Blog de droit à vocation pédagogique

jeudi 21 décembre 2006

Statut pénal Président-L1

Projet de loi constitutionnelle portant modification du titre IX de la Constitution (sur le statut pénal du Président de la République)

http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-constitutionnelle-portant-modification-du-titre-ix-constitution-statut-penal-du-president-republique.html

Où en est-on?

Le projet de loi a été présenté en Conseil des ministres le 2 juillet 2003.

Il est inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale à partir du 16 janvier 2007.

De quoi s'agit-il?

Ce projet vise à préciser les règles constitutionnelles concernant la responsabilité pénale du Chef de l’Etat.

Le projet de loi confirme le principe d’immunité du Chef de l’Etat pour les actes accomplis en cette qualité et de son inviolabilité durant son mandat :

En cours de mandat, seuls des "manquements à ses devoirs" incompatibles avec l’exercice de sa fonction pourront être poursuivis selon une procédure spécifique. C’est le Parlement qui, réuni au complet en Haute Cour, pourrait prononcer sa destitution.

Pour des actes commis avant la prise de ses fonctions ou pour ceux qui sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions, le Président de la République jouit d’une immunité temporaire durant l’exercice de son mandat, les procédures pouvant être engagées ou reprises un mois après l’expiration de ce mandat.

mercredi 20 décembre 2006

Accès aux soins-L3

L’accès aux soins des plus démunis : où en est-on ?

Le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur les refus d’accès aux soins de certains professionnels de santé aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMU) a été remis au ministre de la santé le 13 décembre 2006.

L’IGAS évalue à environ 15% la proportion des praticiens (médecins, dentistes...) qui n’accepteraient pas les bénéficiaires de la CMU. Parmi les 13 propositions du rapport figurent des sanctions financières et la mise en place d’un suivi « des 5% de professionnels recevant le moins de bénéficiaires de la CMU ». Le rapport recommande également une campagne de sensibilisation des bénéficiaires de la CMU sur leurs droits et leurs devoirs. Le 19 décembre, une réunion de concertation a eu lieu entre le ministre de la santé et les associations de patients, les ordres et syndicats de médecins, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) et la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).

Instituée par la loi du 27 juillet 1999 pour permettre un accès aux soins des personnes à faibles revenus, la CMU concerne 4,8 millions de personnes. L’aide médicale d’État est destinée à assurer l’accès aux soins des étrangers qui ne remplissent pas les conditions leur permettant de bénéficier de la CMU.

Droit com/ euro-L2-L3

Rappel : droit communautaire et droit européen



Droit européen


- Conseil de l’Europe
http://www.coe.int/

- 50 États parties

- Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/086519A8-B57A-40F4-9E22-3E27564DBE86/0/FrenchFran%C3%A7ais.pdf

- Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH)


Droit communautaire

- Conseil européen, Commission, Parlement européen

http://europa.eu/abc/index_fr.htm

- 27 États parties (2007)

- Traité de Rome, Traité de Maastricht, Traité d’Amsterdam, Traité de Nice, directives et règlements communautaires, Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

- Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE)

mardi 19 décembre 2006

Election présidentielle : recommandation du CSA

(vendredi 8 décembre 2006)

La recommandation du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) aux chaînes de télévision et aux stations de radio pour le traitement de l’actualité liée à l’élection présidentielle 2007 est entrée en application le 1er décembre 2006.

Elle encadre le temps de parole (interventions du candidat) et le temps d’antenne (reportages) des candidats déclarés ou présumés à l’élection présidentielle selon 2 principes : l’équité et l’égalité. Du 1er décembre 2006 à la veille de la publication de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel (le 20 mars approximativement), les temps de parole et d’antenne sont soumis au principe d’équité : ils doivent être proportionnels à la représentativité du candidat, établie notamment en fonction du nombre de suffrages obtenus aux élections précédentes. Ensuite, et jusqu’au 8 avril, veille de l’ouverture de la campagne officielle, le temps de parole des candidats devra être le même pour tous, le temps d’antenne restant proportionnel à la représentativité des candidats. Enfin, du 9 avril jusqu’au 2nd tour de scrutin (dimanche 6 mai 2007), l’égalité seule s’appliquera.

Le CSA, autorité administrative indépendante, a pour mission de garantir le pluralisme de l’expression politique et syndicale sur les médias audiovisuels. Il fixe notamment les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée et dispose du pouvoir de sanctionner une station de radio ou une chaîne de télévision qui ne respecterait pas la réglementation en vigueur.

vendredi 15 décembre 2006

Initiation recherche-L3

Cours d'initiation à la recherche
mardi 19 décembre
de 11h à 13 h00
Salle 210

jeudi 14 décembre 2006

Note de synthèse-L3


mardi 12 décembre 2006

Lexique Droit adm-L2-L3

Pour le vocabulaire juridique en droit administratif
(définition des mots importants)

voir le site du professeur de droit (M. Coulibaly) :
http://www.lex-publica.com/cgi-bin/definitions/definitions.cgi

lundi 11 décembre 2006

Note de synthèse-L3


jeudi 7 décembre 2006

mercredi 6 décembre 2006

Réforme-santé-L3

La FHF (hôpitaux publics) propose une réforme d'envergure de la santé
05/12/2006


  • La Fédération hospitalière de France (FHF), qui regroupe la totalité des hôpitaux publics, propose une réforme d'envergure du système de santé destinée à garantir l'accès aux soins de tous et qui impliquerait les médecins libéraux et les établissements privés.
  • La FHF a élaboré, à l'intention des candidats à l'élection présidentielle, une plate-forme de propositions "pour améliorer la qualité de l'offre de soin et sa bonne organisation", a expliqué à la presse son président, l'ancien ministre socialiste Claude Evin.
  • "L'hôpital concerne tous les Français, c'est un lieu qui se réforme, mais il y a des blocages qu'il est nécessaire de déverrouiller", a-t-il dit.
  • Dans "certains territoires de santé, on ne peut plus avoir une offre de soins répondant à des principes de service public", a-t-il déploré. D'où la proposition d'un "bouclier de service public": "quelque soit le territoire dans lequel il vit, tout patient doit avoir accès à des prestations assurées dans le respect des principes du service public (tarifs conventionnels et permanence des soins)" y compris dans les établissements privés.
  • "Dans certaines spécialités, l'offre de soins est exclusivement privée, à honoraires libres et sans permanence de soins" a précisé M. Evin insistant sur le fait que si "l'offre de soin est assurée par des structures privées, il est nécessaire qu'il y ait une organisation qui réponde à des principes de service public".
  • La FHF propose de mettre en place des "maisons de santé" chargées de la permanence des soins mais aussi de la prévention, de l'éducation à la santé et de l'accompagnement médico-social. Les professionnels de santé libéraux seront incité à s'y intégrer par des mesures fiscales et conventionnelles.
  • Elle préconise aussi de "limiter le conventionnement des nouveau médecins dans les territoires où l'offre est jugée suffisante" et de "conditionner le conventionnement des médecins libéraux à leur participation à des missions de service public". Le conventionnement d'un médecin permet notamment à ses patients d'être remboursés par la Sécurité sociale
  • Des échanges entrepris par la FHF avec l'Ordre des médecins, l'Assurance maladie, les syndicats médicaux et les associations ont nourri la plate-forme, qui contient 65 propositions. Pour y associer les malades et leurs familles, mais aussi les élus ou les professionnels de santé, la FHF a ouvert un blog qui a reçu, selon son président, "10.000 visites".

mardi 5 décembre 2006

Annales Droit Adm-L2

Annales
Sujets de droit administratif


  • La distinction police administrative et police judiciaire
  • Les rapports entre la loi et les traités internationaux selon la jurisprudence du conseil d’État
  • L’arrêt Benjamin
  • La naissance de la juridiction administrative
  • Ordre public et moralité publique
  • L’arrêt Blanco
  • La notion de police administrative
  • L’identification jurisprudentielle des contrats administratifs
  • Les actes administratifs non décisoires
  • La notion de service public
  • La théorie du fait du prince
  • Le bloc de constitutionnalité
  • L’autorité des directives communautaires
  • Les lois du service public
  • La typologie des actes administratifs unilatéraux
  • La théorie de l’imprévision
  • La responsabilité pour faute de l’administration
  • Faute personnelle et faute de service
  • La formation du droit administratif
  • L’arrêt Nicolo

Annales Droit Hosp.-L3

Annales
Sujets de droit hospitalier


  • La responsabilité sans faute des établissements publics de santé
  • Le principe du recueil du consentement
  • Le syndicat inter hospitalier
  • Les obligations du service public hospitalier
  • La commission médicale d’établissement
  • Organisation des soins dans les établissements publics
  • Le contrôle des actes administratifs des établissements publics
  • Le régime d’autorisation (délivrance, renouvellement, cession)
  • Service public hospitalier et établissements privés
  • Distinction entre les établissements publics et établissements privés de santé
  • La naissance des établissements de santé
  • La nouvelle organisation interne de l’hôpital
  • La faute dans les établissements publics de santé

CSP responsab.-L3

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)

Section 1 : Principes généraux

Article L1142-1

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 114 Journal Officiel du 11 août 2004)

I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.


Article L1142-1-1

(inséré par Loi nº 2002-1577 du 30 décembre 2002 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2002)

Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1º Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2º Les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.


Article L1142-2

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2002-1577 du 30 décembre 2002 art. 1 II Journal Officiel du 31 décembre 2002)

Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion du 5º, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9, et des 11º, 14º et 15º, utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité.
Une dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de santé disposant des ressources financières leur permettant d'indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance.
Les contrats d'assurance souscrits en application du premier alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical.
Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.
En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.


Article L1142-3

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 95 Journal Officiel du 11 août 2004)

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au promoteur de recherche biomédicale, dont la responsabilité peut être engagée conformément au premier alinéa de l'article L. 1121-10 et qui est soumis à l'obligation d'assurance prévue au troisième alinéa du même article.
Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre de la recherche biomédicale peuvent faire valoir leurs droits en application des deux premiers alinéas de l'article L. 1121-10 auprès des commissions régionales mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre. Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées par l'office institué à l'article L. 1142-22, conformément aux dispositions du II de l'article L. 1142-1. Toutefois l'indemnisation n'est pas dans ce cas subordonnée au caractère de gravité prévu par ces dispositions.

jeudi 30 novembre 2006

CE Nicolo-L2

Arrêt NICOLO 1989

Conseil d'Etat

statuant
au contentieux
N° 108243
Publié au Recueil Lebon

Assemblée

M. de Montgolfier, Rapporteur
M. Frydman, Commissaire du gouvernement

M. Long, Président
S.C.P. de Chaisemartin, Avocat


Lecture du 20 octobre 1989


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raoul Georges Nicolo, demeurant 26, avenue de Joinville à Nogent-sur-Marne (94130), et tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1989 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 55 ; Vu le Traité en date du 25 mars 1957, instituant la communauté économique européenne ; Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ; Vu le code électoral ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur, - les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. Hervé de Charette, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête de M. Nicolo :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes "le territoire de la République forme une circonscription unique" pour l'élection des représentants français au Parlement européen ; qu'en vertu de cette disposition législative, combinée avec celles des articles 2 et 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, desquelles il résulte que les départements et territoires d'outre-mer font partie intégrante de la République française, lesdits départements et territoires sont nécessairement inclus dans la circonscription unique à l'intérieur de laquelle il est procédé à l'élection des représentants au Parlement européen ; instituant la Communauté Economique Européenne : "Le présent traité s'applique ... à la République française" ; que les règles ci-dessus rappelées,
Considérant qu'aux termes de l'article 227-1 du traité en date du 25 mars 1957définies par la loi du 7 juillet 1977, ne sont pas incompatibles avec les stipulations claires de l'article 227-1 précité du traité de Rome ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les personnes ayant, en vertu des dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code électoral, la qualité d'électeur dans les départements et territoires d'outre-mer ont aussi cette qualité pour l'élection des représentants au Parlement européen ; qu'elles sont également éligibles, en vertu des dispositions de l'article L.O. 127 du code électoral, rendu applicable à l'élection au Parlement européen par l'article 5 de la loi susvisée du 7 juillet 1977 ; que, par suite, M. Nicolo n'est fondé à soutenir ni que la participation des citoyens français des départements et territoires d'outre-mer à l'élection des représentants au Parlement européen, ni que la présence de certains d'entre-eux sur des listes de candidats auraient vicié ladite élection ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions du ministre des départements et territoires d'outre-mer tendant à ce que le Conseil d'Etat inflige une amende pour recours abusif à M. Nicolo : Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. Nicolo et les conclusions du ministre des départements et des territoires d'outre-mer tendant à ce qu'une amende pour recours abusif lui soit infligée sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolo, à M. de Charette, mandataire de la liste l'Union U.D.F.-R.P.R., aux mandataires de la liste de rassemblement présentée par le Parti Communiste Français, de la liste du Centre pour l'Europe, de la liste Majorité de Progrès pour l'Europe, de la liste Les Verts Europe-Ecologie et de la liste Europe et Patrie et au ministre de l'intérieur.

Refus de soins/CMU-L3

Couverts par la CMU, mais mis à la porte des soins

Libération
QUOTIDIEN : jeudi 30 novembre 2006

Le comité d'éthique dénonce la «passivité» de l'ordre des médecins face à des discriminations sociales ouvertement assumées par de plus en plus de praticiens.
Par Sandrine CABUT

«C 'est la question la plus terrifiante, la plus antiéthique qui soit : le refus de soins aux bénéficiaires de la CMU [couverture maladie universelle, ndlr]. Comment peut-on laisser faire ça ? » s'enflamme Martin Hirsch. La scène se passe mardi matin, dans le grand amphithéâtre de la faculté de médecine d'Odéon, à Paris, où se tiennent les Journées annuelles d'éthique. La sortie du président d'Emmaüs France, convié pour disserter de «la place de la pauvreté et de l'exclusion dans les données modélisables», a des allures d'électrochoc. Le président du Comité d'éthique embraye, se dit «indigné» par la passivité du conseil de l'ordre des médecins (lire page suivante).
Testing. Enfin ! Longtemps ignorées, ou plutôt tolérées, par le milieu médical et les pouvoirs publics, ces discriminations ont été dénoncées avec vigueur ces dernières semaines. Beaucoup de patients sont potentiellement concernés : la CMU, entrée en vigueur en 2000, est censée aider 4,8 millions de personnes à faibles revenus à accéder à des soins gratuits.
Une enquête diligentée par le Fonds CMU et publiée cet été a jeté le pavé dans la mare. Un testing téléphonique auprès de plus de 200 praticiens dans le Val-de-Marne montrait que 41 % des spécialistes, 39 % des dentistes et 5 % des généralistes refusaient de recevoir des bénéficiaires de la CMU. Ils prétextaient souvent un carnet de rendez-vous plein, mais acceptaient les consultations pour d'autres patients. Las d'interpeller sans succès le conseil de l'ordre des médecins depuis deux ans, le Collectif des médecins généralistes pour l'accès aux soins (Comegas) a saisi la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde). La polémique a enflé, d'autant qu'une autre enquête par testing, menée par Médecins du monde, a confirmé l'ampleur des dégâts. Quatre généralistes sur dix refusent leurs soins aux bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat, un sur dix en cas de CMU (lire ci-dessous). Début novembre, la Halde a donc interpellé le ministre de la Santé pour qu'il prenne «les mesures nécessaires et appropriées pour mettre un terme à ces pratiques discriminatoires».
Xavier Bertrand ne peut découvrir la situation. Publiée en mars 2004, une étude de son ministère notait que 15 % des bénéficiaires interrogés avaient déjà essuyé un refus d'un professionnel de santé pour cause de CMU. Elle soulignait que ces pratiques discriminatoires étaient largement plus répandues chez les spécialistes et les dentistes que chez les généralistes. En septembre 2006, un rapport de la Cour des comptes sur la Sécurité sociale avait aussi consacré un chapitre au refus de soins. «La question de l'accès à la CMU mérite d'être traitée avec plus d'attention», concluait la Cour, pas davantage entendue.
«Inacceptable». Après l'interpellation de la Halde, Xavier Bertrand a enfin réagi et commandé une enquête à l'Inspection générale des affaires sociales, qui doit lui être remise aujourd'hui. Il s'est aussi tourné vers le conseil de l'ordre, censé sanctionner les praticiens contrevenant aux règles déontologiques. Rappelant le «caractère inacceptable» des refus de soins, le ministre de la Santé réclame au président de l'ordre des «mesures plus énergiques» à l'encontre des fautifs. La Fédération hospitalière de France (FHF), qui représente les hôpitaux publics, met elle aussi en cause l'instance ordinale. Et vient d'appeler l'ordre à se saisir «immédiatement» du problème et à mettre en oeuvre «un dispositif et des sanctions suffisamment dissuasives pour faire cesser des méthodes qui bafouent nos principes républicains». «Je suis scandalisé par les médecins qui refusent les soins, et je suis aussi choqué qu'un représentant départemental de l'ordre puisse tenter de justifier cette attitude par le libre choix du médecin (1) » expliquait hier à Libération Claude Evin, président de la FHF.
«Nous ne nions pas l'existence de discriminations, mais les enquêtes par testing sont discutables et donnent des résultats exagérés, tempère Gérard Zeiger, vice-président du conseil national de l'ordre. Il est vrai qu'un médecin ne peut refuser des soins du seul fait de la CMU, et nous avons rappelé cette obligation déontologique dans notre bulletin.» Il insiste cependant sur les «difficultés évidentes» de l'application de la loi. Selon lui, nombre de bénéficiaires de la CMU ne sont pas inscrits dans le parcours de soins, ce qui «pénalise» financièrement le médecin qui les prend en charge. Beaucoup ne seraient pas à jour de leur carte Vitale, entraînant des difficultés de règlement de la consultation...
Sanctions. «Les patients CMU sont des patients comme les autres, mais ils doivent se comporter comme les autres», juge encore le Dr Zeiger, qui demande à l'Assurance maladie de «simplifier les modalités». Le conseil de l'ordre ajoute qu'il n'est qu'exceptionnellement saisi des problèmes. En six ans, seuls deux praticiens ont été sanctionnés, suite à des plaintes de caisses primaires d'assurance maladie. La FHF envisage la création de médiateurs sur les questions de l'accès aux soins. Quant à l'Assurance maladie, elle étudie un système de plateforme téléphonique où les patients peuvent s'informer sur les fourchettes de tarifs pratiqués par des médecins. Testé dans six départements, le dispositif doit se généraliser en 2007.
(1) En septembre, dans une lettre du conseil de l'ordre des Yvelines, le Dr Prudhomme, expliquait qu'au terme d'un premier entretien, le médecin doit rester libre de décider s'il accepte de prendre en charge définitivement un patient.

mardi 28 novembre 2006

Mondialisation/ NS-L3

"Mondialisation & inégalité"

En continuité du dossier de la note de synthèse sur la mondialisation de l'économie


La mondialisation produit-elle des inégalités ou les corrige-t-elle ?
Est-elle une chance ou un obstacle au développement ? Qui sont les
gagnants et les perdants de ce nouveau capitalisme ? Comment réduire la
fracture sociale globale ?
Autant de questions auxquelles le dernier numéro de « Questions
internationales » apporte des réponses illustrées par de nombreuses
cartes et données.

Mondialisation et inégalités
La Documentation française
Questions internationales n° 22
128 pages, 9,70 euros
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331600220/


Refus de soins -L3

Principe du libre consentement et refus de soins


Pour aller plus loin voir le rapport de l'ordre des médecins de 2004:

http://www.web.ordre.medecin.fr/rapport/refusdesoins.pdf

Voir ci dessus les décision du Conseil d'Etat

Après la loi du 4 mars 2002

Conseil d'Etat du 16 août 2002,Mme Feuillatey, req. N° 249552

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 2002, présentée pour Mme Valérie FEUILLATEY, demeurant la Feuilletière, Tour n° 7, à Villard (42390) et pour Mme Isabelle FEUILLATEY, épouse GATT, demeurant 32, boulevard Pierre Joannon à Saint-Chamond, (42400) ; Mme Valérie FEUILLATEY et Mme Isabelle FEUILLATEY, épouse GATT demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1° d'annuler l'article 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en date du 9 août 2002 en tant que cet article indique que l'injonction adressée au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne cessera de s'appliquer si Mme Valérie Feuillatey vient à se trouver dans une situation extrême mettant en jeu un pronostic vital ;

2° d'ordonner au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne de ne procéder en aucun cas à l'administration forcée d'une transfusion sanguine sur Mme Valérie Feuillatey contre son gré et à son insu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 1111-4, dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Valérie Feuillatey et Mme Isabelle Feuillatey et d'autre part, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le procès verbal de l'audience publique du 16 août 2002 à 11 heures 30 à laquelle ont été entendus : - Me Blondel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mmes Valérie Feuillatey et Isabelle Feuillatey, - Me Bouzidi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, - le représentant du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Valérie Feuillatey, hospitalisée le 28 juillet 2002 au service des soins intensifs post-opératoires du centre hospitalier de Saint-Etienne, a fait savoir oralement puis confirmé par écrit qu'en raison des convictions qui sont les siennes comme Témoin de Jéhovah, elle refusait, quelles que soient les circonstances, l'administration de tout produit sanguin ; que les médecins du centre hospitalier, estimant que le recours à une transfusion sanguine s'imposait pour sauvegarder la vie de la patiente, dont l'état évoluait dans des conditions qui présentaient un risque vital à court terme, ont néanmoins pratiqué un tel acte le 5 août 2002 ; que Mme Feuillatey et sa soeur ont alors saisi, le 7 août 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon en lui demandant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au centre hospitalier de ne procéder en aucun cas à l'administration forcée d'une transfusion sanguine sur la personne de l'intéressée ; que, par son ordonnance du 9 août 2002, le juge des référés a enjoint au centre hospitalier de s'abstenir de procéder à des transfusions sanguines sur la personne de Mme Valérie Feuillatey ; qu'il a toutefois précisé que cette injonction cesserait de s'appliquer si la patiente venait à se trouver dans une situation extrême mettant en jeu un pronostic vital ; que les requérantes font appel de cette ordonnance en tant qu'elle comporte une telle réserve ; Considérant que l'article 16-3 du code civil dispose : Il ne peut être porté atteint à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique pour la personne.
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir ; qu'aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de son choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ;

Considérant que le droit pour le patient majeur de donner, lorsqu'il se trouve en état de l'exprimer, son consentement à un traitement médical revêt le caractère d'une liberté fondamentale ; que toutefois les médecins ne portent pas à cette liberté fondamentale, telle qu'elle est protégée par les dispositions de l'article 16-3 du code civil et par celles de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, une atteinte grave et manifestement illégale lorsqu'après avoir tout mis en oeuvre pour convaincre un patient d'accepter les soins indispensables, ils accomplissent, dans le but de tenter de le sauver, un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état ; que le recours, dans de telles conditions, à un acte de cette nature n'est pas non plus manifestement incompatible avec les exigences qui découlent de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment de son article 9 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Valérie Feuillatey et Mme Isabelle Feuillatey, épouse Gatt ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, à qui il appartenait, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, de déterminer les limites de l'injonction qu'il formulait, a décidé que l'injonction qu'il adressait au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne de s'abstenir de procéder à des transfusions sanguines sur la personne de Mme Valérie Feuillatey cesserait de s'appliquer si l'intéressée venait à se trouver dans une situation extrême mettant en jeu un pronostic vital ; qu'il y a lieu toutefois d'ajouter à la réserve mentionnée par le juge des référés qu'il incombe au préalable aux médecins du centre hospitalier d'une part de tout mettre en oeuvre pour convaincre la patiente d'accepter les soins indispensables, d'autre part de s'assurer que le recours à une transfusion soit un acte indispensable à la survie de l'intéressée et proportionné à son état ;

O R D O N N E :
Article 1er : Avant de recourir, le cas échéant, à une transfusion dans les conditions indiquées à l'article 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en date du 9 août 2002, il incombe aux médecins du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne d'une part d'avoir tout mis en oeuvre pour convaincre la patiente d'accepter les soins indispensables, d'autre part de s'assurer qu'un tel acte soit proportionné et indispensable à la survie de l'intéressée.
Article 2 : L'article 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en date du 9 août 2002 est réformé dans le sens indiqué à l'article 1er de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Valérie Feuillatey et de Mme Isabelle Feuillatey, épouse Gatt est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Valérie FEUILLATEY, à Mme Isabelle FEUILLATEY, épouse GATT, au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


(avant la loi 2002)

Conseil d’Etat, 26 octobre 2001, M. Sunil X. , req. N° 198546


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Catherine X..., ; Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs Audrey et Dayn, demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 9 juin 1998 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant 1) à l’annulation du jugement du 5 avril 1995 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté leurs conclusions tendant à ce que l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à leur verser une somme de 100 000 F en réparation du préjudice causé par la décision de pratiquer des transfusions sanguines sur son mari, M. Sunil X..., malgré la volonté contraire exprimée par celui-ci, 2) à la condamnation de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser ladite somme, ainsi que la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Blondel, avocat de Mme X... et de Me Foussard, avocat de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des constatations de fait opérées par l’arrêt attaqué et dont l’exactitude matérielle n’est pas contestée que M. Sunil X..., alors âgé de 44 ans, a été hospitalisé le 2 janvier 1991 au centre chirurgical de l’ouest parisien à La Garenne-Colombes en raison d’une insuffisance rénale aiguë, puis a été transféré le 22 janvier 1991 à l’hôpital Tenon à Paris à la suite de l’aggravation de son état ; que, dans une lettre écrite le 12 janvier 1991 alors qu’il était hospitalisé à La Garenne-Colombes, et ultérieurement communiquée avec son dossier médical aux médecins de l’hôpital Tenon à Paris, M. X... avait déclaré qu’il refusait, en tant que témoin de Jéhovah, que lui soient administrés des produits sanguins, même dans l’hypothèse où ce traitement constituerait le seul moyen de sauver sa vie ; qu’il a réitéré son refus le 23 janvier 1991 devant un médecin de l’hôpital Tenon, en présence de son épouse et d’une infirmière, et qu’il l’a maintenu par la suite, alors qu’il était informé du fait que cette attitude compromettait ses chances de survie ; que, toutefois, durant la période du 28 janvier au 6 février 1991, date du décès de l’intéressé, des transfusions sanguines ont été pratiquées à la suite de l’apparition d’une grave anémie ;

Considérant que pour confirmer le rejet par le tribunal administratif de la demande de Mme X... tendant à ce que l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à raison du préjudice qui serait résulté pour son mari de la méconnaissance de la volonté qu’il avait exprimée, la cour administrative d’appel de Paris s’est fondée sur ce que : « ... l’obligation faite au médecin de toujours respecter la volonté du malade en l’état de l’exprimer ( ...) trouve ( ...) sa limite dans l’obligation qu’a également le médecin, conformément à la finalité même de son activité, de protéger la santé, c’est-à-dire en dernier ressort, la vie elle-même de l’individu ; que par suite, ne saurait être qualifié de fautif le comportement de médecins qui, dans une situation d’urgence, lorsque le pronostic vital est en jeu et en l’absence d’alternative thérapeutique, pratiquent les actes indispensables à la survie du patient et proportionnés à son état, fût-ce en pleine connaissance de la volonté préalablement exprimée par celui-ci de les refuser pour quelque motif que ce soit» ; qu’elle a ainsi entendu faire prévaloir de façon générale l’obligation pour le médecin de sauver la vie sur celle de respecter la volonté du malade ; que, ce faisant, elle a commis une erreur de droit justifiant l’annulation de son arrêt ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut «régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie» ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Considérant que, compte tenu de la situation extrême dans laquelle M. X... se trouvait, les médecins qui le soignaient ont choisi, dans le seul but de tenter de le sauver, d’accomplir un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état ; que, dans ces conditions, et quelle que fût par ailleurs leur obligation de respecter sa volonté fondée sur ses convictions religieuses, ils n’ont pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert désigné par ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Paris, qu’en raison de la gravité de l’anémie dont souffrait M. X..., le recours aux transfusions sanguines s’est imposé comme le seul traitement susceptible de sauvegarder la vie du malade ; qu’ainsi, le service hospitalier n’a pas commis de faute en ne mettant pas en oeuvre des traitements autres que des transfusions sanguines ;

Considérant que M. X... ayant été en mesure d’exprimer sa volonté, Mme X... n’est pas fondée à soutenir que les médecins de celui-ci auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris en s’abstenant de la consulter personnellement ;

Considérant que les transfusions sanguines administrées à M. X... ne sauraient constituer un traitement inhumain ou dégradant, ni une privation du droit à la liberté au sens des dispositions des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ;

Sur les conclusions tendant au versement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X... à payer à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 9 juin 1998 est annulé.
Article 2 : La requête de Mme X... contre le jugement du tribunal administratif de Paris est rejetée, ensemble le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d’Etat.
Article 3 : Les conclusions de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X..., à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et au ministre de l’emploi et de la solidarité.

Hospitalis. d'office-L3

Hospitalisation d'office:
l'Assemblée autorise la réforme par ordonnance 23/11/2006

L'Assemblée nationale a autorisé jeudi le gouvernement, grâce au vote d'un amendement au projet de loi sur les professions de santé, à réformer par ordonnance la loi de 1990 sur l'hospitalisation pour troubles mentaux.
L'amendement a été adopté par 38 voix (UMP) contre 18 (PS, PCF, UDF).
Cette ordonnance inclura le volet "santé mentale" du projet de loi Sarkozy déjà approuvé par les sénateurs et actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. Ce volet ne devrait être retiré de ce texte qu'au moment de son vote en commission mixte paritaire (CMP, 7 sénateurs, 7 députés).
Le texte de M. Sarkozy prévoit que le maire pourra plus facilement demander une hospitalisation d'office. Il prévoit également la création d'un fichier de données administratives sur les hospitalisations d'office.
Les professionnels du secteur psychiatrie avaient vivement protesté contre l'inscription de ce volet dans un texte sur la délinquance, qui risque de créer, selon eux, un amalgame entre maladie mentale et délinquance.
Le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, a justifié la législation par ordonnance qui permet d'"aller vite sans négliger l'indispensable concertation avec les acteurs de la santé mentale". Il s'agit, selon lui "de pouvoir disposer d'un texte finalisé en ce début d'année 2007, ce que n'aurait pas permis le calendrier parlementaire initial".
Pour le président de la commission des Affaires sociales, Jean-Michel Dubernard (UMP), "la position du gouvernement va satisfaire les professionnels heurtés de voir les malades considérés comme des délinquants".
Au cours d'un débat parfois tendu que les socialistes se sont appliqués à ralentir, la gauche et l'UDF ont vivement critiqué ce que Michel Vaxès (PCF) a qualifié "d'injonction" du ministre de l'Intérieur à légiférer par ordonnance.
Serge Blisko (PS) a dénoncé un "tour de passe-passe" et regretté que M. Bertrand se soit "laissé déborder par (son) collègue de la place Beauvau".
"Personne ne souhaite qu'il y ait d'amalgame", a répondu M. Bertrand. "Nous avons cherché des solutions parce que nous avons entendu le message" du corps médical, a-t-il argué.
"Accepter un telle manoeuvre pour satisfaire votre ministre de l'Intérieur, ce n'est pas brillant", a renchéri Jacqueline Fraysse (PCF).
Pour l'UDF, Jean-Luc Préel, "le gouvernement a cherché un véhicule pour réparer une erreur" et "utilisé un texte en apparence anodin, pour faire adopter des dispositions contestées".
Le projet de loi de ratification de l'ordonnance sur certaines professions de santé voté jeudi par la seule UMP prévoit par ailleurs la création d'un diplôme national de diététicien, et assimile les assistants dentaires aux professionnels de santé.

lundi 27 novembre 2006

Décl. Droit Femme-L3

DECLARATION DES DROITS DE LA FEMME ET DE LA CITOYENNE

de Olympe de Gouges (1791)
(Déclaration qui n'est jamais entrée en vigueur et n'a pas de valeur juridique)

PREAMBULE

La DéclarationLes mères, les filles, les surs, représentantes de la nation, demandent d'être constituées en Assemblée nationale.

Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme, sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle, les droits naturels inaliénables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes, et ceux du pouvoir des hommes, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, des bonnes murs, et au bonheur de tous.

En conséquence, le sexe supérieur, en beauté comme en courage, dans les souffrances maternelles, reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les Droits suivants de la Femme et de la Citoyenne.

Article premier.
La Femme naît libre et demeure égale à l'homme en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Article 2
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la Femme et de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et surtout la résistance à l'oppression.

Article 3
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation, qui n'est que la réunion de la Femme et de l'Homme: nul corps, nul individu, ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Article 4
La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui; ainsi l'exercice des droits naturels de la femme n'a de bornes que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose; ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison.

Article 5
Les lois de la nature et de la raison défendent toutes actions nuisibles à la société; tout ce qui n'est pas défendu pas ces lois, sages et divines, ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elles n'ordonnent pas.

Article 6
La loi doit être l'expression de la volonté générale; toutes les Citoyennes et Citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants, à sa formation; elle doit être la même pour tous : toutes les Citoyennes et tous les Citoyens, étant égaux à ses yeux, doivent être également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités, et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents.

Article 7
Nulle femme n'est exceptée; elle est accusée, arrêtée, et détenue dans les cas déterminés par la loi: les femmes obéissent comme les hommes à cette loi rigoureuse.

Article 8
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée aux femmes.

Article 9
Toute femme étant déclarée coupable; toute rigueur est exercée par la Loi.

Article 10
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions mêmes fondamentales, la femme a le droit de monter sur l'échafaud; elle doit avoir également celui de monter à la Tribune; pourvu que ses manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi.

Article 11
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers les enfants. Toute Citoyenne peut donc dire librement, je suis mère d'un enfant qui vous appartient, sans qu'un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité ; sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

Article 12
La garantie des droits de la femme et de la Citoyenne nécessite une utilité majeure; cette garantie doit être instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de celles à qui elle est confiée.

Article 13
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, les contributions de la femme et de l'homme sont égales ; elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles; elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l'industrie.

Article 14
Les Citoyennes et Citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique. Les Citoyennes ne peuvent y adhérer que par l'admission d'un partage égal, non seulement dans la fortune, mais encore dans l'administration publique, et de déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée de l'impôt.

Article 15
La masse des femmes, coalisée pour la contribution à celle des hommes, a le droit de demander compte, à tout agent public, de son administration.

Article 16
Toute société, dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution; la constitution est nulle, si la majorité des individus qui composent la Nation, n'a pas coopéré à sa rédaction.

Article 17
Les propriétés sont à tous les sexes réunis ou séparés: elles ont pour chacun un droit lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

POSTAMBULE

Femme, réveille-toi; le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers; reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatisme, de superstition et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation. L'homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Ô femmes! Femmes, quand cesserez-vous d'être aveugles? Quels sont les avantages que vous recueillis dans la révolution? Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Dans les siècles de corruption vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit; que vous reste t-il donc? La conviction des injustices de l'homme. La réclamation de votre patrimoine, fondée sur les sages décrets de la nature; qu'auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise? Le bon mot du Législateur des noces de Cana? Craignez-vous que nos Législateurs français, correcteurs de cette morale, longtemps accrochée aux branches de la politique, mais qui n'est plus de saison, ne vous répètent : femmes, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous? Tout, auriez vous à répondre. S'ils s'obstinent, dans leur faiblesse, à mettre cette inconséquence en contradiction avec leurs principes; opposez courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité; réunissez-vous sous les étendards de la philosophie; déployez toute l'énergie de votre caractère, et vous verrez bientôt ces orgueilleux, non serviles adorateurs rampants à vos pieds, mais fiers de partager avec vous les trésors de l'Etre Suprême. Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir; vous n'avez qu'à le vouloir. Passons maintenant à l'effroyable tableau de ce que vous avez été dans la société; et puisqu'il est question, en ce moment, d'une éducation nationale, voyons si nos sages Législateurs penseront sainement sur l'éducation des femmes.

Les femmes ont fait plus de mal que de bien. La contrainte et la dissimulation ont été leur partage. Ce que la force leur avait ravi, la ruse leur a rendu; elles ont eu recours à toutes les ressources de leurs charmes, et le plus irréprochable ne leur résistait pas. Le poison, le fer, tout leur était soumis; elles commandaient au crime comme à la vertu. Le gouvernement français, surtout, a dépendu, pendant des siècles, de l'administration nocturne des femmes; le cabinet n'avait point de secret pour leur indiscrétion; ambassade, commandement, ministère, présidence, pontificat, cardinalat; enfin tout ce qui caractérise la sottise des hommes, profane et sacré, tout a été soumis à la cupidité et à l'ambition de ce sexe autrefois méprisable et respecté, et depuis la révolution, respectable et méprisé.

Respons. sans faute L2-L3

Accident médical : responsabilité sans faute


Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 modifié, intervenues pour préciser les modalités d'entrée en vigueur de l'article 98 de la loi, que le nouveau régime de responsabilité au titre de la solidarité nationale institué par les articles L. 1142-1 et suivants du Code de la santé publique s'applique aux accidents médicaux consécutifs à des actes réalisés à compter du 5 septembre 2001.

L'intervention chirurgicale à laquelle est imputé le dommage subi par l'intéressée ayant été pratiquée le 5 novembre 1997, la responsabilité de l'AP-HM pouvait être recherchée sur le terrain de la responsabilité sans faute à raison des dommages subis par l'intéressée. La responsabilité du service public est susceptible d'être engagée dans les conditions dégagées par la jurisprudence Bianchi (CE, ass., 9 avr. 1993, n° 69336 : Juris-Data n° 1993-040975 ; Rec. CE 1993, p. 126, concl. Daël ; JCP G 1993, II, 22061, note J. Moreau) du fait des dommages causés par une anesthésie générale.

L'intéressée a subi le 5 novembre 1997 l'ablation de la vésicule biliaire. À la suite de cette opération pratiquée sous anesthésie générale qui s'était achevée aux alentours de 16 heures, elle a été, après son réveil, reconduite dans sa chambre où elle a été retrouvée en arrêt cardio-respiratoire à 18 heures 30. En dépit des soins prodigués pour la réanimer, elle est restée en état de coma végétatif jusqu'à son décès le 29 décembre 2002. L'accident cardiaque dont elle a été victime résulte de l'anesthésie générale nécessitée par son intervention. Rien ne permettait de penser qu'elle fût particulièrement exposée au risque qui s'est réalisé. Les autres conditions d'engagement de la responsabilité sans faute de l'hôpital étant remplies, le dommage pouvait être réparé sur ce fondement.
M.-C. R.


Source
CE, 15 nov. 2006, n° 279273, Assistance publique-Hôpitaux de Marseille : Juris-Data n° 2006-071028
Sera mentionné aux tables du Lebon
JCP A 2006, act. 999

http://www.lexisnexis.fr/depeches/index2.jsp?date_new=2006-11-27&url_key=/data/24112006/24112006-112801.html&jour_jo=Lundi


JP (CAA Gomez) L2-L3

Cour administrative d'appel de Lyon, 21 décembre 1990, Consorts Gomez

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la requête enregistrée le 1er septembre 1989 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Robert Gomez et M. Serge Gomez demeurant à la Croisette (01800) Meximieux par la SCP Bonnard, Delay, Deygas, Duplot, Guillaumond avocat ; M. et Mme Robert Gomez et M. Serge Gomez demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que les Hospices Civils de Lyon soient condamnés à réparer le préjudice subi par M. Serge Gomez à la suite d'une intervention chirurgicale ;
2°) de condamner les Hospices Civils de Lyon à payer à M. Serge Gomez la somme de 4 293 285,78 francs, à M. et Mme Robert Gomez la somme de 100 000 francs avec intérêts à compter du 28 juin 1984 et capitalisation au 12 juin 1989 et à leur rembourser le montant des frais d'expertise avancés par eux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la décision n° 57 du bureau d'aide judiciaire de la cour en date du 2 avril 1990 ;
Vu la décision n° 59 du bureau d'aide judiciaire de la cour en date du 2 avril 1990 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 décembre 1990 où siégeaient : - le rapport de Mme du Granrut, conseiller ; - les observations de Me J. Bonnard avocat de M. Serge Gomez, de M. et Mme Robert Gomez, et de Me Christian Gabolde, avocat des Hospices Civils de Lyon ; - et les conclusions de Mme Haelvoet, commissaire du gouvernement ;

Sur la réparation :

Considérant que M. Serge Gomez, alors âgé de 15 ans et demi, qui souffrait d'une cyphose avec des signes traduisant un aspect évolutif de la maladie de Scheuermann, a été hospitalisé à l'hôpital Edouard Herriot le 25 août 1983 pour y subir une intervention dite de Luqué ; qu'à la suite de cette intervention, M. Serge Gomez a présenté des troubles neurologiques graves qui en dépit des soins qui lui ont été prodigués, ont provoqué une paraplégie de la partie inférieure du corps ; que M. Serge Gomez et ses parents, M. et Mme Gomez, demandent réparation aux Hospices Civils de Lyon du préjudice subi du fait des conséquences dommageables de cette complication post-opératoire ;

Sur la responsabilité :

Considérant que l'utilisation d'une thérapeutique nouvelle crée, lorsque ses conséquences ne sont pas encore entièrement connues, un risque spécial pour les malades qui en sont l'objet ; que lorsque le recours à une telle thérapeutique ne s'impose pas pour des raisons vitales, les complications exceptionnelles et anormalement graves qui en sont la conséquence directe engagent, même en l'absence de faute, la responsabilité du service public hospitalier ;
Considérant qu'en recourant à la méthode dite de Luqué, le chirurgien qui a pratiqué l'intervention sur la personne de Serge Gomez a mis en oeuvre une technique opératoire nouvelle dont il résulte de l'instruction que les conséquences n'étaient pas encore entièrement connues ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction qu'en dépit de la gravité de l'affection dont souffrait M. Serge Gomez, ses jours aient été en danger ; que les conséquences de cette intervention ont été particulièrement graves et anormales et sont par suite de nature à engager la responsabilité des Hospices Civils de Lyon ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Serge Gomez et M. et Mme Gomez sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice subi par M. et Mme Robert Gomez :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par les parents de la victime résultant des troubles dans leurs conditions d'existence, en l'évaluant à 50 000 francs ; qu'il convient d'ajouter à cette somme les frais d'aménagement qu'ils ont supportés pour adapter leur logement au handicap de leur fils et dont le montant s'élève à 43 285,78 francs ; Sur les intérêts :
Considérant que M. et Mme Gomez ont droit aux intérêts de la somme de 93 285,78 francs à compter du jour de la réception par les Hospices Civils de Lyon de leur demande, soit le 29 juin 1984 ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 juin 1989 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

En ce qui concerne les préjudices subis par M. Serge Gomez :

Considérant que l'état actuel du dossier ne permet pas à la cour de disposer des éléments d'appréciation nécessaires pour fixer le préjudice subi par M. Serge Gomez ; que notamment la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain n'a pas produit le décompte des frais à sa charge et consécutifs à l'affection dont souffre la victime ; qu'il lui appartient en conséquence dans le délai de deux mois à dater de la notification du présent arrêt, de fournir, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise qu'elle sollicite, toutes précisions chiffrées sur le montant exact de ses débours ;
Considérant par ailleurs que M. Serge Gomez bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés qui doit s'imputer sur le montant de son indemnité ; qu'il devra en préciser le montant dans le même délai ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 juin 1989 est annulé.
Article 2 : Les Hospices Civils de Lyon sont déclarés responsables des conséquences dommageables de l'opération subie par M. Serge Gomez le 25 août 1983.
Article 3 : Les Hospices Civils de Lyon sont condamnés à payer à M. et Mme Robert Gomez une somme de 93 285,78 francs qui portera intérêt au taux légal à compter du 29 juin 1984 ; les intérêts échus le 12 juin 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Il est ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain de produire dans le délai de deux mois toutes précisions sur le montant de ses débours et à M. Serge Gomez de fournir à la cour, dans le même délai, le montant de l'allocation aux adultes handicapés qu'il perçoit.
Article 5 : Tous droits et conclusions des parties autres que ceux sur lesquels il est statué par le présent arrêt sont réservés ainsi que les frais d'expertise pour y être statué en fin d'instance.


JP (CE Bianchi) L2-L3

Conseil d'Etat du 9 avril 1993, Bianchi

Vu la décision du 23 septembre 1988 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, avant de statuer sur la requête de M. Bianchi, ordonné une expertise à l'effet de déterminer les conditions dans lesquelles a été injecté le 3 octobre 1978, un produit de contraste au patient, préalablement à l'artériographie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Philippe Bianchi et de Me Le Prado, avocat de l'assistance publique à Marseille, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que, par décision du 23 septembre 1988, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les moyens tirés par M. Bianchi de ce que l'artériographie vertébrale qu'il a subie le 3 octobre 1978 à l'hôpital de la Timone à Marseille n'avait pas été pratiquée par une équipe médicale qualifiée, de ce que le consentement du patient n'avait pas été recueilli et de ce que les soins post-opératoires qu'il a reçus étaient insuffisants ; que ces points ont été définitivement jugés et ne peuvent être remis en cause ;
Considérant qu'il ressort du rapport établi à la suite de la nouvelle expertise ordonnée par la décision précitée du Conseil d'Etat sur les conditions dans lesquelles le produit de contraste nécessaire à l'artériographie a été injecté à M.
Bianchi, que ce produit n'a joué aucun rôle dans la survenance des troubles apparus après l'examen, qu'il n'existait aucun indice susceptible de faire soupçonner un risque de réaction ou d'hypersensibilité à l'iode et que, si le compte rendu de l'artériographie n'a pu être retrouvé, les constatations faites aussitôt après l'examen permettent de conclure que la dose totale d'iode injectée n'a pas été excessive par rapport aux normes couramment admises à l'époque ; que l'expert retient comme cause vraisemblable de l'accident une occlusion secondaire à l'artériographie, au niveau de l'artère vascularisant la moelle cervicale, provoquée par une petite bulle ou un petit caillot libérés au cours de l'exploration ou de l'évacuation du produit de contraste, constituant un risque inhérent à ce genre d'examen ; qu'il résulte de ces constatations et appréciations de l'expert, qui ne sont pas démenties par les autres pièces du dossier, qu'aucune faute ne peut être relevée dans l'exécution de l'artériographie subie par M. Bianchi ;
Considérant, toutefois, que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;
Considérant que le risque inhérent aux artériographies vertébrales et les conséquences de cet acte pratiqué sur M.
Bianchi répondent à ces conditions ; que, dès lors, M. Bianchi est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'assistance publique à Marseille ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise de première instance, qu'à la suite de l'artériographie qu'il a subie le 3 octobre 1978, M. Bianchi, né le 22 juin 1936, est atteint d'une tétraplégie prédominante aux membres inférieurs, avec syndrome pyramidal et troubles sensitifs, se traduisant par une impotence motrice tant dans la marche qu'au niveau des membres supérieurs, avec accentuation des réflexes ostéo-tendineux ; qu'il souffre de douleurs importantes et résistant à la thérapeutique et de troubles sphinctériens ; qu'il a besoin de l'aide constante d'une tierce personne ; que, toutefois, dans l'évaluation du préjudice indemnisable, il convient de tenir compte de l'état du patient antérieurement à son hospitalisation ; que M. Bianchi présentait, lors de son admission à l'hôpital, des vertiges avec nausées et douleurs cervico-occipitales, une paralysie faciale dont il conserve des séquelles ; que son état de santé l'avait obligé à cesser son travail depuis le début de l'année 1977 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de l'artériographie, en fixant l'indemnité due à M. Bianchi à la somme de 1 500 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. Bianchi a droit aux intérêts de cette somme à compter du 1er octobre 1982, date de présentation de sa demande ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 7 juin 1985, 11 septembre 1987, 22 novembre 1991 et 23 novembre 1992 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise de première instance et d'appel à la charge de l'assistance publique à Marseille ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 novembre 1984 est annulé.
Article 2 : L'assistance publique à Marseille est condamnée à verser à M. Bianchi la somme de 1 500 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1982. Les intérêts échus les 7 juin 1985, 11 septembre 1987, 22 novembre 1991 et 23 novembre 1992 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance et en appel sont mis à la charge de l'assistance publique à Marseille.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bianchi, à l'assistance publique à Marseille et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.

JP (CE époux V.) L2-L3

Conseil d'Etat, Assemblée, 10 avril 1992, Époux V

Abandon de la jurisprudence selon laquelle la responsabilité administrative ne peut être engagée à raison d'actes médicaux accomplis dans des établissements hospitaliers publics qu'en cas de faute lourde.

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M et Mme V, demeurant 6, rue Louis Jouvet à Bihorel-les-Rouen (76420), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 4 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'hôpital clinique du Belvédère à Mont-Saint-Aignan (Seine-Martime) au versement de la somme de 4 437 600 F avec intérêts, en réparation des conséquences dommageables de la césarienne pratiquée sur Mme V le 9 mai 1979 et a mis à leur charge les frais d'expertise médicale ;

2°) condamne la clinique du Belvédère à payer aux époux V une somme de 4 437 600 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts en réparation du préjudice subi,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

le rapport de M Salat-Baroux, Auditeur,

les observations de Me Roger, avocat des époux V et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de l'hôpital clinique du Belvédère,

es conclusions de M Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de la responsabilité :

Considérant que Mme V a subi, le 9 mai 1979, quelques jours avant le terme de sa grossesse, à l'hôpital clinique du Belvédère à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), une césarienne pratiquée sous anesthésie péridurale ; qu'au cours de l'opération, plusieurs chutes brusques de la tension artérielle se sont produites, suivies d'un arrêt cardiaque ; que Mme V a pu être réanimée sur place, puis soignée au centre hospitalier régional de Rouen, où elle a été hospitalisée jusqu'au 4 juillet 1979 ; qu'elle demeure atteinte d'importants troubles neurologiques et physiques provoqués par l'anoxie cérébrale consécutive à l'arrêt cardiaque survenu au cours de l'intervention du 9 mai 1979 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de l'ensemble des rapports d'expertise établis tant en exécution d'ordonnances du juge d'instruction que du jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Rouen en date du 4 avril 1986, que la césarienne pratiquée sur Mme V présentait, en raison de l'existence d'un placenta praevia décelé par une échographie, un risque connu d'hémorragie pouvant entraîner une hypotension et une chute du débit cardiaque ; qu'il était par ailleurs connu, à la date de l'intervention, que l'anesthésie péridurale présentait un risque particulier d'hypotension artérielle ;

Considérant que le médecin anesthésiste de l'hôpital a administré à Mme V, avant le début de l'intervention, une dose excessive d'un médicament à effet hypotenseur ; qu'une demi-heure plus tard une chute brusque de la tension artérielle, accompagnée de troubles cardiaques et de nausées a été constatée ; que le praticien a ensuite procédé à l'anesthésie péridurale prévue et a administré un produit anesthésique contre indiqué compte tenu de son effet hypotenseur ; qu'une deuxième chute de la tension artérielle s'est produite à onze heures dix ; qu'après la césarienne et la naissance de l'enfant, un saignement s'est produit et a été suivi, à onze heures vingt-cinq, d'une troisième chute de tension qui a persisté malgré les soins prodigués à la patiente ; qu'à douze heures trente, du plasma décongelé mais insuffisamment réchauffé a été perfusé provoquant immédiatement une vive douleur suivie de l'arrêt cardiaque ;

Considérant que les erreurs ainsi commises, qui ont été selon les rapports d'expertise la cause de l'accident survenu à Mme V, constituent une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; que par suite, M et Mme V sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du 4 avril 1986 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de M et Mme V ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'à la suite de l'accident d'anesthésie dont a été victime Mme V, alors âgée de 33 ans, celle-ci reste atteinte de graves séquelles à la jambe gauche et, dans une moindre mesure, au membre supérieur gauche ; qu'elle souffre de graves troubles de la mémoire, d'une désorientation dans le temps et l'espace, ainsi que de troubles du caractère ; qu'elle a dû subir une longue période de rééducation ; que, du fait de son handicap physique, elle subit un préjudice esthétique ; qu'enfin, si elle n'apporte aucun commencement de preuve d'une perte de salaire effective, il est établi qu'avant son accident, elle exerçait la profession de maître auxiliaire dans un collège d'enseignement secondaire et qu'elle a perdu toute perspective de reprendre une activité professionnelle correspondant à ses titres universitaires ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces éléments du préjudice, en lui allouant une indemnité d'un montant d'un million de francs ;

Considérant que M V, mari de la victime, subit un préjudice moral du fait de l'état de sa femme et, qu'ayant trois enfants à charge, il subit des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une indemnité de 300 000 F ;

Considérant que M et Mme V ont droit aux intérêts des indemnités qui leur sont accordées à compter du 12 novembre 1982, date de réception par l'hôpital clinique du Belvédère de la demande d'indemnité qu'ils lui ont présentée ;

Considérant que M et Mme V ont demandé le 2 juin 1986 puis le 28 février 1990 la capitalisation des intérêts ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'hôpital clinique du Belvédère les frais d'expertise exposés en première instance ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 4 avril 1986 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M et Mme V et mis à leur charge les frais d'expertise.

Article 2 : L'hôpital clinique du Belvédère est condamné à verser à Mme V, la somme d'un million de francs et à M V, la somme de 300 000 F Ces sommes porteront intérêts au taux légal, à compter du 12 novembre 1982. Les intérêts échus les 2 juin 1986 et 28février 1990 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de l'hôpital clinique du Belvédère.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M et Mme V, à l'hôpital clinique du Belvédère, à la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.

jeudi 23 novembre 2006

Recherche en droit-L3

Bibliographie
Initiation à la recherche en Droit


Méthodologie sur la recherche en droit
  • ROMI Raphaël, Méthodologie de la recherche en droit, éd. LITEC, LexisNexis, 2006, 157 pp.
Recherches documentaires:
  • COTTIN, S. ET S. MOYRET, Petit guide d'accès à l'information juridique française: Pratique de la recherche documentaire juridique, Paris, ADBS, 2000.
  • DUNES, A., Documentation juridique, Paris, Dalloz, 1977.
  • PANSIER, F.-J., Méthodologie du droit, 2e éd., Paris, Litec, 1998
  • TANGUY, Y., La recherche documentaire en droit, Paris, PUF, 1991.
  • JURISGUIDE: Guide pour la recherche d'information en sciences juridiques
  • http://jurisguide.univ-paris1.fr/
  • http://repere.enssib.fr/frontoffice/index.asp#
Dictionnaires de droit:

  • CORNU, G., Vocabulaire juridique, 8e éd., Paris, Presses universitaires de France, 2004.
  • FONTAINE, M., R. CAVALERIE ET J.-A. HASSENFORDER, Dictionnaire de droit, Paris, Foucher, 2000.
  • GUILLIEN R., Lexique des termes juridiques, 12e éd., Paris, Dalloz, 1999.
  • GUILLIEN, R., Le Droit de A à Z : le dictionnaire juridique pratique, 10e éd., Paris, Editions juridiques européennes, 1997.
  • JURISGUIDE: Description de quelques dictionnaires et guides juridiques - http://www.ccr.jussieu.fr/urfist/jurisguide/Incontournables/jincountdico.htm

Biblio NS -L3

BIBLIOGRAPHIE


Ouvrages sur la Note de synthèse:
  • Michel Deyra, La note de synthèse, 8ème éd. Galiano éditeur, 2005, 250 pp.
  • Bernard Meyer, La Note de synthèse. Catégories A et B, éditions Armand Colin.
  • Rémy Le Saout, Méthodologie de la note de synthèse, éditions Vuibert Concours administratifs, catégories B et A. (troisième édition), 2006, 192 pp.
  • Serge Salon et Jean-Charles Savignac, La note de synthèse aux concours, 7ème éd. Sirey, 2004, 472 pp.
  • Michel Deyra et Christine Bertrand, Note de synthèse, série 1 et 2, 2ème édition, Gualino éditeur, 2004, 262 pp.
  • Rémi Leurion, Gérard Terrien, Réussir les épreuves de note synthèse : Catégories A et B, éditions Foucher, 2005, 256 pp.
  • Gérard Castex et Pierre Gévart, La note de synthèse, catégorie A et B, éd. La Documentation Française, 1998, 152 pp.
Ouvrages sur la note juridique :
  • Olivier Tréand, La note de synthèse juridique (n° 11), éditions Vuibert, Concours administratifs, catégorie A, 1998, 378 pp.
  • Olivier Ortega, La note de synthèse juridique à l'entrée à l'EFB, aux CRFPA et à l'ENM, éditions Presses Universitaires de France, 1996, 195 pp.
  • Bernard Stirn et Formery S., La note sur dossier juridique, Armand Colin, 1996, 274 pp.
  • Eric Ghérardi et Jean-Pierre sabio, La note de synthèse au CRFPA et à l’ENM, 2ème éd. Ellipses, 2006, 169 pp.
  • Michèle Harichaux et Caroline Watine-Drouin, La note de synthèse, préparation CRFPA et ENM, 10ème éd., 2006, 306 pp.
Ouvrage sur la note administrative :
  • Serge Salon, La note administrative et résumé de texte, Sirey, 6ème édition, 2003.