le secteur privé.

Plusieurs amendements ont été retenus comme ceux dont l'objet est de faciliter la mobilité des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers vers la fonction publique d'Etat.

dimanche 21 janvier 2007

samedi 20 janvier 2007

Droit constit-L1

Projet de loi constitutionnelle portant modification du titre IX de la Constitution (sur le statut pénal du Président de la République)

http://www.senat.fr/leg/pjl06-162.html

Où en est-on?

Le projet de loi a été présenté en Conseil des ministres le 2 juillet 2003.

Il est inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale à partir du 16 janvier 2007.

De quoi s'agit-il?

Ce projet vise à préciser les règles constitutionnelles concernant la responsabilité pénale du Chef de l’Etat.

Le projet de loi confirme le principe d’immunité du Chef de l’Etat pour les actes accomplis en cette qualité et de son inviolabilité durant son mandat :

En cours de mandat, seuls des "manquements à ses devoirs" incompatibles avec l’exercice de sa fonction pourront être poursuivis selon une procédure spécifique. C’est le Parlement qui, réuni au complet en Haute Cour, pourrait prononcer sa destitution.

Pour des actes commis avant la prise de ses fonctions ou pour ceux qui sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions, le Président de la République jouit d’une immunité temporaire durant l’exercice de son mandat, les procédures pouvant être engagées ou reprises un mois après l’expiration de ce mandat.

jeudi 18 janvier 2007

Droit constit-L1

Réforme constitutionnelle sur le statut pénal du chef de l'État


Infections nosocomiales-L3

Infections nosocomiales -L3



mardi 16 janvier 2007

Droit constit -L1

Badinter juge absurde la réforme du statut pénal du président





PARIS (Reuters) - Le sénateur Robert Badinter juge absurde la réforme du statut pénal du chef de l'Etat et explique qu'en conséquence il ne la votera pas.

L'Assemblée nationale examine à partir de mardi la réforme du statut pénal du chef de l'Etat. L'immunité judiciaire du chef de l'Etat pendant son mandat y est reconnu, mais le Parlement peut le destituer pour "manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat".

"Projeter dans les institutions françaises, en essayant de les adapter, la procédure américaine de l'impeachment (qui fait intervenir les deux chambres du Congrès américain), ça ne peut pas réussir en France pour une raison simple : le Sénat français n'est pas le Sénat des Etats-Unis qui détient une légitimité et une puissance considérables. Le Sénat français est ancré irrésistiblement à droite", a déclaré sur RTL l'ancien ministre de la Justice en expliquant que ce fait était dû au mode de désignation (au suffrage indirect) du Sénat français.

"Et vous arrivez à une situation prodigieuse d'inégalité où un président de la République de droite ne sera jamais empêché, le Sénat étant à droite, et au contraire, s'agissant d'un président de la République de gauche, dans une grave crise politique, à ce moment-là, il pourra l'être. C'est absurde. Je ne pense pas que les socialistes puissent le voter", a ajouté l'ancien ministre de la Justice.

mercredi 10 janvier 2007

correction Examen-L2

CORRECTION DE L’EXAMEN L2 DROIT ADMINISTRATIF



1/ Origine et critère de distinction des services publics administratifs et des services industriels et commerciaux (6 points)

Origine des SPIC

- La distinction SPA et SPIC a été affirmée pour la première fois, avec éclat, dans l’arrêt T.C., 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain – arrêt dit du Bac d’Eloka.
- Le Tribunal des Conflits « estime que la colonie exploite un service de transport dans les mêmes conditions qu’un industriel ordinaire ». Dans ces conditions le juge judiciaire est compétent et le droit privé s’applique.
- La distinction SPIC / SPA présente un intérêt pour le contentieux : l'activité du SPA relève globalement du droit administratif, celle du service public industriel et commercial du droit privé.
- Les rapports du service public administratif avec son personnel, ses usagers et les tiers sont globalement soumis au droit administratif. Ceux du service public industriel et commercial au droit privé.

Les critères de distinction S.P.A / S.P.I.C

- Le problème ne se pose pas en présence d’une qualification législative (loi SPH), à défaut, on utilise des critères jurisprudentiels. Le juge retient trois critères depuis l’arrêt C.E., Ass., 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques.
- C'est l’examen de ces trois critères qui fera apparaître un service comme un service public administratif ou comme un service public industriel et commercial. Ces trois critères ne sont pas nécessairement cumulatifs, le juge apprécie au cas par cas.
- 1er critère : le critère de l'objet. Si l'objet du service public l'apparente à une entreprise privée, on est, probablement, en présence d'un SPIC.
- 2e critère : Le critère de l'origine des ressources. C'est une donnée objective, quantifiable. Si le service public est financé principalement au moyen de redevances payées par les usagers, il a, sans doute, un caractère industriel et commercial. Si ses ressources proviennent principalement de subventions publiques ou de recettes fiscales, il s'agit, vraisemblablement, d'un service public administratif.
- 3e critère : Le critère des modalités de fonctionnement. Parfois, elles opposent le service public aux entreprises privées. Grande est alors la probabilité qu’il s’agisse d’un service public administratif si le service public exclu toutes possibilités de bénéfice, qu’il fonctionne à prix coûtant ou gratuitement ; si le service public exerce des prérogatives de puissance publique, c’est-à-dire prenant des actes administratifs unilatéraux.


2. La responsabilité administrative sans faute fondée sur le risque (5 points)

- JP Blanco
- Différence de nature avec la responsabilité pour faute
- RSF pour risque et pour rupture d’égalité devant les charges publiques
- Préjudice direct certain évaluable etc.
- Il existe les dommages causés par les choses ou les activités dangereuses : - Les ouvrages publics dangereux - L’usage d’armes à feu - L’usage d’explosifs : C.E., 28 mars 1919, Regnault Desroziers. , - Les situations dangereuses - Les dommages causés par des infractions commises lors d’attroupements ou de rassemblements. ; - La transfusion sanguine : C.E., Ass., 26 mai 1995, Consorts N’Guyen etc.
- Le recours à des méthodes dangereuses : C.E., 3 février 1956, Thouzellier ; solution étendue au milieu hospitalier – C.E., Ass., 9 avril 1993, Bianchi. Selon cette dernière décision, “lorsqu’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l’existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l’exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l’état initial du patient comme avec l’évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d’extrême gravité.”
- La décision C.E., Sect., 3 novembre 1997, Hôpital Joseph-Imbert d’Arles étend la solution aux accidents anesthésiques ; elle lui confère aussi un caractère plus général en substituant “patient” à “malade”. Au total, l’application de la jurisprudence Bianchi est subordonnée à quatre conditions.
- Les collaborateurs exceptionnels.

3. Les principes généraux du droit (5 points)

- Ce sont des sources non écrites de la légalité..
- Leur naissance sémantique remonte à l’arrêt C.E., Ass., 26 octobre 1945, Aramu et autres.
- On est en présence d'une œuvre constructive de la jurisprudence. Le juge a estimé que toutes les règles de droit écrites s’inspirent de certains principes qui constituent le fondement même de la société. Nombre de ces principes ne sont pas inscrits dans les textes. Face à cette carence législative ou constitutionnelle, il appartient au juge d’en révéler la teneur et la portée.
- Il les tire de la conscience juridique dominante, des valeurs de la “ civilisation juridique ” française. Quoi qu’il en soit, au plan technique, ils résultent de l’exercice d’un pouvoir normatif et prétorien.
- Leur rang dans la hiérarchie des normes divise la doctrine. Certains commentateurs leur prêtent une valeur infralégislative - inférieure à la loi - et supradécrétale (R. Chapus)
- 1 exemple de PGD : * l'impossibilité pour l’administration de licencier une salariée en état de grossesse : C.E., Ass., 8 juin 1973, Dame Peynet.


4. Le but de la police administratif (4 points)


- La police administrative vise à maintenir l’ordre public (aspect plutôt préventif + critère finaliste)
- Ordre public matériel et extérieur : C’est la trilogie classique : consacrée par la loi communale de 1884 (art 97) et par le Code général des collectivités territoriales art L 2212-2 : Sécurité publique : prévenir les risques d’accidents = limiter le stationnement pour une durée déterminée. Tranquillité publique : prévenir les risques de désordres (tapages nocturnes, manif…) Salubrité publique : prévenir les risques de maladies, d’épidémies.
- Actuellement, la « moralité publique » est une des composantes de l’OP, la 4ème : Ex : CE Sect., 18/12/1959, Soc les films Lutetia (en raison du caractère immoral dudit film et de circonstances locales, préjudiciable à l’ordre public” (avec la moralité publique)
- Mais un autre élément de l’ordre public est arrivé avec les arrêts C.E., Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge et Ville d’Aix-en-Provence : La dignité humaine. A propos d’arrêt sur l’interdiction par le maire d’une attraction de lancer de nains portant atteinte selon le conseil d’État au principe de la dignité humaine.
- PA=JA=DA

lundi 8 janvier 2007

Loi sur l'eau 30 décembre 2006

Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques

(JO 31/12/2006, p. 20285)

Adresse : http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=DEVX0400302L

Les principales dispositions (présentation plus détaillée - abonnés)
La loi - 102 articles répartis en cinq titres - assure notamment la transposition de la directive n° 2000/60 du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique commune dans le domaine de l'eau et liant intimement préservation du milieu et satisfaction des usages. Elle était rendue nécessaire par plusieurs condamnations de la France par la Cour de justice des Communautés européennes dues entre autres à la qualité médiocre de ses eaux. Ainsi, près de la moitié du territoire est classée en "zones vulnérables" au regard de la concentration en nitrates. Les agences de l'eau restent le principal moyen d'action publique dans le domaine de l'eau, notamment par l'attribution d'aides financières pour la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt général ou d'intérêt commun aux bassins.

On peut remarquer :
  • L'accès à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables pour tous est affirmé comme un droit (art. 1er). Mais aucun droit à la fourniture d'une quantité d'eau minimale n'est affirmée et pas davantage l'interdiction des coupures d'eau.

  • La mise en vente et l'utilisation des produits biocides (produits qui détruisent les êtres vivants, généralement les micro-organismes) sont plus étroitement encadrées et leur traçabilité est établie (notamment art. 34).

  • Les préparations naturelles n'ont plus à faire l'objet d'une autorisation préalable de mise sur le marché comme les produits phytopharmaceutiques. Un décret doit déterminer les "préparations naturelles peu préoccupantes", qui relèvent d'une procédure simplifiée, et définir ces préparations (art. 36 III). Serait particulièrement concerné le purin d'orties.

  • Une obligation de déclaration en marie est instituée pour tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau (art. 54 I 7°).

  • Il est mis fin aux pratiques de livraison gratuite d'eau à des administrations ou des bâtiments publics (art. 57).

  • Le stationnement des bateaux sur le domaine public fluvial est plus étroitement encadré (art. 68 et s.).


Plan de la loi :
TITRE Ier PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES
Chapitre Ier Milieux aquatiques
Chapitre II Gestion quantitative
Chapitre III Préservation et restauration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques
TITRE II ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT
Chapitre Ier Assainissement
Chapitre II Services publics de distribution d'eau et d'assainissement
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉSERVATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
TITRE IV PLANIFICATION ET GOUVERNANCE
Chapitre Ier Attributions des départements
Chapitre II Aménagement et gestion des eaux
Chapitre III Comités de bassin et agences de l'eau
Chapitre IV Comité national de l'eau et Office national de l'eau et des milieux aquatiques
Chapitre V Organisation de la pêche en eau douce
Chapitre VI Pêche maritime
TITRE V DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Pas de saisine du Conseil Constitutionnel

dimanche 7 janvier 2007

Bonne année 2007

BONNE ANNÉE 2007

Santé, Bonheur et Réussite à tous