Blog de droit à vocation pédagogique

mardi 29 mai 2007

Concours

Calendrier des concours et examens 2007-2009


Le calendrier prévisionnel des concours et des examens professionnels du CNFPT 2007-2009 a été modifié.

Plusieurs changements ont été apportés dans les programmations antérieurement diffusées afin de mieux s'adapter aux besoins de recrutement des collectivités territoriales.

Pour de plus amples informations, vous pouvez télécharger le calendrier prévisionnel en date du 24 mai 2007, sur le site Internet du CNFPT (www.cnfpt.fr) entrée « les concours » puis « calendrier » ou lancer une recherche, pour une information par concours ou examen professionnel.

http://www.cnfpt.fr/fr/actualites/actualites.php?id=5565
Contact

Direction des concours 01 55 27 41 61

Concours

Vient de paraître

publié le 10-05-2007


Nouvelle édition 2007 Ce manuel de finances publiques, conçu pour préparer le concours de rédacteur territorial, expose, explique et illustre les principes des finances publiques, les règles de la comptabilité publique et le cadre technique des documents et des procédures budgétaires. Pour repérer les notions importantes et retenir les connaissances essentielles, tous les chapitres présentent de courtes synthèses facilement mémorisables. Afin de vérifier et d'évaluer les connaissances acquises, le manuel propose des questionnaires aux choix multiples accompagnés de leurs corrections. A l'aide d'un lexique, chaque candidat pourra s'approprier le sens du vocabulaire juridique, budgétaire et financier propre aux finances publiques. Alain Lemoine, Avril 2007 - 18 euros


Droit civil - Rédacteur territorial


Cette 4e édition du manuel Droit civil présente, explique et illustre les différentes notions juridiques au programme du concours de rédacteur territorial. Les exemples, les cas pratiques et les exercices d'évaluation facilitent l'apprentissage des concepts et favorisent l'assimilation de la règle de droit.
Chaque chapitre contient des questionnaires et des exercices d'entraînement suivis des réponses commentées. La présence d'un lexique permet de s'approprier plus aisément le vocabulaire juridique et de vérifier le sens et la définition des termes fondamentaux. Celui qui, par goût ou pour des raisons professionnelles, souhaite obtenir des éléments d'informations plus spécifiques à la matière trouvera une bibliographie susceptible de répondre à ses attentes. L'ouvrage offre donc à chacun la possibilité de travailler de manière plus indépendante, d'organiser ses révisions, d'évaluer et de consolider ses connaissances.

Frédéric Archer - mai 2007 - Prix : 20 euros

jeudi 10 mai 2007

Corrigé droit consti-L1 PCEM1

Correction de l'examen de droit constitutionnel (LSSS1 + PCEM 1 (médecine)

Cliquez sur le lien ci-dessous pour voir la correction des QCM

http://christelcournil.free.fr/docblog/QCM%20mai%202007%20examen%20corrig%E9.pdf

mercredi 25 avril 2007

Correction droit Hospitalier

CORRECTION DROIT HOSPITALIER Année 2006/ 2007

1. La responsabilité pour faute des établissements publics de santé (6 pts)

La responsabilité des EPS ressort du juge administratif (Droit administratif arrêt Blanco)
Auj . Loi 4 mars 2002
Le principe : la faute simple engage la responsabilité
Pour Actes médicaux :
- Définition : sont des actes qui ne peuvent être exécutés que par un médecin ou un chirurgien, ou des auxiliaires médicaux sous leur responsabilité et la surveillance directe d’un médecin.
- Avant il existait la faute lourde se distingue de la faute simple par son caractère grave. La faute lourde révèle des erreurs, des négligences, des maladresses, des ignorances caractérisées. Ex : oubli d’une compresse dans l’abdomen du malade
- Le Conseil d’État a abandonné l’exigence de la faute lourde en matière d’actes médicaux : C.E., Ass., 10 avril 1992, Époux V… Désormais, une faute simple suffit.

Pour les Actes non médicaux : faute simple aussi
_Faute dans l’organisation défaillante :
actes pratiqués par un agent non qualifié, retard d’admission d’un malade, fugue d’un malade non signalée, absence de médecin anesthésiologiste dans l’établissement, etc.
_Dans les relations entre malades et personnels : Problème de preuve du devoir d’informer de l’état du malade par le médecin
_ Les actes de soins : c’est à dire les actes présentant le caractère d’un acte courant et / ou bénin, par opposition aux actes médicaux. (piqûres, perfusions, administration de médicaments prescrits par le médecin, soins courant).

Différence entre responsabilité pour faute de service et faute personnelle (action récursoire pour EPS)

2. La délivrance de l’information médicale à l’hôpital au patient et aux proches (6 pts)

- Avant 2002 : pas d’obligation légale d’informer
- L’obligation d’informer est inscrite dans la loi 4 mars 2002, la charte du patient hospitalisé de 1996, la CEDH, la convention européenne de la biomédecine (article 5)).
- Toute personne a droit d’être informer sur son état de santé (L 1111-2 du CSP) Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
- Obligation qui incombe à tout professionnel : information délivrée dans le cadre des compétences de chacun et dans le respect des règles professionnelles (médecin, personnel soignant, paramédicaux et infirmières y participent)

L’information doit être (qualité)
_loyale, claire et appropriée sur l’état du patient (art. R 4127-35 CSP)
_simple, accessible, intelligible et loyale (cf. charte du patient)
L’information porte (contenu)
_« sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver ». L 1111-2 du CSP

L’information doit être (forme) :
- Délivrée au cours d'un entretien individuel (le dialogue prime sur tout autre moyen de communication)
-En cas de litige il appartient au professionnel de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues par la loi. (preuve par tout moyen)
- Il peut avoir des formes plus précises (information renforcée : forme écrite, esthétique, recherche biomédicale, génétique, prélèvement d’organe, procréation assistée etc…)
-Le patient et ses proches sont aussi tenus d’informer le praticien lorsque celui-ci a besoin de disposer de toutes les indications nécessaires pour délivrer les soins requis.
L’information disparaît :
- En cas d'urgence
- Impossibilité d'informer
-La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.

-L’information des proches ne vient qu’en seconde ligne et est souvent plus délicate que celle du malade. L’information doit être faite avec prudence et précaution, la confidentialité est la règle. Sauf opposition de la personne malade, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille ou les proches reçoivent des informations.

3. Les missions du service public hospitalier (5 pts)

La notion de SPH a été définie avec la loi du 31 décembre 1970 et précisée par la loi du 31 juillet 1991.

La mission de SPH relève d’abord d’une mission de soins générale assignée à tout établissement de santé quel que soit son statut.
- Les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient.
- Des actions de santé publique et notamment toutes actions médico-sociales coordonnées et des actions d'éducation pour la santé et de prévention.

Par ailleurs le SPH concourent à des missions plus spécifiques énumérées à l’article L6112-1 du CSP.
- à l'enseignement universitaire et post-universitaire
- à la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers
- à la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique
- à la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence
- aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur coordination
- à l'aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés
- à la lutte contre les exclusions sociales (depuis la loi du 29 juillet 1998) en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine.
- les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire (depuis la loi du 18 janvier 1994) si nécessaire en milieu hospitalier ainsi qu'aux étrangers retenus dans un centre de rétention.
- des actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires.

Les établissements publics de santé et les établissements privés de santé (sous certains conditions) y participent
Le SPH connaît d’importantes mutations technologiques (qui ont un coût considérable) et doit faire face à la productivité des soins, opération à la chaîne. Il existe des alternatives dans ces missions l’hospitalisation partielle et ’hospitalisation à domicile

4. Le réseau de santé (3 pts)

Beaucoup de réseaux de soins ont été créés de manière informelle.
Les ordonnances n° 96-345 et 96- 346 du 24 avril 1996 ont donné naissance juridique aux réseaux de santé.
Ils ont été insérés dans la planification hospitalière et coopération hospitalière
La loi du 2 mars 2002 a modifié la législation sur les réseaux de santé et définit sa composition et ses missions (nouvel article L 6321-1 du CSP).
Ils sont constitués entre les professionnels de santé libéraux, les médecins du travail, des établissements de santé, des groupements de coopération sanitaire, des centres de santé, des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers.
Les missions du réseau de santé sont :
- De favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires.
- D’assurer une prise en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic que des soins. Participer à des actions de santé publique.
- De procéder à des actions d'évaluation afin de garantir la qualité de leurs services et prestations.

correction methodo

Correction de l'examen de méthodologie



1. Définir succinctement le contrôle de constitutionnalité, le contrôle de légalité et le contrôle de conventionnalité (6 points)

- Le contrôle de constitutionnalité permet au Conseil constitutionnel d’examiner la conformité des lois par rapport à la Constitution (articles, préambule, PVC et jurisprudences, etc.).

- Le contrôle de légalité est exercé par le juge administratif (CE, CAA, TA), il vérifie par exemple la conformité des actes administratifs par rapport à l’ensembles des normes supérieures de la pyramide des normes (Constitution, traité, loi, PGD).

- Le contrôle de conventionnalité est exercé par le juge judiciaire et le juge administratif, il permet de vérifier sur les actes, et les lois sont compatibles aux traités internationaux (ratifié, publié, réciproque).

2. Faire une fiche de jurisprudence (faits, procédures, problème de droit, considérant de principe, solution) de la décision ci-après :

Faits : Le maire de Prades a pris un arrêté municipal le 30 mai 1996 pour réglementer la mendicité dans sa commune. D’un part, cette mesure de police interdisait la mendicité pendant la seule période estivale et d’autre part elle l’interdisait à certaines voies du centre de l’agglomération et aux abords de certaines grandes surfaces.

Procédures : L’association AC confluent estimant que le maire avait pris une mesure de police municipale excessive, saisit le Tribunal administratif de Montpellier et intente donc un recours pour excès de pouvoir. Le 21 mai 1997, le Tribunal administratif a annulé l’arrêté du Maire en estimant qu’il avait dépassé le cadre de ses pouvoirs. Non content de cette solution, la commune Prades saisit en appel la Cour administrative d’appel. Cette dernière donne raison au maire le 9 décembre 1999 et annule le jugement rendu par le Tribunal administratif. Dès lors, l’association intente un recours en cassation devant le Conseil d’État pour demander l’annulation de la décision de la Cour administrative d’appel et l’arrêté du maire.

Problème de droit : En interdisant pendant une certaine période et à certains endroits de la commune la mendicité, le maire de Prades n’a-t-il pas dépassé le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus ? Un maire peut-il interdire la mendicité dans sa commune dans le cadre de son pouvoir de police municipale, Si oui dans quelles conditions ?

Considérant de principe : Considérant 2 « Considérant qu'en jugeant que l'arrêté du maire de Prades n'interdit les actes de mendicité que durant la période estivale, du mardi au dimanche, de 9 heures à 20 heures, et dans une zone limitée au centre ville et aux abords de deux grandes surfaces, la cour n'a pas dénaturé les termes de cet arrêté ; qu'elle a pu en déduire, par une exacte qualification juridique des faits et sans erreur de droit, que le maire avait pris une mesure d'interdiction légalement justifiée par les nécessités de l'ordre public ».

Solution : Le maire a pu légalement interdire la mendicité dans sa commune car il a limité temporellement (période estivale, du mardi au dimanche de 9 à 20 h) et spatialement (certaines zones limitées, rues, grandes surface de la commune) l’interdiction de la mendicité. Donc le maire était en droit de prendre cet arrêté ce n’est pas non plus incompatible avec les articles 3 et 14 de la CEDH. L’arrêté est légal et la requête de l’association AC est annulée. Le maire n’aura pas à payer les frais de procédure car il n’est pas la partie perdante.

vendredi 20 avril 2007

Droit constit-L1

Voici des titres d'ouvrages QCM de droit constitutionnel:

-Pascal Jan, Droit constitutionnel en QCM , édition ellipses, 2006, 110 pp. (7€ 50)

-Champagne Gilles, QCM droit constitutionnel et institutions politiques, 2003, 273 pp (18 €)

-François Chevallier, S'entrainer aux QCM sur le droit constitutionnel, 2000, 96 pp.

Bonne révision !!


jeudi 19 avril 2007

L3-culture générale


mardi 17 avril 2007

L3-nouvel ouvrage






Agrandir l'image
Mémento LMD - Droit de la santé



Denis Berthiau
Éditeur : Gualino éditeur
Collection : Fac - Universités
Sous collection : Mémentos - LMD
ISBN : 978-2-297-00045-1
Date prévisionnelle de parution : 04/2007
Manuels - Précis - Mémentos - 280 pages - Universitaire
Etat : A paraître
Thème : Droit > Droit privé > Droit de la santé / Bioéthique

mercredi 4 avril 2007

Droit constit-L1




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Fonction publique-L3

Convention HALDE-CNFPT
La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) et le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ont signé le 30 mars une convention sur la prévention des discriminations dans la fonction publique territoriale.

mardi 3 avril 2007

Annales fonction publique-L3

Liste des questions types en droit de la fonction publique
  • La différence entre le grade et l’emploi
  • les agents publics dans les SPICS
  • les agents publics dans les SPA
  • la nomination et la titularisation
  • les conséquences de la situation règlementaire du fonctionnaire
  • Le principe d’égal accès aux emplois publics
  • Les conditions générales d’accès aux concours (nationalité, droits civiques, casier, service national, physique)
  • Le principe du concours et les différents types de concours
  • Le déroulement du concours
  • Le jury de concours
  • La notation et l’avancement du fonctionnaire
  • La mise en œuvre de la grève dans la fonction publique
  • La liberté d’expression du fonctionnaire
  • Le licenciement et la révocation du fonctionnaire
  • Le droit à pension et à réversion des fonctionnaires
  • La procédure disciplinaire



Fonction publique-L3

Fonction publique territoriale

Le Cnfpt publie un guide des métiers territoriaux pour le grand public


À l'heure où la fonction publique territoriale (FPT) « recrute chaque année plusieurs dizaines de milliers de nouveaux agents, rythme qui ira croissant dans les années à venir », le Centre national de la fonction publique territoriale vient de publier un guide des métiers territoriaux afin de « permettre à un large public de mieux identifier les multiples possibilités de travailler dans les collectivités territoriales, en connaissant mieux les métiers exercés et les attentes des employeurs ».
Aujourd'hui, 8 % de la population active sont aujourd'hui employés dans la FPT. Elle regroupe près de 1,8 millions d'agents et représente 35 agents territoriaux pour 100 emplois publics, 78 agents territoriaux pour 1 000 emplois salariés et 28 agents territoriaux pour 1 000 habitants.
La FPT se caractérise par un grand nombre d'employeurs - 57 000 environ - et la variété des métiers exercés : pas moins de 250 métiers sont recensés dans ce guide et tous présentés sur une page (en reprenant la définition, les principales activités exercées, le cadre d'emplois et les conditions d'accès à ce cadre...). Ces métiers couvrent cinq grands domaines d'activités : pilotage, management et gestion des ressources ; politiques publiques d'aménagement et de développement ; interventions techniques ; animation et services à la population ; prévention et sécurité.
Pour mémoire, ses agents sont répartis au sein de huit filières professionnelles qui correspondent aux grands domaines d'intervention des collectivités territoriales (filière technique : 46 % des effectifs ; filière administrative : 24 % ; filière sanitaire et sociale : 16 % ; filière culturelle et artistique : 5 % ; filières sécurité et sapeurs-pompiers : 4 % ; filière animation : 4 % ; filière sportive : 1 %). À l'intérieur des filières, les agents sont répartis par cadres d'emplois. Il en existe 55 regroupant des cadres d'emplois de catégories A (encadrement et conception), B (application) et C (exécution).
Ce guide présente également les adresses des institutions de la FPT, le barème des rémunérations de début et de fin de carrière des 55 cadres d'emplois et les coordonnées de 70 associations professionnelles. Diffusé gratuitement à 20 000 exemplaires, il est également disponible en version numérique sur le site du CNFPT : www.cnfpt.fr. Il sera mis à jour chaque année.

dimanche 1 avril 2007

Droit constit-L1

FRANCE : ELECTIONS 2007
un manifeste pour les droits humains


http://www.amnesty.fr/index.php/amnesty/agir/actions_en_cours/france/actualites/elections_2007

mardi 27 mars 2007

Droit constit-L1

site sur les propositions des candidats à la présidentielle

http://www.votons.info/2007/election-presidentielle/themes/les-institutions/19

Note de synthèse


lundi 26 mars 2007

Fonction publique-L3

  • voici la loi du 13 juillet 1983 actualisée après la réforme 2007
(Loi portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. version consolidée au 22 février 2007 )
  • et un site internet très pratique pour connaitre ses droits selon les fonctions publiques

Fonction publique-L3

cours de Fonction publique
jeudi 29 mars de 11 h à 13 h00
salle E1

vendredi 23 mars 2007

Calendrier des concours

Concours publics : calendrier prévisionnel 2007

(19/03/2007)

Le calendrier prévisionnel des concours prévus pour 2007 dans la fonction publique de l’Etat, dans les armées et à la ville de Paris est paru.

Les dates indiquées sur le calendrier sont prévisionnelles : elles peuvent être modifiées et d’autres concours peuvent être ouverts en cours d’année. Pour connaître les conditions précises requises pour chaque concours, ainsi que pour obtenir les programmes des épreuves et les dossiers d’inscription, les candidats doivent s’adresser directement aux services chargés de l’organisation des concours.

C’est ce qu’indique un avis publié au Journal officiel du samedi 17 mars 2007.

jeudi 22 mars 2007

Droit constit-L1



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Note synthèse

Note de Synthèse

Voici une petite sélection de sujets d'annales que vous pouvez trouver sur les sites spécialisés de la fonction publique :
http://www.cnfpt.fr/fr/accueil.php?

Il y a tous types d'épreuves (en 3 h, en 4h, note administrative, note de synthèse, etc...)
Je continuerai à mettre en ligne des articles pouvant vous être utiles pour votre culture générale !!
Bon entrainement et bonne courage pour vos concours


Cliquez sur ce lien pour télécharger les sujets d'annales (attention le fichier est très lourd 24Mo)

mardi 20 mars 2007

Cours de Fonction publique

Nous avons bien cours de Fonction Publique le jeudi 22 mars, de 14 à 16 h
salle D3
la salle sera confirmée aujourd'hui ou demain
merci

Droit constit-L1

J.O n° 67 du 20 mars 2007 page 5075
texte n° 1

Décision du 19 mars 2007 arrêtant la liste des candidats à l'élection présidentielle

NOR: HRUX0710169S



Le Conseil constitutionnel,

Vu les articles 6, 7 et 58 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 30 ;

Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu les articles du code électoral rendus applicables à l'élection du Président de la République, notamment les articles L. 2 à L. 7, L. 45, LO 127, LO 135-1, L. 199, L. 200 et L. 203 ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;

Vu le décret n° 2007-227 du 21 février 2007 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel du 24 février 1981 d'après laquelle l'ordre d'établissement de la liste des candidats à l'élection du Président de la République est déterminé par voie de tirage au sort entre les noms des candidats ;

Ayant examiné les formulaires de présentation qui lui ont été adressés à partir du 22 février 2007 et qui lui sont parvenus au plus tard le 16 mars 2007, à dix-huit heures, conformément à l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 et à l'article 2 du décret du 8 mars 2001 ;

Après s'être assuré de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, avoir constaté le dépôt du pli scellé exigé pour leur déclaration de situation patrimoniale et avoir reçu leur engagement, en cas d'élection, de déposer une nouvelle déclaration,

Décide :



Article 1


La liste des candidats à l'élection du Président de la République, dont l'ordre a été établi par voie de tirage au sort, est arrêtée comme suit :

M. Olivier Besancenot ;

Mme Marie-George Buffet ;

M. Gérard Schivardi ;

M. François Bayrou ;

M. José Bové ;

Mme Dominique Voynet ;

M. Philippe de Villiers ;

Mme Ségolène Royal ;

M. Frédéric Nihous ;

M. Jean-Marie Le Pen ;

Mme Arlette Laguiller ;

M. Nicolas Sarkozy.

Article 2


La présente décision sera publiée sans délai au Journal officiel et notifiée, par les soins du Gouvernement, aux représentants de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 mars 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis Debré, président, MM. Guy Canivet, Renaud Denoix de Saint Marc et Olivier Dutheillet de Lamothe, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, MM. Pierre Joxe et Jean-Louis Pezant, Mme Dominique Schnapper et M. Pierre Steinmetz.


Le président,

Jean-Louis Debré

jeudi 15 mars 2007

Droit constit-L1


Voici quelques schémas pour compléter le cours du 14 mars

cliquez sur le schéma pour l'agrandir

Schémas sur les pouvoirs du Président

Schémas extraits du livre Mme Simonian, droit constitutionnel en schéma, éd. Ellipses, 2006.


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Fonction publique-L3

Décret du 12 mars 2007 sur le rapprochement des règles des agents non titulaires sur celles des statuaires

http://admi.net/jo/20070314/FPPA0700013D.html

cliquez sur le lien pour voir le décret

jeudi 8 mars 2007

Droit constit-L1

Guide à l'attention des candidats à la Présidentielle

http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/les_candidatures/candidatures/downloadFile/attachedFile_1/Memento_candidat_pdtielle_2007.pdf?nocache=1166528485.48
cliquez sur le lien pour télécharger le guide


exemple : qui peut être candidat ?

Pour être éligible au mandat de Président de la République, il faut :
- avoir 23 ans révolus (art. LO 127),
- avoir la qualité d’électeur (art. LO 127),
- ne pas être privé de ses droits d'éligibilité par une décision de justice (art. L. 6 et L. 199),
- ne pas être placé sous tutelle ou sous curatelle (art. L. 200),
- être en règle au regard des obligations relatives au service national (art. L. 45), telles
qu’elles étaient définies au moment où le candidat devait y satisfaire.


SOMMAIRE du mémento 2007

1. GENERALITES. .
1.1. Textes applicables à l’élection du Président de la République..
1.2. Date des élections.
2. CANDIDATURE....
2.1. Conditions d’éligibilité...
2.2. Présentation des candidats .......
2.2.1. Citoyens habilités à présenter un candidat ..
2.2.2. Procédure de présentation .............
2.2.3. Liste des candidats ...
2.3. Déclaration de situation patrimoniale des candidats
2.3.1. Dépôt et contenu de la déclaration ...........
2.3.2. Forme de la déclaration ..
2.3.3. Publication ou restitution du contenu de la déclaration
3. CAMPAGNE ELECTORALE ET PROPAGANDE DES CANDIDATS
3.1. Durée de la campagne
3.2. Commissions de contrôle ..
3.2.1. Commission nationale de contrôle.....
3.2.2. Commissions locales de contrôle ..
3.2.3. Commission électorale des Français établis hors de France .
3.3. Moyens de propagande autorisés.......
3.3.1. Réunions ....
3.3.2. Affiches .............................
3.3.3. Déclaration envoyée aux électeurs...
3.3.4. Émissions sur les antennes de la radio et de la télévision ...
3.5. Moyens de propagande autorisés et interdits sur internet .
4. REPRESENTANTS DES CANDIDATS...........
4.1. Auprès de la Commission nationale de contrôle........
4.2. Dans les départements et collectivités d’outre-mer....
4.2.1. Représentants départementaux..........................
4.2.2. Représentants communaux ou intercommunaux .......
4.2.3. Assesseurs et délégués...........
4.2.4. Scrutateurs........................
5. OPERATIONS DE VOTE.............................
5.1. Déroulement des opérations de vote. .......
5.1.1. Règles applicables.................................
5.1.2. Délégués du Conseil constitutionnel .......
5.1.3. Rôle des assesseurs et de leurs suppléants.......
5.1.4. Rôle des délégués et de leurs suppléants.....
5.2. Dépouillement et recensement des votes. .....
5.2.1. Dépouillement des votes...
5.2.2. Recensement des votes..
5.3. Réclamations....
6. REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CAMPAGNE ELECTORALE .....
6.1. Remboursement des dépenses de propagande des candidats....
6.1.1. Principes.
6.1.2. Frais d'impression et de transport du texte des déclarations ......
6.1.3. Frais d'impression, de transport et d’apposition des affiches .....
6.2. Remboursement forfaitaire des dépenses de campagne des candidats. ..
6.2.1. Plafond de dépenses ...
6.2.2. Avance sur le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne......
6.2.3. Modalités du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne..


Droit constit-L1

Recommandation du CSA -Présidentielle


http://www.csa.fr/infos/textes/textes_detail.php?id=120409

mercredi 7 mars 2007

Droit constit-L3

Article 67 et 68 après la révision de la constitution de février 2007


Article 67 :


Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.

Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.

Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions.

Article 68 :

Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.

La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.

La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.

Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.

Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article.


Renouvellement triennal des membres du Conseil constitutionnel

Journal officiel du 24 février 2007


Suite au communiqué du Président de la République
nommant Jean-Louis DEBRÉ membre et Président du Conseil constitutionnel,
en remplacement de Pierre MAZEAUD ;

suite au communiqué du Président du Sénat
nommant Renaud DENOIX de SAINT-MARC membre du Conseil constitutionnel,
en remplacement de Simone VEIL ;

suite au communiqué du Président de l'Assemblée nationale
nommant Guy CANIVET membre du Conseil constitutionnel,
en remplacement de Jean-Claude COLLIARD

Droit constit-L1


Droit constit-L1


lundi 5 mars 2007

Droit constit. -L1



La procédure des parrainages

Historique


Lorsque fut instaurée l'élection du Chef de l'Etat au suffrage universel direct (référendum du 28 octobre 1962 et loi organique du 6 novembre 1962), la nécessité de prévenir les candidatures fantaisistes par un « filtrage » adéquat s'imposa naturellement.

Pour être admis au premier tour, un candidat devait être présenté par au moins 100 citoyens titulaires d'un mandat électif de la nature de ceux retenus pour les élections sénatoriales (« grands électeurs »).

L'expérience des trois premières élections présidentielles au suffrage universel direct (1965, 1969 et 1974) fit cependant apparaître l'acuité des problèmes d'organisation posés par la multiplication des candidatures et conduisit le Conseil constitutionnel (déclaration du 24 mai 1974) à proposer un filtrage plus strict.

La réforme souhaitée fut réalisée par la loi organique n° 76-528 du 18 juin 1976. Pour être candidat, il faut désormais avoir obtenu 500 signatures émanant d'au moins 30 « départements ou territoires d'outre-mer » (les Français de l'étranger constituent un département fictif), sans que plus du dixième de ces 500 signatures (soit 50) proviennent d'un même département ou territoire.

La liste des mandats électoraux habilitant à présenter une candidature et les règles de rattachement ou d'assimilation à un département sont fixées par le I de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962, modifié en dernier lieu par la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001 qui a étendu cette liste à de nouveaux mandats (présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des communautés de communes ; ressortissants français membres du Parlement européen élus en France, lesquels constituent un département fictif).

Plus de 40.000 élus sont aujourd'hui habilités à présenter un candidat à l'élection présidentielle. Le maximum théorique auquel conduit un tel filtrage est de 80 candidats. Le nombre est plus faible en pratique, car tous les élus habilités ne parrainent pas et que, parmi ceux qui parrainent, la répartition des signatures est très inégale entre candidats. Ainsi, ceux qui présentent un candidat ayant une forte notoriété sont souvent beaucoup plus de 500.


vendredi 23 février 2007

Droit constit-L1


jeudi 22 février 2007

Fonction publique-L3

La fonction publique s'impose comme un enjeu de la campagne présidentielle
21/02/2007


La fonction publique française, qui emploie près d'un cinquième de la population active, s'impose comme un enjeu de la campagne électorale, le débat portant sur la nécessité de supprimer des postes pour diminuer la dette publique.
Nicolas Sarkozy a jugé mercredi que le nombre de fonctionnaires (5 millions) était "extrêmement préoccupant". Il veut ne remplacer qu'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite pour parvenir "au niveau de 1992".
"Si on ne pose pas la question des effectifs et de leur diminution, on ne peut pas réduire l'endettement", a-t-il affirmé. Il a cité l'exemple de la douane, qui, "avec 20.000 fonctionnaires, se trouve au même niveau d'effectifs qu'en 1980, alors qu'entre-temps, on a supprimé les frontières dans l'Union européenne".
Lundi sur TF1, Ségolène Royal a jugé le principe "impensable", "très grave", et "même très dangereux". "Comment est-ce qu'on va remettre du service public? On en a besoin dans l'école, on l'a vu, on en a besoin dans les quartiers (...) on en a besoin dans la santé (...). Une République qui recule sur son service public, c'est un système qui s'écroule, et c'est un système qui crée de la violence", a-t-elle poursuivi.
La candidate du PS avait annoncé le 15 février qu'elle souhaitait "rétablir dans leur totalité" les moyens de l'éducation. Consciente du poids électoral des fonctionnaires, elle leur a apporté son soutien à plusieurs reprises s'engageant notamment à leur rendre "le respect qu'ils méritent" lors de leur grève du 8 février.
"On a supprimé trop de postes de fonctionnaires", avait déclaré en écho le même jour la communiste Marie-George Buffet, proposant une hausse de 10% des salaires des agents publics.
François Bayrou, qui fait du désendettement de l'Etat une priorité, envisage de "réduire le nombre de fonctionnaires dans les secteurs où l'Etat peut être plus léger qu'il ne l'est".
Entre 1992 et 2004, le nombre d'agents des trois fonctions publiques (d'Etat, territoriale et hospitalière) est passé de 4.330.398 personnes à 5.036.608, selon un rapport de la direction de la Fonction publique de juin 2006.
Entre 1984 et 2004, les effectifs des ministères ont progressé de 7%: 155.000 agents supplémentaires, surtout dans l'Education nationale.
La progression du nombre de fonctionnaires depuis 1980 est aussi liée à la décentralisation: les effectifs de la fonction publique territoriale ont augmenté de 20% entre 1994 et 2004, selon l'Insee.
Du côté syndical, pour Gérard Aschieri (FSU), Nicolas Sarkozy tient un "discours classique de technocrate ignorant les besoins" qui "aboutit nécessairement à toucher l'éducation, grosse consommatrice de personnel".
"Ce n'est pas en supprimant 10.000 douaniers qu'on arrivera au non remplacement d'un fonctionnaire sur deux", ajoute-t-il. Il estime que ces chiffres ne sont que "des incidences" au regard des quelque 5 millions de fonctionnaires, dont 915.000 enseignants.
Le syndicat Solidaires des douanes a rappelé que "depuis 1980 la quantité de marchandises en circulation a augmenté de manière exponentielle". Entrer dans le raisonnement du candidat de l'UMP "moins de frontières égale moins de douaniers" reviendrait "à réduire le nombre de médecins dès que la recherche met au point un vaccin".
Pour Jean-Marc Canon (CGT), l'augmentation des effectifs sur ces 20 dernières années est "proportionnellement inférieure à l'évolution de la population". "Qui oserait dire qu'il y a trop de personnel dans la fonction publique hospitalière par exemple?", demande-t-il.


Fonction publique-L3

mercredi 21 février 2007

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Droit constit-L1

Voici quelques schémas pour compléter le cours du 21 février .

cliquez sur le schéma pour l'agrandir

Schémas sur l'instabilité de la IV, le domaine de la loi, les cohabitations et la dérive présidentialiste de la V

Schémas extraits du livre Mme Simonian, droit constitutionnel en schéma, éd. Ellipses, 2006.













Droit constit-L1

Discours de Bayeux du GDG 1946


cliquez sur le lien pour lire le discours

mercredi 14 février 2007

Correction méthodo-L3

Correction de l'examen de méthodologie



1. Définir succinctement le contrôle de constitutionnalité, le contrôle de légalité et le contrôle de conventionnalité (6 points)

- Le contrôle de constitutionnalité permet au Conseil constitutionnel d’examiner la conformité des lois par rapport à la Constitution (articles, préambule, PVC et jurisprudences, etc.).

- Le contrôle de légalité est exercé par le juge administratif (CE, CAA, TA), il vérifie par exemple la conformité des actes administratifs par rapport à l’ensembles des normes supérieures de la pyramide des normes (Constitution, traité, loi, PGD).

- Le contrôle de conventionnalité est exercé par le juge judiciaire et le juge administratif, il permet de vérifier sur les actes, et les lois sont compatibles aux traités internationaux (ratifié, publié, réciproque).

2. Faire une fiche de jurisprudence (faits, procédures, problème de droit, considérant de principe, solution) de la décision ci-après :

Faits : Le maire de Prades a pris un arrêté municipal le 30 mai 1996 pour réglementer la mendicité dans sa commune. D’un part, cette mesure de police interdisait la mendicité pendant la seule période estivale et d’autre part elle l’interdisait à certaines voies du centre de l’agglomération et aux abords de certaines grandes surfaces.

Procédures : L’association AC confluent estimant que le maire avait pris une mesure de police municipale excessive, saisit le Tribunal administratif de Montpellier et intente donc un recours pour excès de pouvoir. Le 21 mai 1997, le Tribunal administratif a annulé l’arrêté du Maire en estimant qu’il avait dépassé le cadre de ses pouvoirs. Non content de cette solution, la commune Prades saisit en appel la Cour administrative d’appel. Cette dernière donne raison au maire le 9 décembre 1999 et annule le jugement rendu par le Tribunal administratif. Dès lors, l’association intente un recours en cassation devant le Conseil d’État pour demander l’annulation de la décision de la Cour administrative d’appel et l’arrêté du maire.

Problème de droit : En interdisant pendant une certaine période et à certains endroits de la commune la mendicité, le maire de Prades n’a-t-il pas dépassé le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus ? Un maire peut-il interdire la mendicité dans sa commune dans le cadre de son pouvoir de police municipale, Si oui dans quelles conditions ?

Considérant de principe : Considérant 2 « Considérant qu'en jugeant que l'arrêté du maire de Prades n'interdit les actes de mendicité que durant la période estivale, du mardi au dimanche, de 9 heures à 20 heures, et dans une zone limitée au centre ville et aux abords de deux grandes surfaces, la cour n'a pas dénaturé les termes de cet arrêté ; qu'elle a pu en déduire, par une exacte qualification juridique des faits et sans erreur de droit, que le maire avait pris une mesure d'interdiction légalement justifiée par les nécessités de l'ordre public ».

Solution : Le maire a pu légalement interdire la mendicité dans sa commune car il a limité temporellement (période estivale, du mardi au dimanche de 9 à 20 h) et spatialement (certaines zones limitées, rues, grandes surface de la commune) l’interdiction de la mendicité. Donc le maire était en droit de prendre cet arrêté ce n’est pas non plus incompatible avec les articles 3 et 14 de la CEDH. L’arrêté est légal et la requête de l’association AC est annulée. Le maire n’aura pas à payer les frais de procédure car il n’est pas la partie perdante.

Droit hospitalier-L3

Correction de l'examen de droit hospitalier


1. La responsabilité pour faute des établissements publics de santé (6 pts)

La responsabilité des EPS ressort du juge administratif (Droit administratif arrêt Blanco)
Auj . Loi 4 mars 2002
Le principe : la faute simple engage la responsabilité
Pour Actes médicaux :
- Définition : sont des actes qui ne peuvent être exécutés que par un médecin ou un chirurgien, ou des auxiliaires médicaux sous leur responsabilité et la surveillance directe d’un médecin.
- Avant il existait la faute lourde se distingue de la faute simple par son caractère grave. La faute lourde révèle des erreurs, des négligences, des maladresses, des ignorances caractérisées. Ex : oubli d’une compresse dans l’abdomen du malade
- Le Conseil d’État a abandonné l’exigence de la faute lourde en matière d’actes médicaux : C.E., Ass., 10 avril 1992, Époux V… Désormais, une faute simple suffit.

Pour les Actes non médicaux : faute simple aussi
  • Faute dans l’organisation défaillante :actes pratiqués par un agent non qualifié, retard d’admission d’un malade, fugue d’un malade non signalée, absence de médecin anesthésiologiste dans l’établissement, etc.
  • Dans les relations entre malades et personnels : Problème de preuve du devoir d’informer de l’état du malade par le médecin
  • Les actes de soins : c’est à dire les actes présentant le caractère d’un acte courant et / ou bénin, par opposition aux actes médicaux. (piqûres, perfusions, administration de médicaments prescrits par le médecin, soins courant).

Différence entre responsabilité pour faute de service et faute personnelle (action récursoire pour EPS)

2. La délivrance de l’information médicale à l’hôpital au patient et aux proches (6 pts)

- Avant 2002 : pas d’obligation légale d’informer
- L’obligation d’informer est inscrite dans la loi 4 mars 2002, la charte du patient hospitalisé de 1996, la CEDH, la convention européenne de la biomédecine (article 5)).
- Toute personne a droit d’être informer sur son état de santé (L 1111-2 du CSP) Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
- Obligation qui incombe à tout professionnel : information délivrée dans le cadre des compétences de chacun et dans le respect des règles professionnelles (médecin, personnel soignant, paramédicaux et infirmières y participent)

L’information doit être (qualité)
  • loyale, claire et appropriée sur l’état du patient (art. R 4127-35 CSP)
  • simple, accessible, intelligible et loyale (cf. charte du patient)
L’information porte (contenu)
  • « sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver ». L 1111-2 du CSP
L’information doit être (forme) :
  • Délivrée au cours d'un entretien individuel (le dialogue prime sur tout autre moyen de communication)
  • En cas de litige il appartient au professionnel de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues par la loi. (preuve par tout moyen)
  • Il peut avoir des formes plus précises (information renforcée : forme écrite, esthétique, recherche biomédicale, génétique, prélèvement d’organe, procréation assistée etc…)
  • Le patient et ses proches sont aussi tenus d’informer le praticien lorsque celui-ci a besoin de disposer de toutes les indications nécessaires pour délivrer les soins requis.
L’information disparait :
-En cas d'urgence
- Impossibilité d'informer
- La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.

- L’information des proches ne vient qu’en seconde ligne et est souvent plus délicate que celle du malade. L’information doit être faite avec prudence et précaution, la confidentialité est la règle. Sauf opposition de la personne malade, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille ou les proches reçoivent des informations.

3. Les missions du service public hospitalier (5 pts)

La notion de SPH a été définie avec la loi du 31 décembre 1970 et précisée par la loi du 31 juillet 1991.

La mission de SPH relève d’abord d’une mission de soins générale assignée à tout établissement de santé quel que soit son statut.
- Les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient.
- Des actions de santé publique et notamment toutes actions médico-sociales coordonnées et des actions d'éducation pour la santé et de prévention.

Par ailleurs le SPH concourent à des missions plus spécifiques énumérées à l’article L6112-1 du CSP.
- à l'enseignement universitaire et post-universitaire
- à la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers
- à la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique
- à la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence
- aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur coordination
- à l'aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés
- à la lutte contre les exclusions sociales (depuis la loi du 29 juillet 1998) en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine.
- les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire (depuis la loi du 18 janvier 1994) si nécessaire en milieu hospitalier ainsi qu'aux étrangers retenus dans un centre de rétention.
- des actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires.

Les établissements publics de santé et les établissements privés de santé (sous certains conditions) y participent
Le SPH connaît d’importantes mutations technologiques (qui ont un coût considérable) et doit faire face à la productivité des soins, opération à la chaîne. Il existe des alternatives dans ces missions l’hospitalisation partielle et ’hospitalisation à domicile

4. Le réseau de santé (3 pts)

Beaucoup de réseaux de soins ont été créés de manière informelle.
Les ordonnances n° 96-345 et 96- 346 du 24 avril 1996 ont donné naissance juridique aux réseaux de santé.
Ils ont été insérés dans la planification hospitalière et coopération hospitalière
La loi du 2 mars 2002 a modifié la législation sur les réseaux de santé et définit sa composition et ses missions (nouvel article L 6321-1 du CSP).
Ils sont constitués entre les professionnels de santé libéraux, les médecins du travail, des établissements de santé, des groupements de coopération sanitaire, des centres de santé, des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers.
Les missions du réseau de santé sont :
- De favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires.
- D’assurer une prise en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic que des soins. Participer à des actions de santé publique.
- De procéder à des actions d'évaluation afin de garantir la qualité de leurs services et prestations.

Droit constit-L1

Voici quelques schémas pour compléter le cours du 14 février .

cliquez sur le schéma pour l'agrandir

Schémas sur le révision et sur le contrôle du conseil Constit

Schémas extraits du livre Mme Simonian, droit constitutionnel en schéma, éd. Ellipses, 2006.









lundi 12 février 2007

vendredi 9 février 2007

Droit constit-L1


Droit hospitalier-L3


mercredi 7 février 2007

Droit constit-L1


Voici quelques schémas pour compléter le cours du 7 février .

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Schémas sur le pouvoir constituant dérivé, la révision et le conseil constit

Schémas extraits du livre Mme Simonian, droit constitutionnel en schéma, éd. Ellipses, 2006.