Blog de droit à vocation pédagogique
vendredi 6 juillet 2007
mardi 29 mai 2007
Concours
Le calendrier prévisionnel des concours et des examens professionnels du CNFPT 2007-2009 a été modifié.
Plusieurs changements ont été apportés dans les programmations antérieurement diffusées afin de mieux s'adapter aux besoins de recrutement des collectivités territoriales.
Pour de plus amples informations, vous pouvez télécharger le calendrier prévisionnel en date du 24 mai 2007, sur le site Internet du CNFPT (www.cnfpt.fr) entrée « les concours » puis « calendrier » ou lancer une recherche, pour une information par concours ou examen professionnel.
Contact
Direction des concours 01 55 27 41 61
Libellés : Concours FPu
Concours
Vient de paraître
publié le 10-05-2007
Droit civil - Rédacteur territorial
Cette 4e édition du manuel Droit civil présente, explique et illustre les différentes notions juridiques au programme du concours de rédacteur territorial. Les exemples, les cas pratiques et les exercices d'évaluation facilitent l'apprentissage des concepts et favorisent l'assimilation de la règle de droit.
Chaque chapitre contient des questionnaires et des exercices d'entraînement suivis des réponses commentées. La présence d'un lexique permet de s'approprier plus aisément le vocabulaire juridique et de vérifier le sens et la définition des termes fondamentaux. Celui qui, par goût ou pour des raisons professionnelles, souhaite obtenir des éléments d'informations plus spécifiques à la matière trouvera une bibliographie susceptible de répondre à ses attentes. L'ouvrage offre donc à chacun la possibilité de travailler de manière plus indépendante, d'organiser ses révisions, d'évaluer et de consolider ses connaissances.
Frédéric Archer - mai 2007 - Prix : 20 euros
Libellés : Concours FPu
jeudi 10 mai 2007
Corrigé droit consti-L1 PCEM1
Cliquez sur le lien ci-dessous pour voir la correction des QCM
http://christelcournil.free.fr/docblog/QCM%20mai%202007%20examen%20corrig%E9.pdf
Libellés : Droit constit
mercredi 25 avril 2007
Correction droit Hospitalier
La responsabilité des EPS ressort du juge administratif (Droit administratif arrêt Blanco)
Auj . Loi 4 mars 2002
Le principe : la faute simple engage la responsabilité
Pour Actes médicaux :
- Définition : sont des actes qui ne peuvent être exécutés que par un médecin ou un chirurgien, ou des auxiliaires médicaux sous leur responsabilité et la surveillance directe d’un médecin.
- Avant il existait la faute lourde se distingue de la faute simple par son caractère grave. La faute lourde révèle des erreurs, des négligences, des maladresses, des ignorances caractérisées. Ex : oubli d’une compresse dans l’abdomen du malade
- Le Conseil d’État a abandonné l’exigence de la faute lourde en matière d’actes médicaux : C.E., Ass., 10 avril 1992, Époux V… Désormais, une faute simple suffit.
Pour les Actes non médicaux : faute simple aussi
_Faute dans l’organisation défaillante :
actes pratiqués par un agent non qualifié, retard d’admission d’un malade, fugue d’un malade non signalée, absence de médecin anesthésiologiste dans l’établissement, etc.
_Dans les relations entre malades et personnels : Problème de preuve du devoir d’informer de l’état du malade par le médecin
_ Les actes de soins : c’est à dire les actes présentant le caractère d’un acte courant et / ou bénin, par opposition aux actes médicaux. (piqûres, perfusions, administration de médicaments prescrits par le médecin, soins courant).
Différence entre responsabilité pour faute de service et faute personnelle (action récursoire pour EPS)
- Avant 2002 : pas d’obligation légale d’informer
- L’obligation d’informer est inscrite dans la loi 4 mars 2002, la charte du patient hospitalisé de 1996, la CEDH, la convention européenne de la biomédecine (article 5)).
- Toute personne a droit d’être informer sur son état de santé (L 1111-2 du CSP) Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
- Obligation qui incombe à tout professionnel : information délivrée dans le cadre des compétences de chacun et dans le respect des règles professionnelles (médecin, personnel soignant, paramédicaux et infirmières y participent)
L’information doit être (qualité)
_loyale, claire et appropriée sur l’état du patient (art. R 4127-35 CSP)
_simple, accessible, intelligible et loyale (cf. charte du patient)
L’information porte (contenu)
_« sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver ». L 1111-2 du CSP
L’information doit être (forme) :
- Délivrée au cours d'un entretien individuel (le dialogue prime sur tout autre moyen de communication)
-En cas de litige il appartient au professionnel de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues par la loi. (preuve par tout moyen)
- Il peut avoir des formes plus précises (information renforcée : forme écrite, esthétique, recherche biomédicale, génétique, prélèvement d’organe, procréation assistée etc…)
-Le patient et ses proches sont aussi tenus d’informer le praticien lorsque celui-ci a besoin de disposer de toutes les indications nécessaires pour délivrer les soins requis.
L’information disparaît :
- En cas d'urgence
- Impossibilité d'informer
-La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
-L’information des proches ne vient qu’en seconde ligne et est souvent plus délicate que celle du malade. L’information doit être faite avec prudence et précaution, la confidentialité est la règle. Sauf opposition de la personne malade, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille ou les proches reçoivent des informations.
La notion de SPH a été définie avec la loi du 31 décembre 1970 et précisée par la loi du 31 juillet 1991.
La mission de SPH relève d’abord d’une mission de soins générale assignée à tout établissement de santé quel que soit son statut.
- Les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient.
- Des actions de santé publique et notamment toutes actions médico-sociales coordonnées et des actions d'éducation pour la santé et de prévention.
Par ailleurs le SPH concourent à des missions plus spécifiques énumérées à l’article L6112-1 du CSP.
- à l'enseignement universitaire et post-universitaire
- à la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers
- à la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique
- à la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence
- aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur coordination
- à l'aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés
- à la lutte contre les exclusions sociales (depuis la loi du 29 juillet 1998) en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine.
- les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire (depuis la loi du 18 janvier 1994) si nécessaire en milieu hospitalier ainsi qu'aux étrangers retenus dans un centre de rétention.
- des actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires.
Les établissements publics de santé et les établissements privés de santé (sous certains conditions) y participent
Le SPH connaît d’importantes mutations technologiques (qui ont un coût considérable) et doit faire face à la productivité des soins, opération à la chaîne. Il existe des alternatives dans ces missions l’hospitalisation partielle et ’hospitalisation à domicile
Beaucoup de réseaux de soins ont été créés de manière informelle.
Les ordonnances n° 96-345 et 96- 346 du 24 avril 1996 ont donné naissance juridique aux réseaux de santé.
Ils ont été insérés dans la planification hospitalière et coopération hospitalière
La loi du 2 mars 2002 a modifié la législation sur les réseaux de santé et définit sa composition et ses missions (nouvel article L 6321-1 du CSP).
Ils sont constitués entre les professionnels de santé libéraux, les médecins du travail, des établissements de santé, des groupements de coopération sanitaire, des centres de santé, des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers.
Les missions du réseau de santé sont :
- De favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires.
- D’assurer une prise en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic que des soins. Participer à des actions de santé publique.
- De procéder à des actions d'évaluation afin de garantir la qualité de leurs services et prestations.
Libellés : Droit hospitalier
correction methodo
1. Définir succinctement le contrôle de constitutionnalité, le contrôle de légalité et le contrôle de conventionnalité (6 points)
- Le contrôle de constitutionnalité permet au Conseil constitutionnel d’examiner la conformité des lois par rapport à la Constitution (articles, préambule, PVC et jurisprudences, etc.).
- Le contrôle de légalité est exercé par le juge administratif (CE, CAA, TA), il vérifie par exemple la conformité des actes administratifs par rapport à l’ensembles des normes supérieures de la pyramide des normes (Constitution, traité, loi, PGD).
- Le contrôle de conventionnalité est exercé par le juge judiciaire et le juge administratif, il permet de vérifier sur les actes, et les lois sont compatibles aux traités internationaux (ratifié, publié, réciproque).
2. Faire une fiche de jurisprudence (faits, procédures, problème de droit, considérant de principe, solution) de la décision ci-après :
Faits : Le maire de Prades a pris un arrêté municipal le 30 mai 1996 pour réglementer la mendicité dans sa commune. D’un part, cette mesure de police interdisait la mendicité pendant la seule période estivale et d’autre part elle l’interdisait à certaines voies du centre de l’agglomération et aux abords de certaines grandes surfaces.
Procédures : L’association AC confluent estimant que le maire avait pris une mesure de police municipale excessive, saisit le Tribunal administratif de Montpellier et intente donc un recours pour excès de pouvoir. Le 21 mai 1997, le Tribunal administratif a annulé l’arrêté du Maire en estimant qu’il avait dépassé le cadre de ses pouvoirs. Non content de cette solution, la commune Prades saisit en appel la Cour administrative d’appel. Cette dernière donne raison au maire le 9 décembre 1999 et annule le jugement rendu par le Tribunal administratif. Dès lors, l’association intente un recours en cassation devant le Conseil d’État pour demander l’annulation de la décision de la Cour administrative d’appel et l’arrêté du maire.
Problème de droit : En interdisant pendant une certaine période et à certains endroits de la commune la mendicité, le maire de Prades n’a-t-il pas dépassé le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus ? Un maire peut-il interdire la mendicité dans sa commune dans le cadre de son pouvoir de police municipale, Si oui dans quelles conditions ?
Considérant de principe : Considérant 2 « Considérant qu'en jugeant que l'arrêté du maire de Prades n'interdit les actes de mendicité que durant la période estivale, du mardi au dimanche, de 9 heures à 20 heures, et dans une zone limitée au centre ville et aux abords de deux grandes surfaces, la cour n'a pas dénaturé les termes de cet arrêté ; qu'elle a pu en déduire, par une exacte qualification juridique des faits et sans erreur de droit, que le maire avait pris une mesure d'interdiction légalement justifiée par les nécessités de l'ordre public ».
Solution : Le maire a pu légalement interdire la mendicité dans sa commune car il a limité temporellement (période estivale, du mardi au dimanche de 9 à 20 h) et spatialement (certaines zones limitées, rues, grandes surface de la commune) l’interdiction de la mendicité. Donc le maire était en droit de prendre cet arrêté ce n’est pas non plus incompatible avec les articles 3 et 14 de la CEDH. L’arrêté est légal et la requête de l’association AC est annulée. Le maire n’aura pas à payer les frais de procédure car il n’est pas la partie perdante.
Libellés : Methodo
vendredi 20 avril 2007
Droit constit-L1
Voici des titres d'ouvrages QCM de droit constitutionnel:
-Pascal Jan, Droit constitutionnel en QCM , édition ellipses, 2006, 110 pp. (7€ 50)
-Champagne Gilles, QCM droit constitutionnel et institutions politiques, 2003, 273 pp (18 €)
-François Chevallier, S'entrainer aux QCM sur le droit constitutionnel, 2000, 96 pp.
Bonne révision !!
Libellés : Droit constit
jeudi 19 avril 2007
mardi 17 avril 2007
L3-nouvel ouvrage
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Libellés : Droit hospitalier
mercredi 4 avril 2007
Fonction publique-L3
Libellés : Fonction publique
mardi 3 avril 2007
Annales fonction publique-L3
- La différence entre le grade et l’emploi
- les agents publics dans les SPICS
- les agents publics dans les SPA
- la nomination et la titularisation
- les conséquences de la situation règlementaire du fonctionnaire
- Le principe d’égal accès aux emplois publics
- Les conditions générales d’accès aux concours (nationalité, droits civiques, casier, service national, physique)
- Le principe du concours et les différents types de concours
- Le déroulement du concours
- Le jury de concours
- La notation et l’avancement du fonctionnaire
- La mise en œuvre de la grève dans la fonction publique
- La liberté d’expression du fonctionnaire
- Le licenciement et la révocation du fonctionnaire
- Le droit à pension et à réversion des fonctionnaires
- La procédure disciplinaire
Libellés : Fonction publique
Fonction publique-L3
Fonction publique territoriale | |
Le Cnfpt publie un guide des métiers territoriaux pour le grand public | |
À l'heure où la fonction publique territoriale (FPT) « recrute chaque année plusieurs dizaines de milliers de nouveaux agents, rythme qui ira croissant dans les années à venir », le Centre national de la fonction publique territoriale vient de publier un guide des métiers territoriaux afin de « permettre à un large public de mieux identifier les multiples possibilités de travailler dans les collectivités territoriales, en connaissant mieux les métiers exercés et les attentes des employeurs ». |
Libellés : Fonction publique
dimanche 1 avril 2007
Droit constit-L1
un manifeste pour les droits humains
http://www.amnesty.fr/index.php/amnesty/agir/actions_en_cours/france/actualites/elections_2007
Libellés : Droit constit
vendredi 30 mars 2007
mardi 27 mars 2007
Droit constit-L1
http://www.votons.info/2007/election-presidentielle/themes/les-institutions/19
Libellés : Droit constit
lundi 26 mars 2007
Fonction publique-L3
- voici la loi du 13 juillet 1983 actualisée après la réforme 2007
- et un site internet très pratique pour connaitre ses droits selon les fonctions publiques
Libellés : Fonction publique
Fonction publique-L3
jeudi 29 mars de 11 h à 13 h00
salle E1
Libellés : Fonction publique
vendredi 23 mars 2007
Calendrier des concours
(19/03/2007)
Le calendrier prévisionnel des concours prévus pour 2007 dans la fonction publique de l’Etat, dans les armées et à la ville de Paris est paru.
Les dates indiquées sur le calendrier sont prévisionnelles : elles peuvent être modifiées et d’autres concours peuvent être ouverts en cours d’année. Pour connaître les conditions précises requises pour chaque concours, ainsi que pour obtenir les programmes des épreuves et les dossiers d’inscription, les candidats doivent s’adresser directement aux services chargés de l’organisation des concours.
C’est ce qu’indique un avis publié au Journal officiel du samedi 17 mars 2007.
Liens contextuels
- Légifrance, site public d’accès au droit
Avis relatif au calendrier prévisionnel 2007 - Ministère de la fonction publique
Entrer dans la fonction publique - Salon de l’emploi public
29, 30, 31 mars 2007
Libellés : Fonction publique
jeudi 22 mars 2007
Note synthèse
Voici une petite sélection de sujets d'annales que vous pouvez trouver sur les sites spécialisés de la fonction publique :
http://www.cnfpt.fr/fr/accueil.php?
Il y a tous types d'épreuves (en 3 h, en 4h, note administrative, note de synthèse, etc...)
Je continuerai à mettre en ligne des articles pouvant vous être utiles pour votre culture générale !!
Bon entrainement et bonne courage pour vos concours
Libellés : Droit constit
mardi 20 mars 2007
Cours de Fonction publique
salle D3
la salle sera confirmée aujourd'hui ou demain
merci
Libellés : Fonction publique
Droit constit-L1
texte n° 1
NOR: HRUX0710169S
Le Conseil constitutionnel,
Vu les articles 6, 7 et 58 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 30 ;
Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu les articles du code électoral rendus applicables à l'élection du Président de la République, notamment les articles L. 2 à L. 7, L. 45, LO 127, LO 135-1, L. 199, L. 200 et L. 203 ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
Vu le décret n° 2007-227 du 21 février 2007 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel du 24 février 1981 d'après laquelle l'ordre d'établissement de la liste des candidats à l'élection du Président de la République est déterminé par voie de tirage au sort entre les noms des candidats ;
Ayant examiné les formulaires de présentation qui lui ont été adressés à partir du 22 février 2007 et qui lui sont parvenus au plus tard le 16 mars 2007, à dix-huit heures, conformément à l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 et à l'article 2 du décret du 8 mars 2001 ;
Après s'être assuré de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, avoir constaté le dépôt du pli scellé exigé pour leur déclaration de situation patrimoniale et avoir reçu leur engagement, en cas d'élection, de déposer une nouvelle déclaration,
Décide :
Article 1
La liste des candidats à l'élection du Président de la République, dont l'ordre a été établi par voie de tirage au sort, est arrêtée comme suit :
M. Olivier Besancenot ;
Mme Marie-George Buffet ;
M. Gérard Schivardi ;
M. François Bayrou ;
M. José Bové ;
Mme Dominique Voynet ;
M. Philippe de Villiers ;
Mme Ségolène Royal ;
M. Frédéric Nihous ;
M. Jean-Marie Le Pen ;
Mme Arlette Laguiller ;
M. Nicolas Sarkozy.
Article 2
La présente décision sera publiée sans délai au Journal officiel et notifiée, par les soins du Gouvernement, aux représentants de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 mars 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis Debré, président, MM. Guy Canivet, Renaud Denoix de Saint Marc et Olivier Dutheillet de Lamothe, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, MM. Pierre Joxe et Jean-Louis Pezant, Mme Dominique Schnapper et M. Pierre Steinmetz.
Le président,
Jean-Louis Debré
Libellés : Droit constit
jeudi 15 mars 2007
Droit constit-L1

cliquez sur le schéma pour l'agrandir
Schémas sur les pouvoirs du Président


Libellés : Droit constit
Fonction publique-L3
Libellés : Fonction publique
jeudi 8 mars 2007
Droit constit-L1
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/les_candidatures/candidatures/downloadFile/attachedFile_1/Memento_candidat_pdtielle_2007.pdf?nocache=1166528485.48
exemple : qui peut être candidat ?
Pour être éligible au mandat de Président de la République, il faut :
- avoir 23 ans révolus (art. LO 127),
- avoir la qualité d’électeur (art. LO 127),
- ne pas être privé de ses droits d'éligibilité par une décision de justice (art. L. 6 et L. 199),
- ne pas être placé sous tutelle ou sous curatelle (art. L. 200),
- être en règle au regard des obligations relatives au service national (art. L. 45), telles
qu’elles étaient définies au moment où le candidat devait y satisfaire.
1.1. Textes applicables à l’élection du Président de la République..
1.2. Date des élections.
2. CANDIDATURE....
2.1. Conditions d’éligibilité...
2.2. Présentation des candidats .......
2.2.1. Citoyens habilités à présenter un candidat ..
2.2.2. Procédure de présentation .............
2.2.3. Liste des candidats ...
2.3. Déclaration de situation patrimoniale des candidats
2.3.1. Dépôt et contenu de la déclaration ...........
2.3.2. Forme de la déclaration ..
2.3.3. Publication ou restitution du contenu de la déclaration
3. CAMPAGNE ELECTORALE ET PROPAGANDE DES CANDIDATS
3.1. Durée de la campagne
3.2. Commissions de contrôle ..
3.2.1. Commission nationale de contrôle.....
3.2.2. Commissions locales de contrôle ..
3.2.3. Commission électorale des Français établis hors de France .
3.3. Moyens de propagande autorisés.......
3.3.1. Réunions ....
3.3.2. Affiches .............................
3.3.3. Déclaration envoyée aux électeurs...
3.3.4. Émissions sur les antennes de la radio et de la télévision ...
3.5. Moyens de propagande autorisés et interdits sur internet .
4. REPRESENTANTS DES CANDIDATS...........
4.1. Auprès de la Commission nationale de contrôle........
4.2. Dans les départements et collectivités d’outre-mer....
4.2.1. Représentants départementaux..........................
4.2.2. Représentants communaux ou intercommunaux .......
4.2.3. Assesseurs et délégués...........
4.2.4. Scrutateurs........................
5. OPERATIONS DE VOTE.............................
5.1. Déroulement des opérations de vote. .......
5.1.1. Règles applicables.................................
5.1.2. Délégués du Conseil constitutionnel .......
5.1.3. Rôle des assesseurs et de leurs suppléants.......
5.1.4. Rôle des délégués et de leurs suppléants.....
5.2. Dépouillement et recensement des votes. .....
5.2.1. Dépouillement des votes...
5.2.2. Recensement des votes..
5.3. Réclamations....
6. REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CAMPAGNE ELECTORALE .....
6.1. Remboursement des dépenses de propagande des candidats....
6.1.1. Principes.
6.1.2. Frais d'impression et de transport du texte des déclarations ......
6.1.3. Frais d'impression, de transport et d’apposition des affiches .....
6.2. Remboursement forfaitaire des dépenses de campagne des candidats. ..
6.2.1. Plafond de dépenses ...
6.2.2. Avance sur le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne......
6.2.3. Modalités du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne..
Libellés : Droit constit
mercredi 7 mars 2007
Droit constit-L3
Article 67 et 68 après la révision de la constitution de février 2007
Article 67 :
Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions.
Article 68 :
Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.
La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.
Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article.
Renouvellement triennal des membres du Conseil constitutionnel
Journal officiel du 24 février 2007
Suite au communiqué du Président de la République
nommant Jean-Louis DEBRÉ membre et Président du Conseil constitutionnel,
en remplacement de Pierre MAZEAUD ;
suite au communiqué du Président du Sénat
nommant Renaud DENOIX de SAINT-MARC membre du Conseil constitutionnel,
en remplacement de Simone VEIL ;
suite au communiqué du Président de l'Assemblée nationale
nommant Guy CANIVET membre du Conseil constitutionnel,
en remplacement de Jean-Claude COLLIARD
Libellés : Droit constit
lundi 5 mars 2007
Droit constit. -L1
La procédure des parrainages
Historique
Lorsque fut instaurée l'élection du Chef de l'Etat au suffrage universel direct (référendum du 28 octobre 1962 et loi organique du 6 novembre 1962), la nécessité de prévenir les candidatures fantaisistes par un « filtrage » adéquat s'imposa naturellement.
Pour être admis au premier tour, un candidat devait être présenté par au moins 100 citoyens titulaires d'un mandat électif de la nature de ceux retenus pour les élections sénatoriales (« grands électeurs »).
L'expérience des trois premières élections présidentielles au suffrage universel direct (1965, 1969 et 1974) fit cependant apparaître l'acuité des problèmes d'organisation posés par la multiplication des candidatures et conduisit le Conseil constitutionnel (déclaration du 24 mai 1974) à proposer un filtrage plus strict.
La réforme souhaitée fut réalisée par la loi organique n° 76-528 du 18 juin 1976. Pour être candidat, il faut désormais avoir obtenu 500 signatures émanant d'au moins 30 « départements ou territoires d'outre-mer » (les Français de l'étranger constituent un département fictif), sans que plus du dixième de ces 500 signatures (soit 50) proviennent d'un même département ou territoire.
La liste des mandats électoraux habilitant à présenter une candidature et les règles de rattachement ou d'assimilation à un département sont fixées par le I de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962, modifié en dernier lieu par la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001 qui a étendu cette liste à de nouveaux mandats (présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des communautés de communes ; ressortissants français membres du Parlement européen élus en France, lesquels constituent un département fictif).
Plus de 40.000 élus sont aujourd'hui habilités à présenter un candidat à l'élection présidentielle. Le maximum théorique auquel conduit un tel filtrage est de 80 candidats. Le nombre est plus faible en pratique, car tous les élus habilités ne parrainent pas et que, parmi ceux qui parrainent, la répartition des signatures est très inégale entre candidats. Ainsi, ceux qui présentent un candidat ayant une forte notoriété sont souvent beaucoup plus de 500.
Libellés : Droit constit
vendredi 23 février 2007
jeudi 22 février 2007
Fonction publique-L3
21/02/2007

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Libellés : Fonction publique
mercredi 21 février 2007
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Droit constit-L1
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Schémas sur l'instabilité de la IV, le domaine de la loi, les cohabitations et la dérive présidentialiste de la V








Libellés : Droit constit
Droit constit-L1
Libellés : Droit constit
mercredi 14 février 2007
Correction méthodo-L3
- Le contrôle de constitutionnalité permet au Conseil constitutionnel d’examiner la conformité des lois par rapport à la Constitution (articles, préambule, PVC et jurisprudences, etc.).
- Le contrôle de légalité est exercé par le juge administratif (CE, CAA, TA), il vérifie par exemple la conformité des actes administratifs par rapport à l’ensembles des normes supérieures de la pyramide des normes (Constitution, traité, loi, PGD).
- Le contrôle de conventionnalité est exercé par le juge judiciaire et le juge administratif, il permet de vérifier sur les actes, et les lois sont compatibles aux traités internationaux (ratifié, publié, réciproque).
2. Faire une fiche de jurisprudence (faits, procédures, problème de droit, considérant de principe, solution) de la décision ci-après :
Faits : Le maire de Prades a pris un arrêté municipal le 30 mai 1996 pour réglementer la mendicité dans sa commune. D’un part, cette mesure de police interdisait la mendicité pendant la seule période estivale et d’autre part elle l’interdisait à certaines voies du centre de l’agglomération et aux abords de certaines grandes surfaces.
Procédures : L’association AC confluent estimant que le maire avait pris une mesure de police municipale excessive, saisit le Tribunal administratif de Montpellier et intente donc un recours pour excès de pouvoir. Le 21 mai 1997, le Tribunal administratif a annulé l’arrêté du Maire en estimant qu’il avait dépassé le cadre de ses pouvoirs. Non content de cette solution, la commune Prades saisit en appel la Cour administrative d’appel. Cette dernière donne raison au maire le 9 décembre 1999 et annule le jugement rendu par le Tribunal administratif. Dès lors, l’association intente un recours en cassation devant le Conseil d’État pour demander l’annulation de la décision de la Cour administrative d’appel et l’arrêté du maire.
Problème de droit : En interdisant pendant une certaine période et à certains endroits de la commune la mendicité, le maire de Prades n’a-t-il pas dépassé le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus ? Un maire peut-il interdire la mendicité dans sa commune dans le cadre de son pouvoir de police municipale, Si oui dans quelles conditions ?
Considérant de principe : Considérant 2 « Considérant qu'en jugeant que l'arrêté du maire de Prades n'interdit les actes de mendicité que durant la période estivale, du mardi au dimanche, de 9 heures à 20 heures, et dans une zone limitée au centre ville et aux abords de deux grandes surfaces, la cour n'a pas dénaturé les termes de cet arrêté ; qu'elle a pu en déduire, par une exacte qualification juridique des faits et sans erreur de droit, que le maire avait pris une mesure d'interdiction légalement justifiée par les nécessités de l'ordre public ».
Solution : Le maire a pu légalement interdire la mendicité dans sa commune car il a limité temporellement (période estivale, du mardi au dimanche de 9 à 20 h) et spatialement (certaines zones limitées, rues, grandes surface de la commune) l’interdiction de la mendicité. Donc le maire était en droit de prendre cet arrêté ce n’est pas non plus incompatible avec les articles 3 et 14 de la CEDH. L’arrêté est légal et la requête de l’association AC est annulée. Le maire n’aura pas à payer les frais de procédure car il n’est pas la partie perdante.
Libellés : Methodo
Droit hospitalier-L3
La responsabilité des EPS ressort du juge administratif (Droit administratif arrêt Blanco)
Auj . Loi 4 mars 2002
Le principe : la faute simple engage la responsabilité
Pour Actes médicaux :
- Définition : sont des actes qui ne peuvent être exécutés que par un médecin ou un chirurgien, ou des auxiliaires médicaux sous leur responsabilité et la surveillance directe d’un médecin.
- Avant il existait la faute lourde se distingue de la faute simple par son caractère grave. La faute lourde révèle des erreurs, des négligences, des maladresses, des ignorances caractérisées. Ex : oubli d’une compresse dans l’abdomen du malade
- Le Conseil d’État a abandonné l’exigence de la faute lourde en matière d’actes médicaux : C.E., Ass., 10 avril 1992, Époux V… Désormais, une faute simple suffit.
Pour les Actes non médicaux : faute simple aussi
- Faute dans l’organisation défaillante :actes pratiqués par un agent non qualifié, retard d’admission d’un malade, fugue d’un malade non signalée, absence de médecin anesthésiologiste dans l’établissement, etc.
- Dans les relations entre malades et personnels : Problème de preuve du devoir d’informer de l’état du malade par le médecin
- Les actes de soins : c’est à dire les actes présentant le caractère d’un acte courant et / ou bénin, par opposition aux actes médicaux. (piqûres, perfusions, administration de médicaments prescrits par le médecin, soins courant).
Différence entre responsabilité pour faute de service et faute personnelle (action récursoire pour EPS)
2. La délivrance de l’information médicale à l’hôpital au patient et aux proches (6 pts)
- Avant 2002 : pas d’obligation légale d’informer
- L’obligation d’informer est inscrite dans la loi 4 mars 2002, la charte du patient hospitalisé de 1996, la CEDH, la convention européenne de la biomédecine (article 5)).
- Toute personne a droit d’être informer sur son état de santé (L 1111-2 du CSP) Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
- Obligation qui incombe à tout professionnel : information délivrée dans le cadre des compétences de chacun et dans le respect des règles professionnelles (médecin, personnel soignant, paramédicaux et infirmières y participent)
L’information doit être (qualité)
- loyale, claire et appropriée sur l’état du patient (art. R 4127-35 CSP)
- simple, accessible, intelligible et loyale (cf. charte du patient)
- « sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver ». L 1111-2 du CSP
- Délivrée au cours d'un entretien individuel (le dialogue prime sur tout autre moyen de communication)
- En cas de litige il appartient au professionnel de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues par la loi. (preuve par tout moyen)
- Il peut avoir des formes plus précises (information renforcée : forme écrite, esthétique, recherche biomédicale, génétique, prélèvement d’organe, procréation assistée etc…)
- Le patient et ses proches sont aussi tenus d’informer le praticien lorsque celui-ci a besoin de disposer de toutes les indications nécessaires pour délivrer les soins requis.
-En cas d'urgence
- Impossibilité d'informer
- La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
- L’information des proches ne vient qu’en seconde ligne et est souvent plus délicate que celle du malade. L’information doit être faite avec prudence et précaution, la confidentialité est la règle. Sauf opposition de la personne malade, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille ou les proches reçoivent des informations.
3. Les missions du service public hospitalier (5 pts)
La notion de SPH a été définie avec la loi du 31 décembre 1970 et précisée par la loi du 31 juillet 1991.
La mission de SPH relève d’abord d’une mission de soins générale assignée à tout établissement de santé quel que soit son statut.
- Les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient.
- Des actions de santé publique et notamment toutes actions médico-sociales coordonnées et des actions d'éducation pour la santé et de prévention.
Par ailleurs le SPH concourent à des missions plus spécifiques énumérées à l’article L6112-1 du CSP.
- à l'enseignement universitaire et post-universitaire
- à la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers
- à la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique
- à la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence
- aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur coordination
- à l'aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés
- à la lutte contre les exclusions sociales (depuis la loi du 29 juillet 1998) en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine.
- les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire (depuis la loi du 18 janvier 1994) si nécessaire en milieu hospitalier ainsi qu'aux étrangers retenus dans un centre de rétention.
- des actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires.
Les établissements publics de santé et les établissements privés de santé (sous certains conditions) y participent
Le SPH connaît d’importantes mutations technologiques (qui ont un coût considérable) et doit faire face à la productivité des soins, opération à la chaîne. Il existe des alternatives dans ces missions l’hospitalisation partielle et ’hospitalisation à domicile
4. Le réseau de santé (3 pts)
Beaucoup de réseaux de soins ont été créés de manière informelle.
Les ordonnances n° 96-345 et 96- 346 du 24 avril 1996 ont donné naissance juridique aux réseaux de santé.
Ils ont été insérés dans la planification hospitalière et coopération hospitalière
La loi du 2 mars 2002 a modifié la législation sur les réseaux de santé et définit sa composition et ses missions (nouvel article L 6321-1 du CSP).
Ils sont constitués entre les professionnels de santé libéraux, les médecins du travail, des établissements de santé, des groupements de coopération sanitaire, des centres de santé, des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers.
Les missions du réseau de santé sont :
- De favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires.
- D’assurer une prise en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic que des soins. Participer à des actions de santé publique.
- De procéder à des actions d'évaluation afin de garantir la qualité de leurs services et prestations.
Libellés : Droit hospitalier
Droit constit-L1
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Schémas sur le révision et sur le contrôle du conseil Constit
Schémas extraits du livre Mme Simonian, droit constitutionnel en schéma, éd. Ellipses, 2006.





Libellés : Droit constit
lundi 12 février 2007
Droit constit-L1
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/elections-presidentielles-depuis-1958.html#1965
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Plan Fonction publique-L3
L3
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