Blog de droit à vocation pédagogique

vendredi 23 février 2007

Droit constit-L1


jeudi 22 février 2007

Fonction publique-L3

La fonction publique s'impose comme un enjeu de la campagne présidentielle
21/02/2007


La fonction publique française, qui emploie près d'un cinquième de la population active, s'impose comme un enjeu de la campagne électorale, le débat portant sur la nécessité de supprimer des postes pour diminuer la dette publique.
Nicolas Sarkozy a jugé mercredi que le nombre de fonctionnaires (5 millions) était "extrêmement préoccupant". Il veut ne remplacer qu'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite pour parvenir "au niveau de 1992".
"Si on ne pose pas la question des effectifs et de leur diminution, on ne peut pas réduire l'endettement", a-t-il affirmé. Il a cité l'exemple de la douane, qui, "avec 20.000 fonctionnaires, se trouve au même niveau d'effectifs qu'en 1980, alors qu'entre-temps, on a supprimé les frontières dans l'Union européenne".
Lundi sur TF1, Ségolène Royal a jugé le principe "impensable", "très grave", et "même très dangereux". "Comment est-ce qu'on va remettre du service public? On en a besoin dans l'école, on l'a vu, on en a besoin dans les quartiers (...) on en a besoin dans la santé (...). Une République qui recule sur son service public, c'est un système qui s'écroule, et c'est un système qui crée de la violence", a-t-elle poursuivi.
La candidate du PS avait annoncé le 15 février qu'elle souhaitait "rétablir dans leur totalité" les moyens de l'éducation. Consciente du poids électoral des fonctionnaires, elle leur a apporté son soutien à plusieurs reprises s'engageant notamment à leur rendre "le respect qu'ils méritent" lors de leur grève du 8 février.
"On a supprimé trop de postes de fonctionnaires", avait déclaré en écho le même jour la communiste Marie-George Buffet, proposant une hausse de 10% des salaires des agents publics.
François Bayrou, qui fait du désendettement de l'Etat une priorité, envisage de "réduire le nombre de fonctionnaires dans les secteurs où l'Etat peut être plus léger qu'il ne l'est".
Entre 1992 et 2004, le nombre d'agents des trois fonctions publiques (d'Etat, territoriale et hospitalière) est passé de 4.330.398 personnes à 5.036.608, selon un rapport de la direction de la Fonction publique de juin 2006.
Entre 1984 et 2004, les effectifs des ministères ont progressé de 7%: 155.000 agents supplémentaires, surtout dans l'Education nationale.
La progression du nombre de fonctionnaires depuis 1980 est aussi liée à la décentralisation: les effectifs de la fonction publique territoriale ont augmenté de 20% entre 1994 et 2004, selon l'Insee.
Du côté syndical, pour Gérard Aschieri (FSU), Nicolas Sarkozy tient un "discours classique de technocrate ignorant les besoins" qui "aboutit nécessairement à toucher l'éducation, grosse consommatrice de personnel".
"Ce n'est pas en supprimant 10.000 douaniers qu'on arrivera au non remplacement d'un fonctionnaire sur deux", ajoute-t-il. Il estime que ces chiffres ne sont que "des incidences" au regard des quelque 5 millions de fonctionnaires, dont 915.000 enseignants.
Le syndicat Solidaires des douanes a rappelé que "depuis 1980 la quantité de marchandises en circulation a augmenté de manière exponentielle". Entrer dans le raisonnement du candidat de l'UMP "moins de frontières égale moins de douaniers" reviendrait "à réduire le nombre de médecins dès que la recherche met au point un vaccin".
Pour Jean-Marc Canon (CGT), l'augmentation des effectifs sur ces 20 dernières années est "proportionnellement inférieure à l'évolution de la population". "Qui oserait dire qu'il y a trop de personnel dans la fonction publique hospitalière par exemple?", demande-t-il.


Fonction publique-L3

mercredi 21 février 2007

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Droit constit-L1

Voici quelques schémas pour compléter le cours du 21 février .

cliquez sur le schéma pour l'agrandir

Schémas sur l'instabilité de la IV, le domaine de la loi, les cohabitations et la dérive présidentialiste de la V

Schémas extraits du livre Mme Simonian, droit constitutionnel en schéma, éd. Ellipses, 2006.













Droit constit-L1

Discours de Bayeux du GDG 1946


cliquez sur le lien pour lire le discours

mercredi 14 février 2007

Correction méthodo-L3

Correction de l'examen de méthodologie



1. Définir succinctement le contrôle de constitutionnalité, le contrôle de légalité et le contrôle de conventionnalité (6 points)

- Le contrôle de constitutionnalité permet au Conseil constitutionnel d’examiner la conformité des lois par rapport à la Constitution (articles, préambule, PVC et jurisprudences, etc.).

- Le contrôle de légalité est exercé par le juge administratif (CE, CAA, TA), il vérifie par exemple la conformité des actes administratifs par rapport à l’ensembles des normes supérieures de la pyramide des normes (Constitution, traité, loi, PGD).

- Le contrôle de conventionnalité est exercé par le juge judiciaire et le juge administratif, il permet de vérifier sur les actes, et les lois sont compatibles aux traités internationaux (ratifié, publié, réciproque).

2. Faire une fiche de jurisprudence (faits, procédures, problème de droit, considérant de principe, solution) de la décision ci-après :

Faits : Le maire de Prades a pris un arrêté municipal le 30 mai 1996 pour réglementer la mendicité dans sa commune. D’un part, cette mesure de police interdisait la mendicité pendant la seule période estivale et d’autre part elle l’interdisait à certaines voies du centre de l’agglomération et aux abords de certaines grandes surfaces.

Procédures : L’association AC confluent estimant que le maire avait pris une mesure de police municipale excessive, saisit le Tribunal administratif de Montpellier et intente donc un recours pour excès de pouvoir. Le 21 mai 1997, le Tribunal administratif a annulé l’arrêté du Maire en estimant qu’il avait dépassé le cadre de ses pouvoirs. Non content de cette solution, la commune Prades saisit en appel la Cour administrative d’appel. Cette dernière donne raison au maire le 9 décembre 1999 et annule le jugement rendu par le Tribunal administratif. Dès lors, l’association intente un recours en cassation devant le Conseil d’État pour demander l’annulation de la décision de la Cour administrative d’appel et l’arrêté du maire.

Problème de droit : En interdisant pendant une certaine période et à certains endroits de la commune la mendicité, le maire de Prades n’a-t-il pas dépassé le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus ? Un maire peut-il interdire la mendicité dans sa commune dans le cadre de son pouvoir de police municipale, Si oui dans quelles conditions ?

Considérant de principe : Considérant 2 « Considérant qu'en jugeant que l'arrêté du maire de Prades n'interdit les actes de mendicité que durant la période estivale, du mardi au dimanche, de 9 heures à 20 heures, et dans une zone limitée au centre ville et aux abords de deux grandes surfaces, la cour n'a pas dénaturé les termes de cet arrêté ; qu'elle a pu en déduire, par une exacte qualification juridique des faits et sans erreur de droit, que le maire avait pris une mesure d'interdiction légalement justifiée par les nécessités de l'ordre public ».

Solution : Le maire a pu légalement interdire la mendicité dans sa commune car il a limité temporellement (période estivale, du mardi au dimanche de 9 à 20 h) et spatialement (certaines zones limitées, rues, grandes surface de la commune) l’interdiction de la mendicité. Donc le maire était en droit de prendre cet arrêté ce n’est pas non plus incompatible avec les articles 3 et 14 de la CEDH. L’arrêté est légal et la requête de l’association AC est annulée. Le maire n’aura pas à payer les frais de procédure car il n’est pas la partie perdante.

Droit hospitalier-L3

Correction de l'examen de droit hospitalier


1. La responsabilité pour faute des établissements publics de santé (6 pts)

La responsabilité des EPS ressort du juge administratif (Droit administratif arrêt Blanco)
Auj . Loi 4 mars 2002
Le principe : la faute simple engage la responsabilité
Pour Actes médicaux :
- Définition : sont des actes qui ne peuvent être exécutés que par un médecin ou un chirurgien, ou des auxiliaires médicaux sous leur responsabilité et la surveillance directe d’un médecin.
- Avant il existait la faute lourde se distingue de la faute simple par son caractère grave. La faute lourde révèle des erreurs, des négligences, des maladresses, des ignorances caractérisées. Ex : oubli d’une compresse dans l’abdomen du malade
- Le Conseil d’État a abandonné l’exigence de la faute lourde en matière d’actes médicaux : C.E., Ass., 10 avril 1992, Époux V… Désormais, une faute simple suffit.

Pour les Actes non médicaux : faute simple aussi
  • Faute dans l’organisation défaillante :actes pratiqués par un agent non qualifié, retard d’admission d’un malade, fugue d’un malade non signalée, absence de médecin anesthésiologiste dans l’établissement, etc.
  • Dans les relations entre malades et personnels : Problème de preuve du devoir d’informer de l’état du malade par le médecin
  • Les actes de soins : c’est à dire les actes présentant le caractère d’un acte courant et / ou bénin, par opposition aux actes médicaux. (piqûres, perfusions, administration de médicaments prescrits par le médecin, soins courant).

Différence entre responsabilité pour faute de service et faute personnelle (action récursoire pour EPS)

2. La délivrance de l’information médicale à l’hôpital au patient et aux proches (6 pts)

- Avant 2002 : pas d’obligation légale d’informer
- L’obligation d’informer est inscrite dans la loi 4 mars 2002, la charte du patient hospitalisé de 1996, la CEDH, la convention européenne de la biomédecine (article 5)).
- Toute personne a droit d’être informer sur son état de santé (L 1111-2 du CSP) Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
- Obligation qui incombe à tout professionnel : information délivrée dans le cadre des compétences de chacun et dans le respect des règles professionnelles (médecin, personnel soignant, paramédicaux et infirmières y participent)

L’information doit être (qualité)
  • loyale, claire et appropriée sur l’état du patient (art. R 4127-35 CSP)
  • simple, accessible, intelligible et loyale (cf. charte du patient)
L’information porte (contenu)
  • « sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver ». L 1111-2 du CSP
L’information doit être (forme) :
  • Délivrée au cours d'un entretien individuel (le dialogue prime sur tout autre moyen de communication)
  • En cas de litige il appartient au professionnel de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues par la loi. (preuve par tout moyen)
  • Il peut avoir des formes plus précises (information renforcée : forme écrite, esthétique, recherche biomédicale, génétique, prélèvement d’organe, procréation assistée etc…)
  • Le patient et ses proches sont aussi tenus d’informer le praticien lorsque celui-ci a besoin de disposer de toutes les indications nécessaires pour délivrer les soins requis.
L’information disparait :
-En cas d'urgence
- Impossibilité d'informer
- La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.

- L’information des proches ne vient qu’en seconde ligne et est souvent plus délicate que celle du malade. L’information doit être faite avec prudence et précaution, la confidentialité est la règle. Sauf opposition de la personne malade, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille ou les proches reçoivent des informations.

3. Les missions du service public hospitalier (5 pts)

La notion de SPH a été définie avec la loi du 31 décembre 1970 et précisée par la loi du 31 juillet 1991.

La mission de SPH relève d’abord d’une mission de soins générale assignée à tout établissement de santé quel que soit son statut.
- Les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient.
- Des actions de santé publique et notamment toutes actions médico-sociales coordonnées et des actions d'éducation pour la santé et de prévention.

Par ailleurs le SPH concourent à des missions plus spécifiques énumérées à l’article L6112-1 du CSP.
- à l'enseignement universitaire et post-universitaire
- à la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers
- à la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique
- à la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence
- aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur coordination
- à l'aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés
- à la lutte contre les exclusions sociales (depuis la loi du 29 juillet 1998) en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine.
- les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire (depuis la loi du 18 janvier 1994) si nécessaire en milieu hospitalier ainsi qu'aux étrangers retenus dans un centre de rétention.
- des actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires.

Les établissements publics de santé et les établissements privés de santé (sous certains conditions) y participent
Le SPH connaît d’importantes mutations technologiques (qui ont un coût considérable) et doit faire face à la productivité des soins, opération à la chaîne. Il existe des alternatives dans ces missions l’hospitalisation partielle et ’hospitalisation à domicile

4. Le réseau de santé (3 pts)

Beaucoup de réseaux de soins ont été créés de manière informelle.
Les ordonnances n° 96-345 et 96- 346 du 24 avril 1996 ont donné naissance juridique aux réseaux de santé.
Ils ont été insérés dans la planification hospitalière et coopération hospitalière
La loi du 2 mars 2002 a modifié la législation sur les réseaux de santé et définit sa composition et ses missions (nouvel article L 6321-1 du CSP).
Ils sont constitués entre les professionnels de santé libéraux, les médecins du travail, des établissements de santé, des groupements de coopération sanitaire, des centres de santé, des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers.
Les missions du réseau de santé sont :
- De favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires.
- D’assurer une prise en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic que des soins. Participer à des actions de santé publique.
- De procéder à des actions d'évaluation afin de garantir la qualité de leurs services et prestations.

Droit constit-L1

Voici quelques schémas pour compléter le cours du 14 février .

cliquez sur le schéma pour l'agrandir

Schémas sur le révision et sur le contrôle du conseil Constit

Schémas extraits du livre Mme Simonian, droit constitutionnel en schéma, éd. Ellipses, 2006.









lundi 12 février 2007

vendredi 9 février 2007

Droit constit-L1


Droit hospitalier-L3


mercredi 7 février 2007

Droit constit-L1


Voici quelques schémas pour compléter le cours du 7 février .

cliquez sur le schéma pour l'agrandir

Schémas sur le pouvoir constituant dérivé, la révision et le conseil constit

Schémas extraits du livre Mme Simonian, droit constitutionnel en schéma, éd. Ellipses, 2006.




vendredi 2 février 2007

Note de synthèse-LAP


Ex. de QCM droit consti-L1

EXEMPLES DE QCM EN DROIT CONSTITUTIONNEL

A titre indicatif : QCM typique pour l'épreuve PCEM1 et LSS1


1) Le Conseil Constitutionnel sous la Vème République a parmi ses membres

a) les anciens Présidents de la République
b) un conseiller d’État
c) 5 magistrats de l'ordre judiciaire
d) 3 magistrats de l'ordre judiciaire

2) Quel article de la Constitution française de 1958 traite de la nomination du Premier ministre ?

a) l'article 8
b) l'article 7
c) l'article 20
d) l'article 12

3) La constitution française de 1958 a été révisée en :

a) 1961
b) 1965
c) 1969
d) 1976

4) Quel a été le 1er Premier Ministre de Georges Pompidou ?

a) Michel Debré
b) Pierre Messmer
c) Jacques Chaban-Delmas
d) Jacques Chirac

5) Quel est l'actuel Président du Sénat français ?

a) Alain Poher
b) Philippe Seguin
c) René Monory
d) Aucun

6) L'Assemblée Nationale française actuelle se compose de :

a) 577 membres
b) 627 membres
c) 489 membres
d) 674 membres

7) La nouvelle Constitution est entrée en vigueur le :

a) 28 septembre 1958
b) 4 octobre 1958
c) 2 janvier 1959

8) Hiérarchisez ces normes dans l’ordre croissant

a) la loi
b) la constitution
c) le traité international

9) En droit interne, les conventions internationales ont une autorité supérieure à la constitution :

a) vrai
b) faux

10) Nombres de parrainages requis pour candidater à l’élection présidentielle :

a) 100
b) 300
c) 500
d) 600

11) Quelle institution veille à la régularité de l’élection présidentielle

a) le conseil supérieur de l’audiovisuel
b) la cour de cassation
c) le conseil d’État
d) le conseil constitutionnel

12) La Constitution de 1958 autorise le présent à révoquer le 1er ministre

a) vrai
b) faux

13) Le domaine réservé du Président recouvre :

a) les affaires étrangères
b) la défense
c) les chasses présidentielles
d) ses compétences propres

14) Une loi organique a pour objet :

a) de modifier la Constitution
b) de préciser certaines dispositions de la Constitution
c) d’approuver les comptes de l’État
d) de transposer une directive communautaire

15) Dans l’énoncé suivant des attributions du Premier ministre quelle affirmation est fausse ?

a) il dirige l’action du Gouvernement
b) il est responsable de la défense nationale
c) il assure l’exécution des lois
d) il est le chef des armées

16) Le Président du Sénat est élu :

a) pour 6 ans
b) après chaque renouvellement partiel du Sénat
c) pour 9 ans

17) Le pouvoir d’amendement défini par l’article 44 de la Constitution de 1958 est détenu par :

a) les membres du Parlement et du Gouvernement
b) les membres du Parlement uniquement
c) les membres du l’Assemblée nationale uniquement
d) les membres du Gouvernement uniquement

18) Qui selon l’article 21 de la Constitution de 1958 est responsable de la défense nationale ?

a) le Président de la République
b) le Premier ministre
c) le Ministre de la défense
d) le Gouvernement

19) Dans la Constitution de 1958, la convocation du Parlement en session extraordinaire appartient au Président de la République sur demande :

a) du Président de l’Assemblée nationale
b) du Président du Conseil Constitutionnel
c) du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l’Assemblée nationale
d) du Premier ministre ou de la minorité des membres composant l’Assemblée nationale

20) Quelle(s) cohabitations n’ont/a pas eu lieu ?

a) 1986
b) 1993
c) 2005
d) 1997

jeudi 1 février 2007

Comment réviser un cours

Comment réviser un cours
allez sur le site du professeur P. Ségur

mercredi 31 janvier 2007

Droit constit-L1


Voici quelques schémas pour compléter le cours du 31 janvier.

cliquez sur le schéma pour l'agrandir

Schémas sur la définition du droit constitutionnel, la forme de la constitution, la hiérarchie des normes et le pouvoir constituant.
Schémas extraits du livre Mme Simonian,
droit constitutionnel en schéma, éd. Ellipses, 2006.












lundi 29 janvier 2007

Droit constit-L1

Généralité sur le Cours de droit constitutionnel
LSS1 et PCEM 1

Pour l’examen :
  • Le cours en amphi
  • Le plan détaillé par cœur !

En complément et pour la compréhension générale de la matière

Comment apprendre le cours ?
  • Apprendre parfaitement le plan détaillé du cours
  • Relire 5 à 6 fois le cours en essayant de retrouver « l’intérieur » du plan détaillé
  • Apprendre régulièrement la matière et pas en un seul bloc (trop d’informations à retenir)
  • Lire après le cours les notes et faire des fiches détaillées à partir du plan détaillé (et non des résumés du cours)
  • Profitez des vacances de Pâques pour relire le début du cours !

Poser des questions sur le cours
  • Par mail : christelcournil@yahoo.fr
  • Poser des questions par écrit sur une petite feuille de papier au début du cours à la chair
  • A mon bureau (prochainement !)

L’examen
  • 1 H 30 : soit 50 à 60 questions de QCM (normalement le 9 mai 2007, 14 h à 15 h 30)
  • Nécessité de connaitre parfaitement les détails du cours.

Note de synthèse-L3 LAP

article changement climatique




Article sur la laïcité dans les services publics



Polycop Droit constit-L1

Polycopies de droit constitutionnel
PCEM et LSS1


http://christelcournil.free.fr/docblog/policop2007.rar

cliquez sur le lien pour télécharger le polycop

Plan cours droit constit-L1

Plan du cours et bibliographie de droit constitutionnel
PCEM 1 et LSS1


http://christelcournil.free.fr/docblog/Plan-cours-constit.doc

cliquez sur le lien pour télécharger le plan en format Word

mercredi 24 janvier 2007

Fonction publique-L3


La loi de modernisation de la Fonction publique votée

Le monde 23.01.07 | 18h41




PARIS (Reuters) - Le Parlement français a adopté définitivement mardi le projet de loi qui comporte diverses mesures relatives à la formation, la mobilité et le cumul d'activités des fonctionnaires.

Les députés ont adopté mardi le texte tel que le Sénat l'avait adopté le 21 décembre. Il est donc définitivement adopté par le Parlement.

Le groupe UMP, qui détient la majorité absolue, a voté pour ce projet de loi présenté par le ministre de la Fonction publique, Christian Jacob. Le groupe PS s'est abstenu. Le groupe PCR a voté contre.

Le groupe UDF, qui avait voté pour en première lecture, était absent du débat de mardi.

Le ministre a rappelé que son texte sur "la modernisation de la Fonction publique" concrétisait les accords conclus le 25 janvier 2006 entre le gouvernement et la CFDT, l'UNSA et la CFTC sur le déroulement des carrières, l'expérience professionnelle et la formation.

Il a assuré mardi que "la plupart des décrets nécessaires à l'application de cette loi sont d'ores et déjà prêts".

Le texte propose d'étendre aux agents de la Fonction publique les dispositions de la loi de mai 2004 sur la "formation tout au long de la vie" s'appliquant au salariés du privé comme le droit individuel à la formation (DIF), la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) et la validation de l'acquis de l'expérience (VAE).

Le texte propose également d'assouplir les règles du passage du public au privé, le "pantouflage". Le texte prévoit de réduire de cinq à trois ans la durée du délai de passage du public au privé d'un fonctionnaire ayant exercé une fonction jugée incompatible avec sa nouvelle activité dans le secteur privé.

Plusieurs amendements ont été retenus comme ceux dont l'objet est de faciliter la mobilité des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers vers la fonction publique d'Etat.

dimanche 21 janvier 2007

samedi 20 janvier 2007

Droit constit-L1

Projet de loi constitutionnelle portant modification du titre IX de la Constitution (sur le statut pénal du Président de la République)

http://www.senat.fr/leg/pjl06-162.html

Où en est-on?

Le projet de loi a été présenté en Conseil des ministres le 2 juillet 2003.

Il est inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale à partir du 16 janvier 2007.

De quoi s'agit-il?

Ce projet vise à préciser les règles constitutionnelles concernant la responsabilité pénale du Chef de l’Etat.

Le projet de loi confirme le principe d’immunité du Chef de l’Etat pour les actes accomplis en cette qualité et de son inviolabilité durant son mandat :

En cours de mandat, seuls des "manquements à ses devoirs" incompatibles avec l’exercice de sa fonction pourront être poursuivis selon une procédure spécifique. C’est le Parlement qui, réuni au complet en Haute Cour, pourrait prononcer sa destitution.

Pour des actes commis avant la prise de ses fonctions ou pour ceux qui sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions, le Président de la République jouit d’une immunité temporaire durant l’exercice de son mandat, les procédures pouvant être engagées ou reprises un mois après l’expiration de ce mandat.

jeudi 18 janvier 2007

Droit constit-L1

Réforme constitutionnelle sur le statut pénal du chef de l'État


Infections nosocomiales-L3

Infections nosocomiales -L3



mardi 16 janvier 2007

Droit constit -L1

Badinter juge absurde la réforme du statut pénal du président





PARIS (Reuters) - Le sénateur Robert Badinter juge absurde la réforme du statut pénal du chef de l'Etat et explique qu'en conséquence il ne la votera pas.

L'Assemblée nationale examine à partir de mardi la réforme du statut pénal du chef de l'Etat. L'immunité judiciaire du chef de l'Etat pendant son mandat y est reconnu, mais le Parlement peut le destituer pour "manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat".

"Projeter dans les institutions françaises, en essayant de les adapter, la procédure américaine de l'impeachment (qui fait intervenir les deux chambres du Congrès américain), ça ne peut pas réussir en France pour une raison simple : le Sénat français n'est pas le Sénat des Etats-Unis qui détient une légitimité et une puissance considérables. Le Sénat français est ancré irrésistiblement à droite", a déclaré sur RTL l'ancien ministre de la Justice en expliquant que ce fait était dû au mode de désignation (au suffrage indirect) du Sénat français.

"Et vous arrivez à une situation prodigieuse d'inégalité où un président de la République de droite ne sera jamais empêché, le Sénat étant à droite, et au contraire, s'agissant d'un président de la République de gauche, dans une grave crise politique, à ce moment-là, il pourra l'être. C'est absurde. Je ne pense pas que les socialistes puissent le voter", a ajouté l'ancien ministre de la Justice.

mercredi 10 janvier 2007

correction Examen-L2

CORRECTION DE L’EXAMEN L2 DROIT ADMINISTRATIF



1/ Origine et critère de distinction des services publics administratifs et des services industriels et commerciaux (6 points)

Origine des SPIC

- La distinction SPA et SPIC a été affirmée pour la première fois, avec éclat, dans l’arrêt T.C., 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain – arrêt dit du Bac d’Eloka.
- Le Tribunal des Conflits « estime que la colonie exploite un service de transport dans les mêmes conditions qu’un industriel ordinaire ». Dans ces conditions le juge judiciaire est compétent et le droit privé s’applique.
- La distinction SPIC / SPA présente un intérêt pour le contentieux : l'activité du SPA relève globalement du droit administratif, celle du service public industriel et commercial du droit privé.
- Les rapports du service public administratif avec son personnel, ses usagers et les tiers sont globalement soumis au droit administratif. Ceux du service public industriel et commercial au droit privé.

Les critères de distinction S.P.A / S.P.I.C

- Le problème ne se pose pas en présence d’une qualification législative (loi SPH), à défaut, on utilise des critères jurisprudentiels. Le juge retient trois critères depuis l’arrêt C.E., Ass., 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques.
- C'est l’examen de ces trois critères qui fera apparaître un service comme un service public administratif ou comme un service public industriel et commercial. Ces trois critères ne sont pas nécessairement cumulatifs, le juge apprécie au cas par cas.
- 1er critère : le critère de l'objet. Si l'objet du service public l'apparente à une entreprise privée, on est, probablement, en présence d'un SPIC.
- 2e critère : Le critère de l'origine des ressources. C'est une donnée objective, quantifiable. Si le service public est financé principalement au moyen de redevances payées par les usagers, il a, sans doute, un caractère industriel et commercial. Si ses ressources proviennent principalement de subventions publiques ou de recettes fiscales, il s'agit, vraisemblablement, d'un service public administratif.
- 3e critère : Le critère des modalités de fonctionnement. Parfois, elles opposent le service public aux entreprises privées. Grande est alors la probabilité qu’il s’agisse d’un service public administratif si le service public exclu toutes possibilités de bénéfice, qu’il fonctionne à prix coûtant ou gratuitement ; si le service public exerce des prérogatives de puissance publique, c’est-à-dire prenant des actes administratifs unilatéraux.


2. La responsabilité administrative sans faute fondée sur le risque (5 points)

- JP Blanco
- Différence de nature avec la responsabilité pour faute
- RSF pour risque et pour rupture d’égalité devant les charges publiques
- Préjudice direct certain évaluable etc.
- Il existe les dommages causés par les choses ou les activités dangereuses : - Les ouvrages publics dangereux - L’usage d’armes à feu - L’usage d’explosifs : C.E., 28 mars 1919, Regnault Desroziers. , - Les situations dangereuses - Les dommages causés par des infractions commises lors d’attroupements ou de rassemblements. ; - La transfusion sanguine : C.E., Ass., 26 mai 1995, Consorts N’Guyen etc.
- Le recours à des méthodes dangereuses : C.E., 3 février 1956, Thouzellier ; solution étendue au milieu hospitalier – C.E., Ass., 9 avril 1993, Bianchi. Selon cette dernière décision, “lorsqu’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l’existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l’exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l’état initial du patient comme avec l’évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d’extrême gravité.”
- La décision C.E., Sect., 3 novembre 1997, Hôpital Joseph-Imbert d’Arles étend la solution aux accidents anesthésiques ; elle lui confère aussi un caractère plus général en substituant “patient” à “malade”. Au total, l’application de la jurisprudence Bianchi est subordonnée à quatre conditions.
- Les collaborateurs exceptionnels.

3. Les principes généraux du droit (5 points)

- Ce sont des sources non écrites de la légalité..
- Leur naissance sémantique remonte à l’arrêt C.E., Ass., 26 octobre 1945, Aramu et autres.
- On est en présence d'une œuvre constructive de la jurisprudence. Le juge a estimé que toutes les règles de droit écrites s’inspirent de certains principes qui constituent le fondement même de la société. Nombre de ces principes ne sont pas inscrits dans les textes. Face à cette carence législative ou constitutionnelle, il appartient au juge d’en révéler la teneur et la portée.
- Il les tire de la conscience juridique dominante, des valeurs de la “ civilisation juridique ” française. Quoi qu’il en soit, au plan technique, ils résultent de l’exercice d’un pouvoir normatif et prétorien.
- Leur rang dans la hiérarchie des normes divise la doctrine. Certains commentateurs leur prêtent une valeur infralégislative - inférieure à la loi - et supradécrétale (R. Chapus)
- 1 exemple de PGD : * l'impossibilité pour l’administration de licencier une salariée en état de grossesse : C.E., Ass., 8 juin 1973, Dame Peynet.


4. Le but de la police administratif (4 points)


- La police administrative vise à maintenir l’ordre public (aspect plutôt préventif + critère finaliste)
- Ordre public matériel et extérieur : C’est la trilogie classique : consacrée par la loi communale de 1884 (art 97) et par le Code général des collectivités territoriales art L 2212-2 : Sécurité publique : prévenir les risques d’accidents = limiter le stationnement pour une durée déterminée. Tranquillité publique : prévenir les risques de désordres (tapages nocturnes, manif…) Salubrité publique : prévenir les risques de maladies, d’épidémies.
- Actuellement, la « moralité publique » est une des composantes de l’OP, la 4ème : Ex : CE Sect., 18/12/1959, Soc les films Lutetia (en raison du caractère immoral dudit film et de circonstances locales, préjudiciable à l’ordre public” (avec la moralité publique)
- Mais un autre élément de l’ordre public est arrivé avec les arrêts C.E., Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge et Ville d’Aix-en-Provence : La dignité humaine. A propos d’arrêt sur l’interdiction par le maire d’une attraction de lancer de nains portant atteinte selon le conseil d’État au principe de la dignité humaine.
- PA=JA=DA

lundi 8 janvier 2007

Loi sur l'eau 30 décembre 2006

Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques

(JO 31/12/2006, p. 20285)

Adresse : http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=DEVX0400302L

Les principales dispositions (présentation plus détaillée - abonnés)
La loi - 102 articles répartis en cinq titres - assure notamment la transposition de la directive n° 2000/60 du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique commune dans le domaine de l'eau et liant intimement préservation du milieu et satisfaction des usages. Elle était rendue nécessaire par plusieurs condamnations de la France par la Cour de justice des Communautés européennes dues entre autres à la qualité médiocre de ses eaux. Ainsi, près de la moitié du territoire est classée en "zones vulnérables" au regard de la concentration en nitrates. Les agences de l'eau restent le principal moyen d'action publique dans le domaine de l'eau, notamment par l'attribution d'aides financières pour la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt général ou d'intérêt commun aux bassins.

On peut remarquer :
  • L'accès à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables pour tous est affirmé comme un droit (art. 1er). Mais aucun droit à la fourniture d'une quantité d'eau minimale n'est affirmée et pas davantage l'interdiction des coupures d'eau.

  • La mise en vente et l'utilisation des produits biocides (produits qui détruisent les êtres vivants, généralement les micro-organismes) sont plus étroitement encadrées et leur traçabilité est établie (notamment art. 34).

  • Les préparations naturelles n'ont plus à faire l'objet d'une autorisation préalable de mise sur le marché comme les produits phytopharmaceutiques. Un décret doit déterminer les "préparations naturelles peu préoccupantes", qui relèvent d'une procédure simplifiée, et définir ces préparations (art. 36 III). Serait particulièrement concerné le purin d'orties.

  • Une obligation de déclaration en marie est instituée pour tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau (art. 54 I 7°).

  • Il est mis fin aux pratiques de livraison gratuite d'eau à des administrations ou des bâtiments publics (art. 57).

  • Le stationnement des bateaux sur le domaine public fluvial est plus étroitement encadré (art. 68 et s.).


Plan de la loi :
TITRE Ier PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES
Chapitre Ier Milieux aquatiques
Chapitre II Gestion quantitative
Chapitre III Préservation et restauration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques
TITRE II ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT
Chapitre Ier Assainissement
Chapitre II Services publics de distribution d'eau et d'assainissement
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉSERVATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
TITRE IV PLANIFICATION ET GOUVERNANCE
Chapitre Ier Attributions des départements
Chapitre II Aménagement et gestion des eaux
Chapitre III Comités de bassin et agences de l'eau
Chapitre IV Comité national de l'eau et Office national de l'eau et des milieux aquatiques
Chapitre V Organisation de la pêche en eau douce
Chapitre VI Pêche maritime
TITRE V DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Pas de saisine du Conseil Constitutionnel

dimanche 7 janvier 2007

Bonne année 2007

BONNE ANNÉE 2007

Santé, Bonheur et Réussite à tous

jeudi 21 décembre 2006

Statut pénal Président-L1

Projet de loi constitutionnelle portant modification du titre IX de la Constitution (sur le statut pénal du Président de la République)

http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-constitutionnelle-portant-modification-du-titre-ix-constitution-statut-penal-du-president-republique.html

Où en est-on?

Le projet de loi a été présenté en Conseil des ministres le 2 juillet 2003.

Il est inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale à partir du 16 janvier 2007.

De quoi s'agit-il?

Ce projet vise à préciser les règles constitutionnelles concernant la responsabilité pénale du Chef de l’Etat.

Le projet de loi confirme le principe d’immunité du Chef de l’Etat pour les actes accomplis en cette qualité et de son inviolabilité durant son mandat :

En cours de mandat, seuls des "manquements à ses devoirs" incompatibles avec l’exercice de sa fonction pourront être poursuivis selon une procédure spécifique. C’est le Parlement qui, réuni au complet en Haute Cour, pourrait prononcer sa destitution.

Pour des actes commis avant la prise de ses fonctions ou pour ceux qui sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions, le Président de la République jouit d’une immunité temporaire durant l’exercice de son mandat, les procédures pouvant être engagées ou reprises un mois après l’expiration de ce mandat.

mercredi 20 décembre 2006

Accès aux soins-L3

L’accès aux soins des plus démunis : où en est-on ?

Le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur les refus d’accès aux soins de certains professionnels de santé aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMU) a été remis au ministre de la santé le 13 décembre 2006.

L’IGAS évalue à environ 15% la proportion des praticiens (médecins, dentistes...) qui n’accepteraient pas les bénéficiaires de la CMU. Parmi les 13 propositions du rapport figurent des sanctions financières et la mise en place d’un suivi « des 5% de professionnels recevant le moins de bénéficiaires de la CMU ». Le rapport recommande également une campagne de sensibilisation des bénéficiaires de la CMU sur leurs droits et leurs devoirs. Le 19 décembre, une réunion de concertation a eu lieu entre le ministre de la santé et les associations de patients, les ordres et syndicats de médecins, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) et la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).

Instituée par la loi du 27 juillet 1999 pour permettre un accès aux soins des personnes à faibles revenus, la CMU concerne 4,8 millions de personnes. L’aide médicale d’État est destinée à assurer l’accès aux soins des étrangers qui ne remplissent pas les conditions leur permettant de bénéficier de la CMU.

Droit com/ euro-L2-L3

Rappel : droit communautaire et droit européen



Droit européen


- Conseil de l’Europe
http://www.coe.int/

- 50 États parties

- Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/086519A8-B57A-40F4-9E22-3E27564DBE86/0/FrenchFran%C3%A7ais.pdf

- Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH)


Droit communautaire

- Conseil européen, Commission, Parlement européen

http://europa.eu/abc/index_fr.htm

- 27 États parties (2007)

- Traité de Rome, Traité de Maastricht, Traité d’Amsterdam, Traité de Nice, directives et règlements communautaires, Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

- Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE)

mardi 19 décembre 2006

Election présidentielle : recommandation du CSA

(vendredi 8 décembre 2006)

La recommandation du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) aux chaînes de télévision et aux stations de radio pour le traitement de l’actualité liée à l’élection présidentielle 2007 est entrée en application le 1er décembre 2006.

Elle encadre le temps de parole (interventions du candidat) et le temps d’antenne (reportages) des candidats déclarés ou présumés à l’élection présidentielle selon 2 principes : l’équité et l’égalité. Du 1er décembre 2006 à la veille de la publication de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel (le 20 mars approximativement), les temps de parole et d’antenne sont soumis au principe d’équité : ils doivent être proportionnels à la représentativité du candidat, établie notamment en fonction du nombre de suffrages obtenus aux élections précédentes. Ensuite, et jusqu’au 8 avril, veille de l’ouverture de la campagne officielle, le temps de parole des candidats devra être le même pour tous, le temps d’antenne restant proportionnel à la représentativité des candidats. Enfin, du 9 avril jusqu’au 2nd tour de scrutin (dimanche 6 mai 2007), l’égalité seule s’appliquera.

Le CSA, autorité administrative indépendante, a pour mission de garantir le pluralisme de l’expression politique et syndicale sur les médias audiovisuels. Il fixe notamment les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée et dispose du pouvoir de sanctionner une station de radio ou une chaîne de télévision qui ne respecterait pas la réglementation en vigueur.

vendredi 15 décembre 2006

Initiation recherche-L3

Cours d'initiation à la recherche
mardi 19 décembre
de 11h à 13 h00
Salle 210

jeudi 14 décembre 2006

Note de synthèse-L3


mardi 12 décembre 2006

Lexique Droit adm-L2-L3

Pour le vocabulaire juridique en droit administratif
(définition des mots importants)

voir le site du professeur de droit (M. Coulibaly) :
http://www.lex-publica.com/cgi-bin/definitions/definitions.cgi

lundi 11 décembre 2006

Note de synthèse-L3


jeudi 7 décembre 2006

mercredi 6 décembre 2006

Réforme-santé-L3

La FHF (hôpitaux publics) propose une réforme d'envergure de la santé
05/12/2006


  • La Fédération hospitalière de France (FHF), qui regroupe la totalité des hôpitaux publics, propose une réforme d'envergure du système de santé destinée à garantir l'accès aux soins de tous et qui impliquerait les médecins libéraux et les établissements privés.
  • La FHF a élaboré, à l'intention des candidats à l'élection présidentielle, une plate-forme de propositions "pour améliorer la qualité de l'offre de soin et sa bonne organisation", a expliqué à la presse son président, l'ancien ministre socialiste Claude Evin.
  • "L'hôpital concerne tous les Français, c'est un lieu qui se réforme, mais il y a des blocages qu'il est nécessaire de déverrouiller", a-t-il dit.
  • Dans "certains territoires de santé, on ne peut plus avoir une offre de soins répondant à des principes de service public", a-t-il déploré. D'où la proposition d'un "bouclier de service public": "quelque soit le territoire dans lequel il vit, tout patient doit avoir accès à des prestations assurées dans le respect des principes du service public (tarifs conventionnels et permanence des soins)" y compris dans les établissements privés.
  • "Dans certaines spécialités, l'offre de soins est exclusivement privée, à honoraires libres et sans permanence de soins" a précisé M. Evin insistant sur le fait que si "l'offre de soin est assurée par des structures privées, il est nécessaire qu'il y ait une organisation qui réponde à des principes de service public".
  • La FHF propose de mettre en place des "maisons de santé" chargées de la permanence des soins mais aussi de la prévention, de l'éducation à la santé et de l'accompagnement médico-social. Les professionnels de santé libéraux seront incité à s'y intégrer par des mesures fiscales et conventionnelles.
  • Elle préconise aussi de "limiter le conventionnement des nouveau médecins dans les territoires où l'offre est jugée suffisante" et de "conditionner le conventionnement des médecins libéraux à leur participation à des missions de service public". Le conventionnement d'un médecin permet notamment à ses patients d'être remboursés par la Sécurité sociale
  • Des échanges entrepris par la FHF avec l'Ordre des médecins, l'Assurance maladie, les syndicats médicaux et les associations ont nourri la plate-forme, qui contient 65 propositions. Pour y associer les malades et leurs familles, mais aussi les élus ou les professionnels de santé, la FHF a ouvert un blog qui a reçu, selon son président, "10.000 visites".

mardi 5 décembre 2006

Annales Droit Adm-L2

Annales
Sujets de droit administratif


  • La distinction police administrative et police judiciaire
  • Les rapports entre la loi et les traités internationaux selon la jurisprudence du conseil d’État
  • L’arrêt Benjamin
  • La naissance de la juridiction administrative
  • Ordre public et moralité publique
  • L’arrêt Blanco
  • La notion de police administrative
  • L’identification jurisprudentielle des contrats administratifs
  • Les actes administratifs non décisoires
  • La notion de service public
  • La théorie du fait du prince
  • Le bloc de constitutionnalité
  • L’autorité des directives communautaires
  • Les lois du service public
  • La typologie des actes administratifs unilatéraux
  • La théorie de l’imprévision
  • La responsabilité pour faute de l’administration
  • Faute personnelle et faute de service
  • La formation du droit administratif
  • L’arrêt Nicolo

Annales Droit Hosp.-L3

Annales
Sujets de droit hospitalier


  • La responsabilité sans faute des établissements publics de santé
  • Le principe du recueil du consentement
  • Le syndicat inter hospitalier
  • Les obligations du service public hospitalier
  • La commission médicale d’établissement
  • Organisation des soins dans les établissements publics
  • Le contrôle des actes administratifs des établissements publics
  • Le régime d’autorisation (délivrance, renouvellement, cession)
  • Service public hospitalier et établissements privés
  • Distinction entre les établissements publics et établissements privés de santé
  • La naissance des établissements de santé
  • La nouvelle organisation interne de l’hôpital
  • La faute dans les établissements publics de santé

CSP responsab.-L3

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)

Section 1 : Principes généraux

Article L1142-1

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 114 Journal Officiel du 11 août 2004)

I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.


Article L1142-1-1

(inséré par Loi nº 2002-1577 du 30 décembre 2002 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2002)

Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1º Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2º Les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.


Article L1142-2

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2002-1577 du 30 décembre 2002 art. 1 II Journal Officiel du 31 décembre 2002)

Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion du 5º, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9, et des 11º, 14º et 15º, utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité.
Une dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de santé disposant des ressources financières leur permettant d'indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance.
Les contrats d'assurance souscrits en application du premier alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical.
Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.
En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.


Article L1142-3

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 98 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 95 Journal Officiel du 11 août 2004)

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au promoteur de recherche biomédicale, dont la responsabilité peut être engagée conformément au premier alinéa de l'article L. 1121-10 et qui est soumis à l'obligation d'assurance prévue au troisième alinéa du même article.
Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre de la recherche biomédicale peuvent faire valoir leurs droits en application des deux premiers alinéas de l'article L. 1121-10 auprès des commissions régionales mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre. Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées par l'office institué à l'article L. 1142-22, conformément aux dispositions du II de l'article L. 1142-1. Toutefois l'indemnisation n'est pas dans ce cas subordonnée au caractère de gravité prévu par ces dispositions.