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lundi 27 novembre 2006

JP (CAA Gomez) L2-L3

Cour administrative d'appel de Lyon, 21 décembre 1990, Consorts Gomez

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la requête enregistrée le 1er septembre 1989 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Robert Gomez et M. Serge Gomez demeurant à la Croisette (01800) Meximieux par la SCP Bonnard, Delay, Deygas, Duplot, Guillaumond avocat ; M. et Mme Robert Gomez et M. Serge Gomez demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que les Hospices Civils de Lyon soient condamnés à réparer le préjudice subi par M. Serge Gomez à la suite d'une intervention chirurgicale ;
2°) de condamner les Hospices Civils de Lyon à payer à M. Serge Gomez la somme de 4 293 285,78 francs, à M. et Mme Robert Gomez la somme de 100 000 francs avec intérêts à compter du 28 juin 1984 et capitalisation au 12 juin 1989 et à leur rembourser le montant des frais d'expertise avancés par eux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la décision n° 57 du bureau d'aide judiciaire de la cour en date du 2 avril 1990 ;
Vu la décision n° 59 du bureau d'aide judiciaire de la cour en date du 2 avril 1990 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 décembre 1990 où siégeaient : - le rapport de Mme du Granrut, conseiller ; - les observations de Me J. Bonnard avocat de M. Serge Gomez, de M. et Mme Robert Gomez, et de Me Christian Gabolde, avocat des Hospices Civils de Lyon ; - et les conclusions de Mme Haelvoet, commissaire du gouvernement ;

Sur la réparation :

Considérant que M. Serge Gomez, alors âgé de 15 ans et demi, qui souffrait d'une cyphose avec des signes traduisant un aspect évolutif de la maladie de Scheuermann, a été hospitalisé à l'hôpital Edouard Herriot le 25 août 1983 pour y subir une intervention dite de Luqué ; qu'à la suite de cette intervention, M. Serge Gomez a présenté des troubles neurologiques graves qui en dépit des soins qui lui ont été prodigués, ont provoqué une paraplégie de la partie inférieure du corps ; que M. Serge Gomez et ses parents, M. et Mme Gomez, demandent réparation aux Hospices Civils de Lyon du préjudice subi du fait des conséquences dommageables de cette complication post-opératoire ;

Sur la responsabilité :

Considérant que l'utilisation d'une thérapeutique nouvelle crée, lorsque ses conséquences ne sont pas encore entièrement connues, un risque spécial pour les malades qui en sont l'objet ; que lorsque le recours à une telle thérapeutique ne s'impose pas pour des raisons vitales, les complications exceptionnelles et anormalement graves qui en sont la conséquence directe engagent, même en l'absence de faute, la responsabilité du service public hospitalier ;
Considérant qu'en recourant à la méthode dite de Luqué, le chirurgien qui a pratiqué l'intervention sur la personne de Serge Gomez a mis en oeuvre une technique opératoire nouvelle dont il résulte de l'instruction que les conséquences n'étaient pas encore entièrement connues ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction qu'en dépit de la gravité de l'affection dont souffrait M. Serge Gomez, ses jours aient été en danger ; que les conséquences de cette intervention ont été particulièrement graves et anormales et sont par suite de nature à engager la responsabilité des Hospices Civils de Lyon ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Serge Gomez et M. et Mme Gomez sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice subi par M. et Mme Robert Gomez :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par les parents de la victime résultant des troubles dans leurs conditions d'existence, en l'évaluant à 50 000 francs ; qu'il convient d'ajouter à cette somme les frais d'aménagement qu'ils ont supportés pour adapter leur logement au handicap de leur fils et dont le montant s'élève à 43 285,78 francs ; Sur les intérêts :
Considérant que M. et Mme Gomez ont droit aux intérêts de la somme de 93 285,78 francs à compter du jour de la réception par les Hospices Civils de Lyon de leur demande, soit le 29 juin 1984 ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 juin 1989 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

En ce qui concerne les préjudices subis par M. Serge Gomez :

Considérant que l'état actuel du dossier ne permet pas à la cour de disposer des éléments d'appréciation nécessaires pour fixer le préjudice subi par M. Serge Gomez ; que notamment la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain n'a pas produit le décompte des frais à sa charge et consécutifs à l'affection dont souffre la victime ; qu'il lui appartient en conséquence dans le délai de deux mois à dater de la notification du présent arrêt, de fournir, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise qu'elle sollicite, toutes précisions chiffrées sur le montant exact de ses débours ;
Considérant par ailleurs que M. Serge Gomez bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés qui doit s'imputer sur le montant de son indemnité ; qu'il devra en préciser le montant dans le même délai ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 juin 1989 est annulé.
Article 2 : Les Hospices Civils de Lyon sont déclarés responsables des conséquences dommageables de l'opération subie par M. Serge Gomez le 25 août 1983.
Article 3 : Les Hospices Civils de Lyon sont condamnés à payer à M. et Mme Robert Gomez une somme de 93 285,78 francs qui portera intérêt au taux légal à compter du 29 juin 1984 ; les intérêts échus le 12 juin 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Il est ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain de produire dans le délai de deux mois toutes précisions sur le montant de ses débours et à M. Serge Gomez de fournir à la cour, dans le même délai, le montant de l'allocation aux adultes handicapés qu'il perçoit.
Article 5 : Tous droits et conclusions des parties autres que ceux sur lesquels il est statué par le présent arrêt sont réservés ainsi que les frais d'expertise pour y être statué en fin d'instance.