Mes nouveaux messages sur le campus de la fac
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Blog de droit à vocation pédagogique
Libellés : Plan de cours, Polycop
Réforme des institutions : 10 articles entrés en vigueur le 1er mars | |
Dix articles de la réforme constitutionnelle du 23 juillet sont entrés en vigueur le 1er mars (L. 2008-724 : JCP G 2009, I , 116). Ils donnent de nouveaux outils aux parlementaires dans l'élaboration et le contrôle de la loi : | |
Source Premier ministre, 3 mars 2009, communiqué |
Libellés : Droit constit
Libellés : Plan de cours, Polycop
Tous les élus franciliens cherchent la parade à l'envolée de la facture d'eau des usagers. Depuis plusieurs années, la consommation d'eau dans la région a baissé plus fortement en Ile-de-France que dans le reste du pays en raison de la désindustrialisation et de la diminution des fuites sur les réseaux. Cette baisse des recettes, mal anticipée, a conduit les opérateurs à augmenter le prix du mètre cube d'eau alors que, dans le même temps, de nouvelles normes d'assainissement sont venues accroître leurs charges.
A Paris, en 2007, la facture d'eau a augmenté de plus de 9 %, soit, en moyenne, 30 euros de plus par ménage. Dans le total, la part qui correspond à la production et à la distribution a flambé de 260 % depuis 1980. Or, cette composante de la facture représente 38 % du coût de l'eau.
Si la production de l'eau a toujours été gérée par une société d'économie mixte municipale, à Paris, sa distribution a fait l'objet en 1985 d'un contrat d'affermage signé par Jacques Chirac, le maire de l'époque, avec la Compagnie des eaux de Paris (filiale de Veolia) pour la rive droite, et avec la société Eau et Force (groupe Suez), pour la rive gauche.
La chambre régionale des comptes et l'Inspection générale de la Ville ont, en 2000 et 2001, critiqué les clauses de ces contrats : elles ont permis aux opérateurs de faire fructifier leurs marges par des jeux de trésorerie au lieu de les réinvestir dans le réseau.
M. Delanoë avait promis durant la dernière campagne municipale de mettre la distribution de l'eau en régie. Les études menées par la Mairie ont mis en évidence l'intérêt financier, pour la collectivité, de confier à un seul établissement public à la fois la production et la distribution.
Ce passage en régie a été voté lundi. Il devrait permettre à la Ville de récupérer 30 millions d'euros par an par rapport à la précédente gestion. La moitié de cette somme correspond aux marges que Veolia et Suez dégageaient chaque année au minimum. "La Ville continuera de dégager des bénéfices mais au lieu de les distribuer à des actionnaires comme le faisaient les groupes privés, nous allons les réinjecter dans le système", justifie Anne Le Strat, adjointe (app. PS) chargée de l'eau à la Mairie. Les 15 millions restants résultent d'un régime fiscal plus favorable pour le système en régie. Mais même si la facturation par la Ville se stabilise, la note globale pour l'usager ne diminuera que s'il consomme moins.
Les Parisiens payent l'eau moins cher que les 4 millions d'habitants des 144 communes franciliennes regroupées au sein du Sedif. Le 11 décembre, André Santini, président du Sedif, maire (Nouveau Centre) d'Issy-les-Moulineaux et secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, proposera aux élus de ce syndicat de maintenir un système de délégation de service public à un opérateur privé. Il devrait donner lieu à un appel d'offres international. Mais les maires de gauche, Dominique Voynet (Verts) à Montreuil, ou Philippe Kaltenbach (PS) à Clamart, n'en devraient pas moins défendre une fois de plus à cette occasion le passage à une gestion publique.
M. Santini leur oppose une autre solution : "la mutualisation des ressources de production" entre opérateurs en l'Ile-de-France. Le 4 décembre, il réunira la ville de Paris et trois autres syndicats intercommunaux de l'eau dans la région pour débattre. UFC-Que choisir défend aussi l'idée d'un Grand Paris de l'eau qui permettrait des économies d'échelle et une réduction de la capacité de production de l'eau, aujourd'hui excédentaire par rapport aux besoins.
"La mutualisation des ressources est une idée que nous avons toujours soutenue sans attendre M. Santini, affirme Mme Le Strat, à la Mairie de Paris. Mais personne ne se prononcera à court terme sur un seul opérateur pour l'ensemble de l'Ile-de-France." La capitale a toujours veillé par le passé à défendre son indépendance en matière de politique de l'eau. S'en priver en rejoignant un Grand Paris de l'eau serait pour la Ville une révolution politique.
Libellés : droit administratif
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Libellés : Droit hospitalier
Libellés : Droit des étrangers-L3
Publication du décret instituant un comité de réflexion sur le préambule de la Constitution | |
Le décret portant création d'un comité de réflexion sur le préambule de la Constitution est publié au Journal officiel du 10 avril. | |
Source D. n° 2008-328, 9 avr. 2008: JO 10 avr. 2008, p. 6033 Conseil des ministres, 9 avr. 2008, communiqué | |
Libellés : Droit constit
Droit constitutionnel | 20/03/2008 |
Réforme des institutions : avant-projet de texte du Premier ministre | |
Le Premier ministre a présenté en Conseil des ministres, le 19 mars 2008, un avant-projet de texte sur la réforme constitutionnelle. Ce texte s'inscrit dans le cadre de la réforme constitutionnelle envisagée sur la base des travaux du Comité Balladur en vue de rendre la Ve République « plus démocratique » (V. JCP G 2007, I, étude 201 ; JCP G 2007, I, étude 204 ; JCP A 2007, étude 2280). D'autre part, il est proposé de rénover le mode d'exercice du pouvoir exécutif : limitation à deux du nombre de mandats consécutifs du président de la République ; soumission de certaines nominations importantes à l'avis préalable d'une commission parlementaire ; rénovation des modalités d'exercice du droit de message du président de la République au Parlement. | |
Source Conseil des ministres, 19 mars 2008, communiqué |
Libellés : Droit constit
Mardi 4 mars 2008 |
Libellés : Fonction publique
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Libellés : Droit constit
Remise du rapport Desforges sur les concours d'accès à la fonction publique de l'État | |
Le 19 février 2008, Corinne Desforges, inspectrice générale de l'Administration, a remis au ministre du Budget et de la Fonction publique, Eric Woerth, un rapport sur les concours d'accès à la fonction publique de l'État, qui doit servir de base à une réforme de l'organisation et du contenu des concours (V. Conseil de modernisation des politiques publiques, 12 déc. 2007 : JCP A 2007, act. 1104 ; JCP A 2007, act. 863). | |
Source Min. du Budget, 19 févr. 2008, communiqué | |
Libellés : Fonction publique
Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP), Philippe Ritter, ancien directeur de l'ARH (Agence Régionale de l'Hospitalisation) Rhône-alpes puis d'Ile-de-France, a remis mercredi 30 janvier 2008 son rapport au gouvernement sur la création des Agences Régionales de Santé (ARS) prévue en 2009. Philippe Ritter a remis à la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, son rapport sur la création des Agences Régionales de Santé (ARS) ce mercredi 30 janvier 2008.
Ces ARS doivent prendre le relais des Agences Régionales de l'Hospitalisation (ARH) en 2009.
Objectif : résoudre des problèmes d'organisation institutionnelle et d'insuffisance d'outils tout en rapprochant la gestion de la ville et de l'hôpital.
Un champs d'intervention plus vaste
Le rapport préconise de donner aux futures ARS un champs d'intervention plus vaste que les actuelles ARH.Vers un pilotage régional unique
Les ARS se substitueraient naturellement aux ARH, mais auraient aussi vocation à remplacer diverses instances comme les unions régionales des caisses d'assurance maladie (Urcam), les groupements régionaux de santé publique et les missions régionales de santé.Un établissement public doté d'un « exécutif fort et resserré »
En matière de gouvernance, le rapport privilégie le statut d'établissement public. Le directeur de l'ARS serait nommé par décret en Conseil des ministres.Une double responsabilité
Les ARS auraient également pour mission d'organiser l'offre de soins sur le territoire régional et de veiller à l'efficacité des dépenses d'assurance maladie. Elles seraient ainsi responsables de plusieurs domaines : carte sanitaire, carte des formations, restructurations des établissements de soins, contractualisation avec les professions de santé, maîtrise médicalisée des dépenses d'assurance maladie...Recomposition du paysage institutionnel
La mise en place des ARS l'an prochain constituera « une des plus importantes réformes institutionnelles de ces dernières années », indique le rapport. Elle devrait en effet permettre d'accentuer la territorialisation des politiques de santé, renforcer leur caractère préventif ou « promouvoir l'efficience hospitalière ».Libellés : Droit hospitalier
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Libellés : Fonction publique
Libellés : Plan de cours, Polycop
Libellés : Droit constit
23/01/2008 | |
Mise en place de la commission Mazeaud | |
Le ministre de l'Immigration, Brice Hortefeux, a annoncé le 20 janvier la création d'une commission présidée par Pierre Mazeaud, ancien président du Conseil constitutionnel, et chargée de réfléchir à une modification constitutionnelle en matière de droit des étrangers. | |
Source Min. Immigr. 21 janv. 2008, communiqué | |
Libellés : Droit constit
Veille juridique / Santé / Droit médicalLa désignation de la personne de confiance, obligations des établissements de santé et risques juridiques encore peu appréhendés | |
Référence de la publication : Doctrine n°18538 |
La loi du 4 mars 2002 propose avec l'article L1111-6 du CSP (Code de la Santé Publique) une procédure originale. Cet article dispose de la possibilité pour toute personne majeure, hospitalisée ou non, de désigner une personne de confiance qui sera consultée au cas où elle même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin.
Le code de déontologie prévoyait déjà, en son article 36, l'information des proches, cependant la loi ici propose une procédure originale dans l'esprit d'une évolution de la relation médecin malade autour d'une participation active du patient. Participation au delà même de ses capacités fonctionnelles permettant d'assurer le respect de son autonomie et de sa dignité au delà de sa capacité physique.
La notion de personne de confiance se distingue ainsi de la "personne à prévenir", notion administrative, de la personne "ressource" rapportée dans le dossier de soins infirmiers ou encore de la théorie des protecteurs naturels (CA Lyon JCP 1953 II 7541 note R.Savatier). En effet, ici la personne de confiance est désignée par un acte volontaire et positif de la personne malade, et non d'une situation de parenté objective.
L'intégration du concept de personne de confiance dans la culture des équipes médicale, fait largement évoluer la notion de colloque singulier elle anticipe la survenance du risque et organise la capacité pour le patient à choisir, donc à rester "digne", par delà son inconscience. Nous voyons ici s'exercer la volonté du législateur, largement poussé par une volonté collective diffuse, de réduire les derniers îlots de paternalisme médical.
Cependant, la forme choisie n'est pas sans interroger. En effet, cette disposition à pour incidence de faire intervenir un tiers dans la relation patient médecin. Reste à s'interroger en pratique sur la forme que prendra cette intervention. On peut s'inquiéter, comme nous le verrons, sur le risque de la mise en place d'un véritable mandat de fait. Notion éloignée de la volonté légale mais, qui de la même manière que pour le droit relatif au don d'organe est assez probable en pratique. De la même manière il nous apparaît que les risques en termes de développements contentieux sont largement sous évalués aujourd'hui.
Nous verrons ainsi, dans un premier temps les causes de ce dispositif, après quoi, nous procèderons à une étude succincte du dispositif légal. Nous nous intéresserons en fin au risque de développement judiciaire attenant à la notion.
La notion de personne de confiance répond à plusieurs exigences, mais fait fondamentalement écho au fondement de la loi du 4 mars relatif au respect de l'autonomie du patient, et donc à sa dignité d'être humain.
En ce sens la personne de confiance permet au patient de préparer son incapacité future dans sa relation avec son médecin. Comme nous l'avons vu, la pratique cherchait à définir une "personne référant", mais l'absence de définition légale ne donnait pas de pouvoir clair à ces personnes et on retombait inévitablement sur la désignation d'une personne, du fait de sa proximité familiale et non de la volonté expresse de la personne. En effet aucun dispositif légal ne permettait d'assurer une réelle représentation. En ce sens, on soulignait l'inadaptation du droit des incapables en la matière en fait d'incapacité temporaire, ou l'inadaptation du régime matrimonial qui n'a vocation qu'à gérer les questions patrimoniales. De plus, le vieillissement global de la population rendait indispensable une disposition légale en la matière, surtout dans le contexte d'une loi affirmant en fondement la notion de dignité humaine et donc d'autodétermination.
La loi apporte ici un modèle de "représentation du consentement" du malade (B. Mathieu), assurant le patient de l'écoute de ses voeux. Le patient reste alors partenaire des choix comme en dispose l'article L1111-4 du CSP. Cette dispositions permet aussi au professionnel de santé d'avoir un interlocuteur privilégié et autorisé.
Comme nous l'avons déjà souligné, cette disposition permet de rompre avec le paternalisme médical dans les rares cas où celui-ci survivait encore. Il s'agit là d'une rationalisation du processus décisionnel (F.Mélion). Certains regrettent cependant que la loi n'ait pas mis en place un véritable système de représentation par mandat (JP Duprat). En effet, comme nous le reverrons la personne de confiance n'est que consultée, son avis ne s'impose pas au professionnel, dans la limite où , comme nous le verrons, la pratique n'en fera pas un véritable mandat de fait.
La faculté nouvelle pour le patient majeur de désigner une personne de confiance doit être formalisée par écrit, la loi ne précise aucunement la forme de cet écrit. Ecrit qui par la même saurait être un simple manuscrit. La loi dispose simplement que cette désignation est de faite par le seul patient, seul juge de la personne à qui il accordera sa confiance pour le "représenter".
Il existe alors deux cas possibles de désignation.
En premier lieu, la personne de confiance peut être désignée à l'initiative de la personne, et ce à tout moment de la prise en charge. Cette nomination pouvant être à durée illimitée ou jusqu'à révocation par le seul malade, l'écrit devra être produite si le malade "est hors d'état d'exprimer sa volonté" (art L1111-6). On déduira de cette formulation que la personne de confiance peut être nommée avant même la survenance d'une quelconque maladie.
En second lieu, la désignation peut avoir lieu sur proposition d'un établissement de santé. Ainsi, la loi dispose que les établissements de santé ont l'obligation de proposer à la patient de désigner une personne de confiance à chaque hospitalisation. Le patient reste alors libre de désigner ou non une personne de confiance, en cas de désignation, la personne de confiance reste compétente durant l'hospitalisation a moins que le patient en dispose autrement. Certains auteurs tel S. Daël regrettent que cette obligation de proposer la désignation d'une personne de confiance faite aux établissements de santé ne soit assortie d'aucune sanction, craignant alors que cette obligation reste lettre morte. Cependant comme nous le verrons après on peut penser que le risque en terme de responsabilité en cas de manquement à cette obligation suffise à faire respecter cette procédure.
Le rôle de la personne de confiance, lui, est double, dépendant de l'état de la personne du patient.
En premier lieu, la personne de confiance se voit attribuer un rôle d'accompagnement, si la personne malade est en mesure de décider par elle même. Ainsi, "la personne de confiance l'(le malade) accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions" si le malade le souhaite (art L1111-6). Cette autorisation de présence pour la personne de confiance tient lieu de dérogation au principe de secret médical, le patient gardant toute liberté de ne pas dévoiler les informations qu'il jugera confidentielles à la personne de confiance.
En second lieu, la personne de confiance peut aussi avoir un rôle consultatif, mais en aucun cas la décision finale ne saurait lui appartenir. En effet, il ne s'agit en aucun cas d'un mandat au sens civil du terme.
Au cas où la personne du patient ne serait plus en mesure de recevoir l'information et de consentir elle même la personne de confiance doit être consultée (art L1111-4). Elle devra alors éclairer l'équipe médical sur ce qu'aurait été la volonté du patient en pareilles circonstances. Ainsi, ne s'agissant que d'un avis la personne de confiance ne saurait lier l'équipe médical. Cependant, reste à déterminer les risques en terme de responsabilité pour déterminer si le rôle voulu simplement consultatif de la personne de confiance ne risque pas d'être remis en cause.
A la lecture des débats parlementaire et du rapport de monsieur Evin, force est de constater que la notion de personne de confiance, conçue pour permettre un élargissement du champ du respect de la dignité humaine, fut imaginé pour les personnes âgées. Cependant comme le font remarquer Mme Esper ainsi que M Dupont, la formulation de l'article L1111-6 permet d'englober tous les patients.
Ainsi, dans le cas d'un complément opératoire, cas de figure qui selon la jurisprudence permettait de ne pas recourir au consentement de la personne du fait de l'impossibilité ‘cause qui permet au professionnel de ne pas rechercher le consentement du patient) le professionnel devra recourir en principe à l'avis de la personne de confiance si elle a été nommée. La personne de confiance prend alors une acception bien plus large que les cas initialement imaginés, cas qui se cantonnaient manifestement à la fin de vie. Nous remarquerons ici de façon incidente que le champ d'action extensif de cette notion remet largement en cause les quelques îlots de paternalisme médical qui survivaient encore ‘urgence dans un certaine mesure, impossibilité…).
S'ensuit que le risque en terme de responsabilité couvre lui aussi un plus large champ. Ainsi tout dommage à la suite d'un acte où une personne de confiance aurait pu être appelée à donner son avis pourrait donner lieu à une responsabilité pour perte de chance si un dommage était occasionné lors de l'intervention. Il convient alors de s'intéresser aux actes qui pourraient être perçus comme des fautes afin de déterminer le risque civil que cette nouvelle disposition présente, ainsi que les incidences sur la notion elle même et sur la pratique hospitalière.
En premier lieu, le fait de ne pas proposer la désignation d'une personne de confiance, bien que comme nous l'avons déjà vu il n'y ait pas de sanction spéciale à cet effet, ne manquerait pas d'être qualifié de faute engageant la responsabilité de l'établissement de santé pour perte de chance. A titre d'exemple, imaginons la situation où un patient se rend à l'hôpital pour une raison bénigne, visite postérieure à la loi du 4 mars 2002, et que ne lui soit pas alors proposé de désigner une personne de confiance. Imaginons que ce même patient doive se faire hospitaliser postérieurement dans une situation où il serait dans l'impossibilité de consentir. Si l'intervention alors pratiquée entraine la réalisation d'un dommage, il est alors parfaitement possible de rechercher la responsabilité de l'hôpital qui aura "fait perdre la chance" au patient de pouvoir désigner une personne de confiance. Personne de confiance qui aurait pu être consulté dans le contexte de son inconscience.
De la même manière pourrait constituer une faute pour un établissement de santé le fait de ne pas rechercher s'il existe une personne de confiance déjà nommée lors d'un acte pratiqué sur une personne inconsciente ou hors d'état de donner un consentement valable. De la même manière serait une faute le fait pour un établissement de ne pas mettre en place un dispositif permettant la publicité de cette désignation.
Mais plus généralement, nous avons vu que l'avis de la personne de confiance n'est que consultatif la personne de confiance ne disposant pas d'un mandat, la question se pose alors de savoir si le fait de ne pas suivre l'avis de la personne de confiance pourrait être constitutif d'une faute civile, si ce choix entraîne un dommage. La notion de personne de confiance deviendrait alors de facto un mandat. De plus d'un point de vue pratique, le climat de crainte chez les soignants renforcé par l'idéologie véhiculé par la loi, mettant en avant le rôle actif du patient, ne saurait il a lui seul pousser les soignants à suivre en tout point l'avis présenté par la personne de confiance. On peut d'ailleurs, par analogie d'avec les dispositions relatives au consentement au don d'organe, craindre un tel fonctionnement de fait. En effet, relativement au don d'organe, la loi dispose qu'à défaut de stipulation contraire toute personne est présumée consentante au don. La famille doit cependant être consulté, mais dans le but unique de chercher la volonté réelle du patient. De fait on constate que les familles sont amenées à consentir, non pas à donner un avis. En effet, les équipes médicales devant un refus de la famille se plient à ce choix, et ce alors que la loi ne prévoyait aucunement ce mode de fonctionnement. Cette évolution, pour la personne de confiance, entraînerait de fait que la personne de confiance soit un véritable mandataire, amené à consentir au nom du patient. On voit que de fait, et devant le risque en terme de responsabilité, il est assez probable que d'un avis consultatif de la personne de confiance on en vienne à lui demander de consentir, de la même manière qu'un mandataire.
Cependant on remarquera que le fait de se conformer aux avis de la personne de confiance ne saurait en droit écarter la responsabilité du professionnel de santé dans le choix thérapeutique. Ainsi la loi organisant une simple consultation de cette personne, le choix revenant donc en droit au professionnel de santé qui ne saurait se décharger sur la personne de confiance.
La personne de confiance conçue comme un outil de promotion de la dignité humaine par delà la capacité de la personne n'est pas à l'abri d'un usage indemnitaire dans la pratique. Elle est ainsi, comme nous l'avons souligné, une source potentiellement importante de responsabilité. Usage qui de plus ne manquerait pas de faire changer la nature même de la notion, qui pourrait alors devenir un véritable mandat.
Loïc Blanchard
Directeur BM conseil santé
Consultant juridique et formateur, secteur santé social
Libellés : Droit hospitalier
Vers des adaptations de la loi bioéthique | |
L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologique a organisé, le 29 novembre, une audition publique dans l'optique d'initier le processus d'évaluation ainsi que de débattre des futures adaptations de la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique avant les états généraux de la bioéthique qui se tiendront en 2009 (Dr. famille 2004, étude 28 ; Dr. famille 2007, alerte 28). | |
Source Assemblée nationale-Sénat, 3 déc. 2007, communiqué |
Libellés : Droit hospitalier
Un projet de loi sur l'accès aux soins présenté d'ici l'été 2008 | |
La Premier ministre a indiqué, le 1er décembre, qu'un projet de loi sur l'accès aux soins serait présenté d'ici l'été 2008. Le texte portera notamment sur l'organisation territoriale de la santé dans l'optique d'améliorer la répartition des personnels soignants. Des États généraux seront organisés sur ce thème début 2008. | |
Source Premier ministre, 4 déc. 2007, communiqué |
Libellés : Droit hospitalier
Voici quelques MASTER que vous pouvez suivre avec votre formation SSS
Libellés : formation
Libellés : Droit hospitalier
Libellés : Droit hospitalier
Libellés : droit administratif
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Biographie de l'auteur
Journaliste spécialisée (emploi et formation), Yael Didi est l'auteur des Métiers de la fonction publique et de Partir étudier à l'étranger (L'Etudiant). Elle est diplômée d'un 3e cycle en communication politique (Paris 1).
Diplômée d'une maîtrise en droit public et du DESS journalisme de l'IFP, Violaine Miossec est journaliste spécialisée sur les 3e cycles et leur évolution.
Détails sur le produit
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Libellés : Droit hospitalier
Le rapport sur la réforme de la Ve République remis au président de la République | |||||||||||
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Libellés : droit administratif, Droit constit, Methodo, Note de synthèse
Libellés : droit administratif
Libellés : Mémoires
Le président Nicolas Sarkozy a plaidé mardi, dans un discours prononcé au CHU de Bordeaux, pour un "hôpital moderne, performant, attractif", doté de l'autonomie de gestion et d'une "organisation territoriale mieux pensée". "Nous avons besoin d'un hôpital fort, d'un service public dynamique, d'un secteur privé conforté. Nous avons besoin d'un hôpital moderne, performant, attractif, à l'écoute des malades, où le personnel soit heureux de travailler", a déclaré M. Sarkozy. Pour y parvenir, le chef de l'Etat a souligné l'importance d'attribuer aux établissements hospitaliers l'autonomie de gestion. "Je ne transigerai pas là-dessus (...) c'est un sujet incontournable", a-t-il insisté. "La tarification à l'activité à 100% pour le court séjour, nous la faisons en 2008. Cela va mettre un terme à ce système absurde qui voulait que les ressources d'un établissement dépendent de sa situation budgétaire constatée il y a vingt ans", a poursuivi M. Sarkozy. "Je souhaite qu'elle (l'autonomie de gestion) accompagne le retour à l'équilibre des comptes (...) Je souhaite qu'à la fin de mon mandat il n'y ait plus d'établissements publics de santé qui aient un déficit d'exploitation", a également déclaré le président. Selon M. Sarkozy, cette autonomie doit donner "les moyens de libérer le travail, parce que les 35 heures ont été mises en place au détriment du personnel hospitalier qui a payé le prix de la désorganisation". "Je souhaite que l'on trouve très rapidement (...) une solution pérenne de gestion des heures supplémentaires dans les hôpitaux", a-t-il poursuivi, se prononçant pour "payer ce qui est possible" et la possibilité de "convertir (les jours de RTT) en cotisations pour financer les retraites complémentaires". Comme il l'avait suggéré dans son discours sur l'avenir de la fonction publique le 18 septembre, Nicolas Sarkozy a proposé, dans certains cas à préciser, que les praticiens hospitaliers puissent "conclure un contrat de gré à gré avec leur établissement". En matière de réorganisation territoriale, il s'est prononcé pour une "meilleure articulation entre les différents acteurs du soin" afin d'améliorer la permanence des soins. "Nous ne pouvons pas rester avec une carte hospitalière aussi incohérente", a plaidé le chef de l'Etat. "Que personne ne se trompe, la modernisation de l'hôpital, je la conduirai (...) c'est l'immobilisme qui fera mourir l'hôpital, ce n'est pas le changement", a insisté Nicolas Sarkozy. Lors de sa visite à Bordeaux, le président a installé la commission chargée de conduire, d'ici au printemps 2008, la concertation sur les missions de l'hôpital, présidée par l'ex-ministre Gérard Larcher. Ses travaux doivent déboucher sur "une série de mesures concrètes de modernisation de l'hôpital", selon M. Sarkozy. |
Libellés : Droit hospitalier
Premier rapport du comité de suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable
Libellés : Note de synthèse
Libellés : Note de synthèse
en complément du devoir sur le droit au logement opposable
Libellés : Note de synthèse
Libellés : Droit hospitalier, Note de synthèse
Libellés : Plan de cours, Polycop
Libellés : Droit constit
Libellés : Mémoires
Le calendrier prévisionnel des concours et des examens professionnels du CNFPT 2007-2009 a été modifié.
Plusieurs changements ont été apportés dans les programmations antérieurement diffusées afin de mieux s'adapter aux besoins de recrutement des collectivités territoriales.
Pour de plus amples informations, vous pouvez télécharger le calendrier prévisionnel en date du 24 mai 2007, sur le site Internet du CNFPT (www.cnfpt.fr) entrée « les concours » puis « calendrier » ou lancer une recherche, pour une information par concours ou examen professionnel.
Direction des concours 01 55 27 41 61
Libellés : Concours FPu
publié le 10-05-2007
Libellés : Concours FPu
Libellés : Droit constit
Libellés : Droit hospitalier
Blog de droit à vocation pédagogique