Blog de droit à vocation pédagogique

jeudi 21 décembre 2006

Statut pénal Président-L1

Projet de loi constitutionnelle portant modification du titre IX de la Constitution (sur le statut pénal du Président de la République)

http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-constitutionnelle-portant-modification-du-titre-ix-constitution-statut-penal-du-president-republique.html

Où en est-on?

Le projet de loi a été présenté en Conseil des ministres le 2 juillet 2003.

Il est inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale à partir du 16 janvier 2007.

De quoi s'agit-il?

Ce projet vise à préciser les règles constitutionnelles concernant la responsabilité pénale du Chef de l’Etat.

Le projet de loi confirme le principe d’immunité du Chef de l’Etat pour les actes accomplis en cette qualité et de son inviolabilité durant son mandat :

En cours de mandat, seuls des "manquements à ses devoirs" incompatibles avec l’exercice de sa fonction pourront être poursuivis selon une procédure spécifique. C’est le Parlement qui, réuni au complet en Haute Cour, pourrait prononcer sa destitution.

Pour des actes commis avant la prise de ses fonctions ou pour ceux qui sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions, le Président de la République jouit d’une immunité temporaire durant l’exercice de son mandat, les procédures pouvant être engagées ou reprises un mois après l’expiration de ce mandat.

mercredi 20 décembre 2006

Accès aux soins-L3

L’accès aux soins des plus démunis : où en est-on ?

Le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur les refus d’accès aux soins de certains professionnels de santé aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMU) a été remis au ministre de la santé le 13 décembre 2006.

L’IGAS évalue à environ 15% la proportion des praticiens (médecins, dentistes...) qui n’accepteraient pas les bénéficiaires de la CMU. Parmi les 13 propositions du rapport figurent des sanctions financières et la mise en place d’un suivi « des 5% de professionnels recevant le moins de bénéficiaires de la CMU ». Le rapport recommande également une campagne de sensibilisation des bénéficiaires de la CMU sur leurs droits et leurs devoirs. Le 19 décembre, une réunion de concertation a eu lieu entre le ministre de la santé et les associations de patients, les ordres et syndicats de médecins, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) et la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).

Instituée par la loi du 27 juillet 1999 pour permettre un accès aux soins des personnes à faibles revenus, la CMU concerne 4,8 millions de personnes. L’aide médicale d’État est destinée à assurer l’accès aux soins des étrangers qui ne remplissent pas les conditions leur permettant de bénéficier de la CMU.

Droit com/ euro-L2-L3

Rappel : droit communautaire et droit européen



Droit européen


- Conseil de l’Europe
http://www.coe.int/

- 50 États parties

- Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/086519A8-B57A-40F4-9E22-3E27564DBE86/0/FrenchFran%C3%A7ais.pdf

- Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH)


Droit communautaire

- Conseil européen, Commission, Parlement européen

http://europa.eu/abc/index_fr.htm

- 27 États parties (2007)

- Traité de Rome, Traité de Maastricht, Traité d’Amsterdam, Traité de Nice, directives et règlements communautaires, Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

- Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE)

mardi 19 décembre 2006

Election présidentielle : recommandation du CSA

(vendredi 8 décembre 2006)

La recommandation du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) aux chaînes de télévision et aux stations de radio pour le traitement de l’actualité liée à l’élection présidentielle 2007 est entrée en application le 1er décembre 2006.

Elle encadre le temps de parole (interventions du candidat) et le temps d’antenne (reportages) des candidats déclarés ou présumés à l’élection présidentielle selon 2 principes : l’équité et l’égalité. Du 1er décembre 2006 à la veille de la publication de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel (le 20 mars approximativement), les temps de parole et d’antenne sont soumis au principe d’équité : ils doivent être proportionnels à la représentativité du candidat, établie notamment en fonction du nombre de suffrages obtenus aux élections précédentes. Ensuite, et jusqu’au 8 avril, veille de l’ouverture de la campagne officielle, le temps de parole des candidats devra être le même pour tous, le temps d’antenne restant proportionnel à la représentativité des candidats. Enfin, du 9 avril jusqu’au 2nd tour de scrutin (dimanche 6 mai 2007), l’égalité seule s’appliquera.

Le CSA, autorité administrative indépendante, a pour mission de garantir le pluralisme de l’expression politique et syndicale sur les médias audiovisuels. Il fixe notamment les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée et dispose du pouvoir de sanctionner une station de radio ou une chaîne de télévision qui ne respecterait pas la réglementation en vigueur.

vendredi 15 décembre 2006

Initiation recherche-L3

Cours d'initiation à la recherche
mardi 19 décembre
de 11h à 13 h00
Salle 210

jeudi 14 décembre 2006

Note de synthèse-L3


mardi 12 décembre 2006

Lexique Droit adm-L2-L3

Pour le vocabulaire juridique en droit administratif
(définition des mots importants)

voir le site du professeur de droit (M. Coulibaly) :
http://www.lex-publica.com/cgi-bin/definitions/definitions.cgi

lundi 11 décembre 2006

Note de synthèse-L3


jeudi 7 décembre 2006

mercredi 6 décembre 2006

Réforme-santé-L3

La FHF (hôpitaux publics) propose une réforme d'envergure de la santé
05/12/2006


  • La Fédération hospitalière de France (FHF), qui regroupe la totalité des hôpitaux publics, propose une réforme d'envergure du système de santé destinée à garantir l'accès aux soins de tous et qui impliquerait les médecins libéraux et les établissements privés.
  • La FHF a élaboré, à l'intention des candidats à l'élection présidentielle, une plate-forme de propositions "pour améliorer la qualité de l'offre de soin et sa bonne organisation", a expliqué à la presse son président, l'ancien ministre socialiste Claude Evin.
  • "L'hôpital concerne tous les Français, c'est un lieu qui se réforme, mais il y a des blocages qu'il est nécessaire de déverrouiller", a-t-il dit.
  • Dans "certains territoires de santé, on ne peut plus avoir une offre de soins répondant à des principes de service public", a-t-il déploré. D'où la proposition d'un "bouclier de service public": "quelque soit le territoire dans lequel il vit, tout patient doit avoir accès à des prestations assurées dans le respect des principes du service public (tarifs conventionnels et permanence des soins)" y compris dans les établissements privés.
  • "Dans certaines spécialités, l'offre de soins est exclusivement privée, à honoraires libres et sans permanence de soins" a précisé M. Evin insistant sur le fait que si "l'offre de soin est assurée par des structures privées, il est nécessaire qu'il y ait une organisation qui réponde à des principes de service public".
  • La FHF propose de mettre en place des "maisons de santé" chargées de la permanence des soins mais aussi de la prévention, de l'éducation à la santé et de l'accompagnement médico-social. Les professionnels de santé libéraux seront incité à s'y intégrer par des mesures fiscales et conventionnelles.
  • Elle préconise aussi de "limiter le conventionnement des nouveau médecins dans les territoires où l'offre est jugée suffisante" et de "conditionner le conventionnement des médecins libéraux à leur participation à des missions de service public". Le conventionnement d'un médecin permet notamment à ses patients d'être remboursés par la Sécurité sociale
  • Des échanges entrepris par la FHF avec l'Ordre des médecins, l'Assurance maladie, les syndicats médicaux et les associations ont nourri la plate-forme, qui contient 65 propositions. Pour y associer les malades et leurs familles, mais aussi les élus ou les professionnels de santé, la FHF a ouvert un blog qui a reçu, selon son président, "10.000 visites".

mardi 5 décembre 2006

Annales Droit Adm-L2

Annales
Sujets de droit administratif


  • La distinction police administrative et police judiciaire
  • Les rapports entre la loi et les traités internationaux selon la jurisprudence du conseil d’État
  • L’arrêt Benjamin
  • La naissance de la juridiction administrative
  • Ordre public et moralité publique
  • L’arrêt Blanco
  • La notion de police administrative
  • L’identification jurisprudentielle des contrats administratifs
  • Les actes administratifs non décisoires
  • La notion de service public
  • La théorie du fait du prince
  • Le bloc de constitutionnalité
  • L’autorité des directives communautaires
  • Les lois du service public
  • La typologie des actes administratifs unilatéraux
  • La théorie de l’imprévision
  • La responsabilité pour faute de l’administration
  • Faute personnelle et faute de service
  • La formation du droit administratif
  • L’arrêt Nicolo

Annales Droit Hosp.-L3

Annales
Sujets de droit hospitalier


  • La responsabilité sans faute des établissements publics de santé
  • Le principe du recueil du consentement
  • Le syndicat inter hospitalier
  • Les obligations du service public hospitalier
  • La commission médicale d’établissement
  • Organisation des soins dans les établissements publics
  • Le contrôle des actes administratifs des établissements publics
  • Le régime d’autorisation (délivrance, renouvellement, cession)
  • Service public hospitalier et établissements privés
  • Distinction entre les établissements publics et établissements privés de santé
  • La naissance des établissements de santé
  • La nouvelle organisation interne de l’hôpital
  • La faute dans les établissements publics de santé

CSP responsab.-L3

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)

Section 1 : Principes généraux

Article L1142-1

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 114 Journal Officiel du 11 août 2004)

I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.


Article L1142-1-1

(inséré par Loi nº 2002-1577 du 30 décembre 2002 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2002)

Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1º Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2º Les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.


Article L1142-2

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2002-1577 du 30 décembre 2002 art. 1 II Journal Officiel du 31 décembre 2002)

Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion du 5º, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9, et des 11º, 14º et 15º, utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité.
Une dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de santé disposant des ressources financières leur permettant d'indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance.
Les contrats d'assurance souscrits en application du premier alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical.
Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.
En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.


Article L1142-3

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 95 Journal Officiel du 11 août 2004)

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au promoteur de recherche biomédicale, dont la responsabilité peut être engagée conformément au premier alinéa de l'article L. 1121-10 et qui est soumis à l'obligation d'assurance prévue au troisième alinéa du même article.
Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre de la recherche biomédicale peuvent faire valoir leurs droits en application des deux premiers alinéas de l'article L. 1121-10 auprès des commissions régionales mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre. Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées par l'office institué à l'article L. 1142-22, conformément aux dispositions du II de l'article L. 1142-1. Toutefois l'indemnisation n'est pas dans ce cas subordonnée au caractère de gravité prévu par ces dispositions.