Blog de droit à vocation pédagogique

mercredi 25 avril 2007

Correction droit Hospitalier

CORRECTION DROIT HOSPITALIER Année 2006/ 2007

1. La responsabilité pour faute des établissements publics de santé (6 pts)

La responsabilité des EPS ressort du juge administratif (Droit administratif arrêt Blanco)
Auj . Loi 4 mars 2002
Le principe : la faute simple engage la responsabilité
Pour Actes médicaux :
- Définition : sont des actes qui ne peuvent être exécutés que par un médecin ou un chirurgien, ou des auxiliaires médicaux sous leur responsabilité et la surveillance directe d’un médecin.
- Avant il existait la faute lourde se distingue de la faute simple par son caractère grave. La faute lourde révèle des erreurs, des négligences, des maladresses, des ignorances caractérisées. Ex : oubli d’une compresse dans l’abdomen du malade
- Le Conseil d’État a abandonné l’exigence de la faute lourde en matière d’actes médicaux : C.E., Ass., 10 avril 1992, Époux V… Désormais, une faute simple suffit.

Pour les Actes non médicaux : faute simple aussi
_Faute dans l’organisation défaillante :
actes pratiqués par un agent non qualifié, retard d’admission d’un malade, fugue d’un malade non signalée, absence de médecin anesthésiologiste dans l’établissement, etc.
_Dans les relations entre malades et personnels : Problème de preuve du devoir d’informer de l’état du malade par le médecin
_ Les actes de soins : c’est à dire les actes présentant le caractère d’un acte courant et / ou bénin, par opposition aux actes médicaux. (piqûres, perfusions, administration de médicaments prescrits par le médecin, soins courant).

Différence entre responsabilité pour faute de service et faute personnelle (action récursoire pour EPS)

2. La délivrance de l’information médicale à l’hôpital au patient et aux proches (6 pts)

- Avant 2002 : pas d’obligation légale d’informer
- L’obligation d’informer est inscrite dans la loi 4 mars 2002, la charte du patient hospitalisé de 1996, la CEDH, la convention européenne de la biomédecine (article 5)).
- Toute personne a droit d’être informer sur son état de santé (L 1111-2 du CSP) Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
- Obligation qui incombe à tout professionnel : information délivrée dans le cadre des compétences de chacun et dans le respect des règles professionnelles (médecin, personnel soignant, paramédicaux et infirmières y participent)

L’information doit être (qualité)
_loyale, claire et appropriée sur l’état du patient (art. R 4127-35 CSP)
_simple, accessible, intelligible et loyale (cf. charte du patient)
L’information porte (contenu)
_« sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver ». L 1111-2 du CSP

L’information doit être (forme) :
- Délivrée au cours d'un entretien individuel (le dialogue prime sur tout autre moyen de communication)
-En cas de litige il appartient au professionnel de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues par la loi. (preuve par tout moyen)
- Il peut avoir des formes plus précises (information renforcée : forme écrite, esthétique, recherche biomédicale, génétique, prélèvement d’organe, procréation assistée etc…)
-Le patient et ses proches sont aussi tenus d’informer le praticien lorsque celui-ci a besoin de disposer de toutes les indications nécessaires pour délivrer les soins requis.
L’information disparaît :
- En cas d'urgence
- Impossibilité d'informer
-La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.

-L’information des proches ne vient qu’en seconde ligne et est souvent plus délicate que celle du malade. L’information doit être faite avec prudence et précaution, la confidentialité est la règle. Sauf opposition de la personne malade, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille ou les proches reçoivent des informations.

3. Les missions du service public hospitalier (5 pts)

La notion de SPH a été définie avec la loi du 31 décembre 1970 et précisée par la loi du 31 juillet 1991.

La mission de SPH relève d’abord d’une mission de soins générale assignée à tout établissement de santé quel que soit son statut.
- Les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient.
- Des actions de santé publique et notamment toutes actions médico-sociales coordonnées et des actions d'éducation pour la santé et de prévention.

Par ailleurs le SPH concourent à des missions plus spécifiques énumérées à l’article L6112-1 du CSP.
- à l'enseignement universitaire et post-universitaire
- à la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers
- à la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique
- à la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence
- aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur coordination
- à l'aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés
- à la lutte contre les exclusions sociales (depuis la loi du 29 juillet 1998) en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine.
- les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire (depuis la loi du 18 janvier 1994) si nécessaire en milieu hospitalier ainsi qu'aux étrangers retenus dans un centre de rétention.
- des actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires.

Les établissements publics de santé et les établissements privés de santé (sous certains conditions) y participent
Le SPH connaît d’importantes mutations technologiques (qui ont un coût considérable) et doit faire face à la productivité des soins, opération à la chaîne. Il existe des alternatives dans ces missions l’hospitalisation partielle et ’hospitalisation à domicile

4. Le réseau de santé (3 pts)

Beaucoup de réseaux de soins ont été créés de manière informelle.
Les ordonnances n° 96-345 et 96- 346 du 24 avril 1996 ont donné naissance juridique aux réseaux de santé.
Ils ont été insérés dans la planification hospitalière et coopération hospitalière
La loi du 2 mars 2002 a modifié la législation sur les réseaux de santé et définit sa composition et ses missions (nouvel article L 6321-1 du CSP).
Ils sont constitués entre les professionnels de santé libéraux, les médecins du travail, des établissements de santé, des groupements de coopération sanitaire, des centres de santé, des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers.
Les missions du réseau de santé sont :
- De favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires.
- D’assurer une prise en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic que des soins. Participer à des actions de santé publique.
- De procéder à des actions d'évaluation afin de garantir la qualité de leurs services et prestations.

correction methodo

Correction de l'examen de méthodologie



1. Définir succinctement le contrôle de constitutionnalité, le contrôle de légalité et le contrôle de conventionnalité (6 points)

- Le contrôle de constitutionnalité permet au Conseil constitutionnel d’examiner la conformité des lois par rapport à la Constitution (articles, préambule, PVC et jurisprudences, etc.).

- Le contrôle de légalité est exercé par le juge administratif (CE, CAA, TA), il vérifie par exemple la conformité des actes administratifs par rapport à l’ensembles des normes supérieures de la pyramide des normes (Constitution, traité, loi, PGD).

- Le contrôle de conventionnalité est exercé par le juge judiciaire et le juge administratif, il permet de vérifier sur les actes, et les lois sont compatibles aux traités internationaux (ratifié, publié, réciproque).

2. Faire une fiche de jurisprudence (faits, procédures, problème de droit, considérant de principe, solution) de la décision ci-après :

Faits : Le maire de Prades a pris un arrêté municipal le 30 mai 1996 pour réglementer la mendicité dans sa commune. D’un part, cette mesure de police interdisait la mendicité pendant la seule période estivale et d’autre part elle l’interdisait à certaines voies du centre de l’agglomération et aux abords de certaines grandes surfaces.

Procédures : L’association AC confluent estimant que le maire avait pris une mesure de police municipale excessive, saisit le Tribunal administratif de Montpellier et intente donc un recours pour excès de pouvoir. Le 21 mai 1997, le Tribunal administratif a annulé l’arrêté du Maire en estimant qu’il avait dépassé le cadre de ses pouvoirs. Non content de cette solution, la commune Prades saisit en appel la Cour administrative d’appel. Cette dernière donne raison au maire le 9 décembre 1999 et annule le jugement rendu par le Tribunal administratif. Dès lors, l’association intente un recours en cassation devant le Conseil d’État pour demander l’annulation de la décision de la Cour administrative d’appel et l’arrêté du maire.

Problème de droit : En interdisant pendant une certaine période et à certains endroits de la commune la mendicité, le maire de Prades n’a-t-il pas dépassé le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus ? Un maire peut-il interdire la mendicité dans sa commune dans le cadre de son pouvoir de police municipale, Si oui dans quelles conditions ?

Considérant de principe : Considérant 2 « Considérant qu'en jugeant que l'arrêté du maire de Prades n'interdit les actes de mendicité que durant la période estivale, du mardi au dimanche, de 9 heures à 20 heures, et dans une zone limitée au centre ville et aux abords de deux grandes surfaces, la cour n'a pas dénaturé les termes de cet arrêté ; qu'elle a pu en déduire, par une exacte qualification juridique des faits et sans erreur de droit, que le maire avait pris une mesure d'interdiction légalement justifiée par les nécessités de l'ordre public ».

Solution : Le maire a pu légalement interdire la mendicité dans sa commune car il a limité temporellement (période estivale, du mardi au dimanche de 9 à 20 h) et spatialement (certaines zones limitées, rues, grandes surface de la commune) l’interdiction de la mendicité. Donc le maire était en droit de prendre cet arrêté ce n’est pas non plus incompatible avec les articles 3 et 14 de la CEDH. L’arrêté est légal et la requête de l’association AC est annulée. Le maire n’aura pas à payer les frais de procédure car il n’est pas la partie perdante.

vendredi 20 avril 2007

Droit constit-L1

Voici des titres d'ouvrages QCM de droit constitutionnel:

-Pascal Jan, Droit constitutionnel en QCM , édition ellipses, 2006, 110 pp. (7€ 50)

-Champagne Gilles, QCM droit constitutionnel et institutions politiques, 2003, 273 pp (18 €)

-François Chevallier, S'entrainer aux QCM sur le droit constitutionnel, 2000, 96 pp.

Bonne révision !!


jeudi 19 avril 2007

L3-culture générale


mardi 17 avril 2007

L3-nouvel ouvrage






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Mémento LMD - Droit de la santé



Denis Berthiau
Éditeur : Gualino éditeur
Collection : Fac - Universités
Sous collection : Mémentos - LMD
ISBN : 978-2-297-00045-1
Date prévisionnelle de parution : 04/2007
Manuels - Précis - Mémentos - 280 pages - Universitaire
Etat : A paraître
Thème : Droit > Droit privé > Droit de la santé / Bioéthique

mercredi 4 avril 2007

Droit constit-L1




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Fonction publique-L3

Convention HALDE-CNFPT
La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) et le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ont signé le 30 mars une convention sur la prévention des discriminations dans la fonction publique territoriale.

mardi 3 avril 2007

Annales fonction publique-L3

Liste des questions types en droit de la fonction publique
  • La différence entre le grade et l’emploi
  • les agents publics dans les SPICS
  • les agents publics dans les SPA
  • la nomination et la titularisation
  • les conséquences de la situation règlementaire du fonctionnaire
  • Le principe d’égal accès aux emplois publics
  • Les conditions générales d’accès aux concours (nationalité, droits civiques, casier, service national, physique)
  • Le principe du concours et les différents types de concours
  • Le déroulement du concours
  • Le jury de concours
  • La notation et l’avancement du fonctionnaire
  • La mise en œuvre de la grève dans la fonction publique
  • La liberté d’expression du fonctionnaire
  • Le licenciement et la révocation du fonctionnaire
  • Le droit à pension et à réversion des fonctionnaires
  • La procédure disciplinaire



Fonction publique-L3

Fonction publique territoriale

Le Cnfpt publie un guide des métiers territoriaux pour le grand public


À l'heure où la fonction publique territoriale (FPT) « recrute chaque année plusieurs dizaines de milliers de nouveaux agents, rythme qui ira croissant dans les années à venir », le Centre national de la fonction publique territoriale vient de publier un guide des métiers territoriaux afin de « permettre à un large public de mieux identifier les multiples possibilités de travailler dans les collectivités territoriales, en connaissant mieux les métiers exercés et les attentes des employeurs ».
Aujourd'hui, 8 % de la population active sont aujourd'hui employés dans la FPT. Elle regroupe près de 1,8 millions d'agents et représente 35 agents territoriaux pour 100 emplois publics, 78 agents territoriaux pour 1 000 emplois salariés et 28 agents territoriaux pour 1 000 habitants.
La FPT se caractérise par un grand nombre d'employeurs - 57 000 environ - et la variété des métiers exercés : pas moins de 250 métiers sont recensés dans ce guide et tous présentés sur une page (en reprenant la définition, les principales activités exercées, le cadre d'emplois et les conditions d'accès à ce cadre...). Ces métiers couvrent cinq grands domaines d'activités : pilotage, management et gestion des ressources ; politiques publiques d'aménagement et de développement ; interventions techniques ; animation et services à la population ; prévention et sécurité.
Pour mémoire, ses agents sont répartis au sein de huit filières professionnelles qui correspondent aux grands domaines d'intervention des collectivités territoriales (filière technique : 46 % des effectifs ; filière administrative : 24 % ; filière sanitaire et sociale : 16 % ; filière culturelle et artistique : 5 % ; filières sécurité et sapeurs-pompiers : 4 % ; filière animation : 4 % ; filière sportive : 1 %). À l'intérieur des filières, les agents sont répartis par cadres d'emplois. Il en existe 55 regroupant des cadres d'emplois de catégories A (encadrement et conception), B (application) et C (exécution).
Ce guide présente également les adresses des institutions de la FPT, le barème des rémunérations de début et de fin de carrière des 55 cadres d'emplois et les coordonnées de 70 associations professionnelles. Diffusé gratuitement à 20 000 exemplaires, il est également disponible en version numérique sur le site du CNFPT : www.cnfpt.fr. Il sera mis à jour chaque année.

dimanche 1 avril 2007

Droit constit-L1

FRANCE : ELECTIONS 2007
un manifeste pour les droits humains


http://www.amnesty.fr/index.php/amnesty/agir/actions_en_cours/france/actualites/elections_2007