Blog de droit à vocation pédagogique
vendredi 23 février 2007
jeudi 22 février 2007
Fonction publique-L3
La fonction publique s'impose comme un enjeu de la campagne présidentielle
21/02/2007
21/02/2007
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Libellés : Fonction publique
mercredi 21 février 2007
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Droit constit-L1
Voici quelques schémas pour compléter le cours du 21 février .
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Schémas sur l'instabilité de la IV, le domaine de la loi, les cohabitations et la dérive présidentialiste de la V
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Schémas sur l'instabilité de la IV, le domaine de la loi, les cohabitations et la dérive présidentialiste de la V
Schémas extraits du livre Mme Simonian, droit constitutionnel en schéma, éd. Ellipses, 2006.
Libellés : Droit constit
Droit constit-L1
Discours de Bayeux du GDG 1946
cliquez sur le lien pour lire le discours
Libellés : Droit constit
mercredi 14 février 2007
Correction méthodo-L3
Correction de l'examen de méthodologie
1. Définir succinctement le contrôle de constitutionnalité, le contrôle de légalité et le contrôle de conventionnalité (6 points)
- Le contrôle de constitutionnalité permet au Conseil constitutionnel d’examiner la conformité des lois par rapport à la Constitution (articles, préambule, PVC et jurisprudences, etc.).
- Le contrôle de légalité est exercé par le juge administratif (CE, CAA, TA), il vérifie par exemple la conformité des actes administratifs par rapport à l’ensembles des normes supérieures de la pyramide des normes (Constitution, traité, loi, PGD).
- Le contrôle de conventionnalité est exercé par le juge judiciaire et le juge administratif, il permet de vérifier sur les actes, et les lois sont compatibles aux traités internationaux (ratifié, publié, réciproque).
2. Faire une fiche de jurisprudence (faits, procédures, problème de droit, considérant de principe, solution) de la décision ci-après :
Faits : Le maire de Prades a pris un arrêté municipal le 30 mai 1996 pour réglementer la mendicité dans sa commune. D’un part, cette mesure de police interdisait la mendicité pendant la seule période estivale et d’autre part elle l’interdisait à certaines voies du centre de l’agglomération et aux abords de certaines grandes surfaces.
Procédures : L’association AC confluent estimant que le maire avait pris une mesure de police municipale excessive, saisit le Tribunal administratif de Montpellier et intente donc un recours pour excès de pouvoir. Le 21 mai 1997, le Tribunal administratif a annulé l’arrêté du Maire en estimant qu’il avait dépassé le cadre de ses pouvoirs. Non content de cette solution, la commune Prades saisit en appel la Cour administrative d’appel. Cette dernière donne raison au maire le 9 décembre 1999 et annule le jugement rendu par le Tribunal administratif. Dès lors, l’association intente un recours en cassation devant le Conseil d’État pour demander l’annulation de la décision de la Cour administrative d’appel et l’arrêté du maire.
Problème de droit : En interdisant pendant une certaine période et à certains endroits de la commune la mendicité, le maire de Prades n’a-t-il pas dépassé le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus ? Un maire peut-il interdire la mendicité dans sa commune dans le cadre de son pouvoir de police municipale, Si oui dans quelles conditions ?
Considérant de principe : Considérant 2 « Considérant qu'en jugeant que l'arrêté du maire de Prades n'interdit les actes de mendicité que durant la période estivale, du mardi au dimanche, de 9 heures à 20 heures, et dans une zone limitée au centre ville et aux abords de deux grandes surfaces, la cour n'a pas dénaturé les termes de cet arrêté ; qu'elle a pu en déduire, par une exacte qualification juridique des faits et sans erreur de droit, que le maire avait pris une mesure d'interdiction légalement justifiée par les nécessités de l'ordre public ».
Solution : Le maire a pu légalement interdire la mendicité dans sa commune car il a limité temporellement (période estivale, du mardi au dimanche de 9 à 20 h) et spatialement (certaines zones limitées, rues, grandes surface de la commune) l’interdiction de la mendicité. Donc le maire était en droit de prendre cet arrêté ce n’est pas non plus incompatible avec les articles 3 et 14 de la CEDH. L’arrêté est légal et la requête de l’association AC est annulée. Le maire n’aura pas à payer les frais de procédure car il n’est pas la partie perdante.
- Le contrôle de constitutionnalité permet au Conseil constitutionnel d’examiner la conformité des lois par rapport à la Constitution (articles, préambule, PVC et jurisprudences, etc.).
- Le contrôle de légalité est exercé par le juge administratif (CE, CAA, TA), il vérifie par exemple la conformité des actes administratifs par rapport à l’ensembles des normes supérieures de la pyramide des normes (Constitution, traité, loi, PGD).
- Le contrôle de conventionnalité est exercé par le juge judiciaire et le juge administratif, il permet de vérifier sur les actes, et les lois sont compatibles aux traités internationaux (ratifié, publié, réciproque).
2. Faire une fiche de jurisprudence (faits, procédures, problème de droit, considérant de principe, solution) de la décision ci-après :
Faits : Le maire de Prades a pris un arrêté municipal le 30 mai 1996 pour réglementer la mendicité dans sa commune. D’un part, cette mesure de police interdisait la mendicité pendant la seule période estivale et d’autre part elle l’interdisait à certaines voies du centre de l’agglomération et aux abords de certaines grandes surfaces.
Procédures : L’association AC confluent estimant que le maire avait pris une mesure de police municipale excessive, saisit le Tribunal administratif de Montpellier et intente donc un recours pour excès de pouvoir. Le 21 mai 1997, le Tribunal administratif a annulé l’arrêté du Maire en estimant qu’il avait dépassé le cadre de ses pouvoirs. Non content de cette solution, la commune Prades saisit en appel la Cour administrative d’appel. Cette dernière donne raison au maire le 9 décembre 1999 et annule le jugement rendu par le Tribunal administratif. Dès lors, l’association intente un recours en cassation devant le Conseil d’État pour demander l’annulation de la décision de la Cour administrative d’appel et l’arrêté du maire.
Problème de droit : En interdisant pendant une certaine période et à certains endroits de la commune la mendicité, le maire de Prades n’a-t-il pas dépassé le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus ? Un maire peut-il interdire la mendicité dans sa commune dans le cadre de son pouvoir de police municipale, Si oui dans quelles conditions ?
Considérant de principe : Considérant 2 « Considérant qu'en jugeant que l'arrêté du maire de Prades n'interdit les actes de mendicité que durant la période estivale, du mardi au dimanche, de 9 heures à 20 heures, et dans une zone limitée au centre ville et aux abords de deux grandes surfaces, la cour n'a pas dénaturé les termes de cet arrêté ; qu'elle a pu en déduire, par une exacte qualification juridique des faits et sans erreur de droit, que le maire avait pris une mesure d'interdiction légalement justifiée par les nécessités de l'ordre public ».
Solution : Le maire a pu légalement interdire la mendicité dans sa commune car il a limité temporellement (période estivale, du mardi au dimanche de 9 à 20 h) et spatialement (certaines zones limitées, rues, grandes surface de la commune) l’interdiction de la mendicité. Donc le maire était en droit de prendre cet arrêté ce n’est pas non plus incompatible avec les articles 3 et 14 de la CEDH. L’arrêté est légal et la requête de l’association AC est annulée. Le maire n’aura pas à payer les frais de procédure car il n’est pas la partie perdante.
Libellés : Methodo
Droit hospitalier-L3
Correction de l'examen de droit hospitalier
1. La responsabilité pour faute des établissements publics de santé (6 pts)
La responsabilité des EPS ressort du juge administratif (Droit administratif arrêt Blanco)
Auj . Loi 4 mars 2002
Le principe : la faute simple engage la responsabilité
Pour Actes médicaux :
- Définition : sont des actes qui ne peuvent être exécutés que par un médecin ou un chirurgien, ou des auxiliaires médicaux sous leur responsabilité et la surveillance directe d’un médecin.
- Avant il existait la faute lourde se distingue de la faute simple par son caractère grave. La faute lourde révèle des erreurs, des négligences, des maladresses, des ignorances caractérisées. Ex : oubli d’une compresse dans l’abdomen du malade
- Le Conseil d’État a abandonné l’exigence de la faute lourde en matière d’actes médicaux : C.E., Ass., 10 avril 1992, Époux V… Désormais, une faute simple suffit.
Pour les Actes non médicaux : faute simple aussi
Différence entre responsabilité pour faute de service et faute personnelle (action récursoire pour EPS)
2. La délivrance de l’information médicale à l’hôpital au patient et aux proches (6 pts)
- Avant 2002 : pas d’obligation légale d’informer
- L’obligation d’informer est inscrite dans la loi 4 mars 2002, la charte du patient hospitalisé de 1996, la CEDH, la convention européenne de la biomédecine (article 5)).
- Toute personne a droit d’être informer sur son état de santé (L 1111-2 du CSP) Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
- Obligation qui incombe à tout professionnel : information délivrée dans le cadre des compétences de chacun et dans le respect des règles professionnelles (médecin, personnel soignant, paramédicaux et infirmières y participent)
L’information doit être (qualité)
-En cas d'urgence
- Impossibilité d'informer
- La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
- L’information des proches ne vient qu’en seconde ligne et est souvent plus délicate que celle du malade. L’information doit être faite avec prudence et précaution, la confidentialité est la règle. Sauf opposition de la personne malade, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille ou les proches reçoivent des informations.
3. Les missions du service public hospitalier (5 pts)
La notion de SPH a été définie avec la loi du 31 décembre 1970 et précisée par la loi du 31 juillet 1991.
La mission de SPH relève d’abord d’une mission de soins générale assignée à tout établissement de santé quel que soit son statut.
- Les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient.
- Des actions de santé publique et notamment toutes actions médico-sociales coordonnées et des actions d'éducation pour la santé et de prévention.
Par ailleurs le SPH concourent à des missions plus spécifiques énumérées à l’article L6112-1 du CSP.
- à l'enseignement universitaire et post-universitaire
- à la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers
- à la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique
- à la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence
- aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur coordination
- à l'aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés
- à la lutte contre les exclusions sociales (depuis la loi du 29 juillet 1998) en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine.
- les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire (depuis la loi du 18 janvier 1994) si nécessaire en milieu hospitalier ainsi qu'aux étrangers retenus dans un centre de rétention.
- des actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires.
Les établissements publics de santé et les établissements privés de santé (sous certains conditions) y participent
Le SPH connaît d’importantes mutations technologiques (qui ont un coût considérable) et doit faire face à la productivité des soins, opération à la chaîne. Il existe des alternatives dans ces missions l’hospitalisation partielle et ’hospitalisation à domicile
4. Le réseau de santé (3 pts)
Beaucoup de réseaux de soins ont été créés de manière informelle.
Les ordonnances n° 96-345 et 96- 346 du 24 avril 1996 ont donné naissance juridique aux réseaux de santé.
Ils ont été insérés dans la planification hospitalière et coopération hospitalière
La loi du 2 mars 2002 a modifié la législation sur les réseaux de santé et définit sa composition et ses missions (nouvel article L 6321-1 du CSP).
Ils sont constitués entre les professionnels de santé libéraux, les médecins du travail, des établissements de santé, des groupements de coopération sanitaire, des centres de santé, des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers.
Les missions du réseau de santé sont :
- De favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires.
- D’assurer une prise en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic que des soins. Participer à des actions de santé publique.
- De procéder à des actions d'évaluation afin de garantir la qualité de leurs services et prestations.
La responsabilité des EPS ressort du juge administratif (Droit administratif arrêt Blanco)
Auj . Loi 4 mars 2002
Le principe : la faute simple engage la responsabilité
Pour Actes médicaux :
- Définition : sont des actes qui ne peuvent être exécutés que par un médecin ou un chirurgien, ou des auxiliaires médicaux sous leur responsabilité et la surveillance directe d’un médecin.
- Avant il existait la faute lourde se distingue de la faute simple par son caractère grave. La faute lourde révèle des erreurs, des négligences, des maladresses, des ignorances caractérisées. Ex : oubli d’une compresse dans l’abdomen du malade
- Le Conseil d’État a abandonné l’exigence de la faute lourde en matière d’actes médicaux : C.E., Ass., 10 avril 1992, Époux V… Désormais, une faute simple suffit.
Pour les Actes non médicaux : faute simple aussi
- Faute dans l’organisation défaillante :actes pratiqués par un agent non qualifié, retard d’admission d’un malade, fugue d’un malade non signalée, absence de médecin anesthésiologiste dans l’établissement, etc.
- Dans les relations entre malades et personnels : Problème de preuve du devoir d’informer de l’état du malade par le médecin
- Les actes de soins : c’est à dire les actes présentant le caractère d’un acte courant et / ou bénin, par opposition aux actes médicaux. (piqûres, perfusions, administration de médicaments prescrits par le médecin, soins courant).
Différence entre responsabilité pour faute de service et faute personnelle (action récursoire pour EPS)
2. La délivrance de l’information médicale à l’hôpital au patient et aux proches (6 pts)
- Avant 2002 : pas d’obligation légale d’informer
- L’obligation d’informer est inscrite dans la loi 4 mars 2002, la charte du patient hospitalisé de 1996, la CEDH, la convention européenne de la biomédecine (article 5)).
- Toute personne a droit d’être informer sur son état de santé (L 1111-2 du CSP) Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
- Obligation qui incombe à tout professionnel : information délivrée dans le cadre des compétences de chacun et dans le respect des règles professionnelles (médecin, personnel soignant, paramédicaux et infirmières y participent)
L’information doit être (qualité)
- loyale, claire et appropriée sur l’état du patient (art. R 4127-35 CSP)
- simple, accessible, intelligible et loyale (cf. charte du patient)
- « sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver ». L 1111-2 du CSP
- Délivrée au cours d'un entretien individuel (le dialogue prime sur tout autre moyen de communication)
- En cas de litige il appartient au professionnel de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues par la loi. (preuve par tout moyen)
- Il peut avoir des formes plus précises (information renforcée : forme écrite, esthétique, recherche biomédicale, génétique, prélèvement d’organe, procréation assistée etc…)
- Le patient et ses proches sont aussi tenus d’informer le praticien lorsque celui-ci a besoin de disposer de toutes les indications nécessaires pour délivrer les soins requis.
-En cas d'urgence
- Impossibilité d'informer
- La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
- L’information des proches ne vient qu’en seconde ligne et est souvent plus délicate que celle du malade. L’information doit être faite avec prudence et précaution, la confidentialité est la règle. Sauf opposition de la personne malade, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille ou les proches reçoivent des informations.
3. Les missions du service public hospitalier (5 pts)
La notion de SPH a été définie avec la loi du 31 décembre 1970 et précisée par la loi du 31 juillet 1991.
La mission de SPH relève d’abord d’une mission de soins générale assignée à tout établissement de santé quel que soit son statut.
- Les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient.
- Des actions de santé publique et notamment toutes actions médico-sociales coordonnées et des actions d'éducation pour la santé et de prévention.
Par ailleurs le SPH concourent à des missions plus spécifiques énumérées à l’article L6112-1 du CSP.
- à l'enseignement universitaire et post-universitaire
- à la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers
- à la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique
- à la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence
- aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur coordination
- à l'aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés
- à la lutte contre les exclusions sociales (depuis la loi du 29 juillet 1998) en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine.
- les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire (depuis la loi du 18 janvier 1994) si nécessaire en milieu hospitalier ainsi qu'aux étrangers retenus dans un centre de rétention.
- des actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires.
Les établissements publics de santé et les établissements privés de santé (sous certains conditions) y participent
Le SPH connaît d’importantes mutations technologiques (qui ont un coût considérable) et doit faire face à la productivité des soins, opération à la chaîne. Il existe des alternatives dans ces missions l’hospitalisation partielle et ’hospitalisation à domicile
4. Le réseau de santé (3 pts)
Beaucoup de réseaux de soins ont été créés de manière informelle.
Les ordonnances n° 96-345 et 96- 346 du 24 avril 1996 ont donné naissance juridique aux réseaux de santé.
Ils ont été insérés dans la planification hospitalière et coopération hospitalière
La loi du 2 mars 2002 a modifié la législation sur les réseaux de santé et définit sa composition et ses missions (nouvel article L 6321-1 du CSP).
Ils sont constitués entre les professionnels de santé libéraux, les médecins du travail, des établissements de santé, des groupements de coopération sanitaire, des centres de santé, des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers.
Les missions du réseau de santé sont :
- De favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires.
- D’assurer une prise en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic que des soins. Participer à des actions de santé publique.
- De procéder à des actions d'évaluation afin de garantir la qualité de leurs services et prestations.
Libellés : Droit hospitalier
Droit constit-L1
Voici quelques schémas pour compléter le cours du 14 février .
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Schémas sur le révision et sur le contrôle du conseil Constit
Schémas extraits du livre Mme Simonian, droit constitutionnel en schéma, éd. Ellipses, 2006.
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Schémas sur le révision et sur le contrôle du conseil Constit
Schémas extraits du livre Mme Simonian, droit constitutionnel en schéma, éd. Ellipses, 2006.
Libellés : Droit constit
lundi 12 février 2007
Droit constit-L1
les présidents de la V en images:
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/elections-presidentielles-depuis-1958.html#1965
Libellés : Droit constit
Plan Fonction publique-L3
Plan du Cours de Fonction Publique
L3
L3
http://christelcournil.free.fr/docblog/Plan-cours-FP-07.doc
cliquer sur le lien et télécharger le plan
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Libellés : Fonction publique, Plan de cours
vendredi 9 février 2007
mercredi 7 février 2007
vendredi 2 février 2007
Ex. de QCM droit consti-L1
EXEMPLES DE QCM EN DROIT CONSTITUTIONNEL
A titre indicatif : QCM typique pour l'épreuve PCEM1 et LSS1
1) Le Conseil Constitutionnel sous la Vème République a parmi ses membres
a) les anciens Présidents de la République
b) un conseiller d’État
c) 5 magistrats de l'ordre judiciaire
d) 3 magistrats de l'ordre judiciaire
2) Quel article de la Constitution française de 1958 traite de la nomination du Premier ministre ?
a) l'article 8
b) l'article 7
c) l'article 20
d) l'article 12
3) La constitution française de 1958 a été révisée en :
a) 1961
b) 1965
c) 1969
d) 1976
4) Quel a été le 1er Premier Ministre de Georges Pompidou ?
a) Michel Debré
b) Pierre Messmer
c) Jacques Chaban-Delmas
d) Jacques Chirac
5) Quel est l'actuel Président du Sénat français ?
a) Alain Poher
b) Philippe Seguin
c) René Monory
d) Aucun
6) L'Assemblée Nationale française actuelle se compose de :
a) 577 membres
b) 627 membres
c) 489 membres
d) 674 membres
7) La nouvelle Constitution est entrée en vigueur le :
a) 28 septembre 1958
b) 4 octobre 1958
c) 2 janvier 1959
8) Hiérarchisez ces normes dans l’ordre croissant
a) la loi
b) la constitution
c) le traité international
9) En droit interne, les conventions internationales ont une autorité supérieure à la constitution :
a) vrai
b) faux
10) Nombres de parrainages requis pour candidater à l’élection présidentielle :
a) 100
b) 300
c) 500
d) 600
11) Quelle institution veille à la régularité de l’élection présidentielle
a) le conseil supérieur de l’audiovisuel
b) la cour de cassation
c) le conseil d’État
d) le conseil constitutionnel
12) La Constitution de 1958 autorise le présent à révoquer le 1er ministre
a) vrai
b) faux
13) Le domaine réservé du Président recouvre :
a) les affaires étrangères
b) la défense
c) les chasses présidentielles
d) ses compétences propres
14) Une loi organique a pour objet :
a) de modifier la Constitution
b) de préciser certaines dispositions de la Constitution
c) d’approuver les comptes de l’État
d) de transposer une directive communautaire
15) Dans l’énoncé suivant des attributions du Premier ministre quelle affirmation est fausse ?
a) il dirige l’action du Gouvernement
b) il est responsable de la défense nationale
c) il assure l’exécution des lois
d) il est le chef des armées
16) Le Président du Sénat est élu :
a) pour 6 ans
b) après chaque renouvellement partiel du Sénat
c) pour 9 ans
17) Le pouvoir d’amendement défini par l’article 44 de la Constitution de 1958 est détenu par :
a) les membres du Parlement et du Gouvernement
b) les membres du Parlement uniquement
c) les membres du l’Assemblée nationale uniquement
d) les membres du Gouvernement uniquement
18) Qui selon l’article 21 de la Constitution de 1958 est responsable de la défense nationale ?
a) le Président de la République
b) le Premier ministre
c) le Ministre de la défense
d) le Gouvernement
19) Dans la Constitution de 1958, la convocation du Parlement en session extraordinaire appartient au Président de la République sur demande :
a) du Président de l’Assemblée nationale
b) du Président du Conseil Constitutionnel
c) du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l’Assemblée nationale
d) du Premier ministre ou de la minorité des membres composant l’Assemblée nationale
20) Quelle(s) cohabitations n’ont/a pas eu lieu ?
a) 1986
b) 1993
c) 2005
d) 1997
Libellés : Droit constit
jeudi 1 février 2007
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